Demande d'exoneration du remboursement de la différence TVA 5.5
nesnes91
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flocroisic Messages postés 27964 Date d'inscription samedi 29 mars 2008 Statut Contributeur Dernière intervention 17 février 2022 - 2 déc. 2017 à 09:43
flocroisic Messages postés 27964 Date d'inscription samedi 29 mars 2008 Statut Contributeur Dernière intervention 17 février 2022 - 2 déc. 2017 à 09:43
Bonjour,
Voici notre problème.
Mon mari a acheté en 2009 un appartement en VEFA de type f3 en TVA réduite soit 5,5%.
La notaire lui a bien expliquait les conditions (y vivre pendant 15 ans à défaut rembourser la différence de TVA soit 22900€ dans son cas). Mais elle a aussi expliqué qu'il avait la possibilité de revendre ce logement à une ou des personnes qui remplissaient les conditions pour pouvoir bénéficier de la TVA réduite, ce qui permettait de ne pas devoir payer la différence de TVA.
Depuis mon mari ma connu, on s'est marié on à eu un bébé. Sauf que moi je suis militaire et j'ai été mutée à 40 km de notre lieu d'habitation, mon mari travaillait déjà à 40 km (sauf que célibataire il était en moto et n'avait pas de contrainte de temps).Mais à Paris 40km signifie 1h50 de transport pour l'aller et de même pour le retour soit 3h40 de transports par jour. Ceci n'est plus possible car nous ne voyons pas notre fille, nous partons à 06h30 et revenons à 19h30 (si tout va bien) juste pour la coucher. Nous vivons très mal cette situation. De plus mon travail me propose un appartement de fonction à proximité de notre travail si nous vendons le logement actuel, condition non négociable
Depuis le 1er janvier les frais de notaires réduits n'existent plus ! Mais la TVA réduite également. Donc plus de possibilité de revendre à une personne pouvant bénéficier de la TVA réduite, mais obligation de la rembourser !!
Déjà que notre logement est estimé à 165000 (pour un prix d'achat à 172 000 avec TVA réduite + 12000 de tra vaux) mais en plus faudrait rembourser 22900 dans notre cas de TVA.
Autant vous dire que nous ne pouvons pas nous le permettre.
Face à cette situation notre notaire nous a conseillé de demander un RDV au fisc pour exposer notre situation. Lorsque j'ai appelé un monsieur pas aimable m'a hurlait dessus en me disant que les RDV pour ca, ca n'existait pas et que de toute façon c'était non car nos motifs n'apparaissait pas sur le bulletin officiel.
Le problème c'est qu'il y a QUE ce monsieur. Donc étant confronté à un mur je souhaitais faire un courrier plus haut, mais je ne sais pas à qui le faire. Quelqu'un sait il à qui dois-je m'adresser ?
Merci par avance.
Voici notre problème.
Mon mari a acheté en 2009 un appartement en VEFA de type f3 en TVA réduite soit 5,5%.
La notaire lui a bien expliquait les conditions (y vivre pendant 15 ans à défaut rembourser la différence de TVA soit 22900€ dans son cas). Mais elle a aussi expliqué qu'il avait la possibilité de revendre ce logement à une ou des personnes qui remplissaient les conditions pour pouvoir bénéficier de la TVA réduite, ce qui permettait de ne pas devoir payer la différence de TVA.
Depuis mon mari ma connu, on s'est marié on à eu un bébé. Sauf que moi je suis militaire et j'ai été mutée à 40 km de notre lieu d'habitation, mon mari travaillait déjà à 40 km (sauf que célibataire il était en moto et n'avait pas de contrainte de temps).Mais à Paris 40km signifie 1h50 de transport pour l'aller et de même pour le retour soit 3h40 de transports par jour. Ceci n'est plus possible car nous ne voyons pas notre fille, nous partons à 06h30 et revenons à 19h30 (si tout va bien) juste pour la coucher. Nous vivons très mal cette situation. De plus mon travail me propose un appartement de fonction à proximité de notre travail si nous vendons le logement actuel, condition non négociable
Depuis le 1er janvier les frais de notaires réduits n'existent plus ! Mais la TVA réduite également. Donc plus de possibilité de revendre à une personne pouvant bénéficier de la TVA réduite, mais obligation de la rembourser !!
Déjà que notre logement est estimé à 165000 (pour un prix d'achat à 172 000 avec TVA réduite + 12000 de tra vaux) mais en plus faudrait rembourser 22900 dans notre cas de TVA.
Autant vous dire que nous ne pouvons pas nous le permettre.
Face à cette situation notre notaire nous a conseillé de demander un RDV au fisc pour exposer notre situation. Lorsque j'ai appelé un monsieur pas aimable m'a hurlait dessus en me disant que les RDV pour ca, ca n'existait pas et que de toute façon c'était non car nos motifs n'apparaissait pas sur le bulletin officiel.
Le problème c'est qu'il y a QUE ce monsieur. Donc étant confronté à un mur je souhaitais faire un courrier plus haut, mais je ne sais pas à qui le faire. Quelqu'un sait il à qui dois-je m'adresser ?
Merci par avance.
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J'ai fais parvenir un courrier à la direction ce jour donc nous allons bien voir.
