Question de droit civil
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sasia
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castor -
castor -
Bonjour,un don manuel officiel(déclaration aux impôts) de la même valeur à deux frères peut-il ne pas être comptabilisé au moment de la succession du parent donateur et de quelle façon?
Sinon y- a-t-il forcément réajustement entre la somme donnée et ce qu'en ont tiré les deux frères?(l'un faisant fructifier le don,l'autre dépensant tout par exemple)
Cordialement
Sinon y- a-t-il forcément réajustement entre la somme donnée et ce qu'en ont tiré les deux frères?(l'un faisant fructifier le don,l'autre dépensant tout par exemple)
Cordialement
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4 réponses
Bonjour,
peut-il ne pas être comptabilisé au moment de la succession du parent donateur
Non.
Sinon y- a-t-il forcément réajustement entre la somme donnée et ce qu'en ont tiré les deux frères?(l'un faisant fructifier le don,l'autre dépensant tout par exemple)
Pour qu'il n'y ait pas réajustement il faut faire une donation-partage (chez le notaire).
Ou une clause spéciale dans un acte notarié de donation qui prévoit que la somme ne sera pas réévaluée au décès.
Cdlt
peut-il ne pas être comptabilisé au moment de la succession du parent donateur
Non.
Sinon y- a-t-il forcément réajustement entre la somme donnée et ce qu'en ont tiré les deux frères?(l'un faisant fructifier le don,l'autre dépensant tout par exemple)
Pour qu'il n'y ait pas réajustement il faut faire une donation-partage (chez le notaire).
Ou une clause spéciale dans un acte notarié de donation qui prévoit que la somme ne sera pas réévaluée au décès.
Cdlt
Bonjour. Si le don manuel a été "dilapidé" il est rapporté pour sa valeur nominale.
S'il a servi à acquérir un bien, le rapport est de la valeur de ce bien au moment du partage, d'après son état à l'acquisition.
Si le bien acquis a été vendu avant le partage , le rapport est dû de sa valeur à l'époque de l'aliénation (en principe le prix de vente).
Enfin, s'il y a eu subrogation (rachat d'un autre bien) le rapport est de la valeur du nouveau bien à la date du partage d'après son état à l'acquisition.
Tout cela sous réserve que les biens soient rapportables.
On pourrait déduire de ces dispositions que l'enfant dépensier est avantagé indirectement par rapport à celui qui a fait fructifier.
S'il a servi à acquérir un bien, le rapport est de la valeur de ce bien au moment du partage, d'après son état à l'acquisition.
Si le bien acquis a été vendu avant le partage , le rapport est dû de sa valeur à l'époque de l'aliénation (en principe le prix de vente).
Enfin, s'il y a eu subrogation (rachat d'un autre bien) le rapport est de la valeur du nouveau bien à la date du partage d'après son état à l'acquisition.
Tout cela sous réserve que les biens soient rapportables.
On pourrait déduire de ces dispositions que l'enfant dépensier est avantagé indirectement par rapport à celui qui a fait fructifier.
ou est -il possible d'établir cette clause spéciale sous seing privé avec héritiers donataires?