J'ai fais parvenir un courrier à la direction ce jour donc nous allons bien voir.
flocroisic
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2 déc. 2017 à 09:43
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Bonjour,
Vous connaissiez les conditions pour bénéficier de cet avantage et vous ne pouvez en aucun cas bénéficier d'une exonération... sans quoi tout le monde pourrait encaisser un cadeau de 20000€ sur les fonds publics avant de déménager quatre ans plus tard.
Vous connaissiez les conditions pour bénéficier de cet avantage et vous ne pouvez en aucun cas bénéficier d'une exonération... sans quoi tout le monde pourrait encaisser un cadeau de 20000€ sur les fonds publics avant de déménager quatre ans plus tard.
nesnes91
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3 mai 2013 à 15:35
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j'ai trouvé ca
http://blog-seyssinet.laforet-immobilier-grenoble.com/2013/03/05/revente-de-logement-en-tva-55-exoneration-de-tva-ou-pas/#comment-8426
http://blog-seyssinet.laforet-immobilier-grenoble.com/2013/03/05/revente-de-logement-en-tva-55-exoneration-de-tva-ou-pas/#comment-8426
Lea42500
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2 décembre 2017
2 déc. 2017 à 09:26
2 déc. 2017 à 09:26
Bonjour, Quelle a été la solution à votre situation?
Je suis dans une situation un peu identique à la votre et me pose beaucoup de questions...
J'ai cru comprendre que les textes de loi avaient changé depuis 2011...mon conjoint a acheté un appartement en zone ANRU en 2013 et souhaite le revendre pour que nous puissions en acheter un à 2...La condition lors de l'achat était d'y habiter pendant 15 ans ce qui ne sera pas le cas... Je pense que nous allons être obligé de rembourser la différence de TVA payée à 5,5% à l'époque.
Je me demande si la naissance de notre enfant en 01/2014 peut changer la donne... A priori non si j'en crois ce que je lis https://mon-credit-immobilier.info/prix-immobilier-marche-tendance/anru-revente-remboursement-tva-reduite.html
Merci pour votre retour.
Je suis dans une situation un peu identique à la votre et me pose beaucoup de questions...
J'ai cru comprendre que les textes de loi avaient changé depuis 2011...mon conjoint a acheté un appartement en zone ANRU en 2013 et souhaite le revendre pour que nous puissions en acheter un à 2...La condition lors de l'achat était d'y habiter pendant 15 ans ce qui ne sera pas le cas... Je pense que nous allons être obligé de rembourser la différence de TVA payée à 5,5% à l'époque.
Je me demande si la naissance de notre enfant en 01/2014 peut changer la donne... A priori non si j'en crois ce que je lis https://mon-credit-immobilier.info/prix-immobilier-marche-tendance/anru-revente-remboursement-tva-reduite.html
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nesnes91
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3 mai 2013
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3 mai 2013 à 15:17
3 mai 2013 à 15:17
Bonjour,
Ma notaire me confirme une nouvelle fois que nous sommes redevable de la différence de TVA. Quelle réponse vous a donné votre notaire?
J'ai écris un courrier au fisc j'attends de recevoir la réponse. Et si c'est négatif je persisterais avec la conciliateur.
Ma notaire me confirme une nouvelle fois que nous sommes redevable de la différence de TVA. Quelle réponse vous a donné votre notaire?
J'ai écris un courrier au fisc j'attends de recevoir la réponse. Et si c'est négatif je persisterais avec la conciliateur.
Arnold5970
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vendredi 19 avril 2013
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19 avril 2013 à 14:52
19 avril 2013 à 14:52
Moi aussi, j'ai le même soucis.
Voilà ce que j'ai trouvé, je dois voir avec le notaire. Peux-tu voir avec le tien et me donner suite.
Bon courage!
TVA 'immobilière' : les particuliers enfin exonérés !
Dimanche 06 Janvier 2013
Depuis le 1er janvier 2013, plus de TVA « immobilière » ! Les particuliers qui mettent en vente un logement acquis sur plans dans les cinq ans de son achèvement peuvent donc se réjouir : ils ne devront plus reverser de TVA et feront donc une belle économie. Explications.
© Groupe Lamotte
La vente d'un logement par un particulier n'est, par principe, jamais soumise à TVA. L'acheteur acquitte seulement des « frais de notaire » qui représentent environ 6 à 7 % du prix de vente.
Toutefois, jusque fin 2012, il existait une douloureuse et couteuse exception : les particuliers qui avaient acheté un logement sur plans (contrat de vente en l'état futur d'achèvement, dit « Véfa ») et qui le revendaient dans les cinq ans suivant l'achèvement de la construction étaient soumis à la TVA.
Dans cette hypothèse, le vendeur était redevable de la TVA dite « immobilière » qu'il devait payer (on parlait aussi de TVA « résiduelle ») tandis que l'acheteur bénéficiait de frais de notaire dits « réduits » représentant environ 2 à 3% du prix de vente.
Cette hypothèse se rencontrait finalement assez souvent et concernait tous ceux qui revendaient rapidement un appartement ou une maison acheté sur plans, même s'il s'agissait de leur résidence principale.
Cette curiosité juridique a enfin pris fin ! En effet, s'appuyant sur le droit européen, la Cour de justice de l'Union européenne, notamment dans les arrêts « Slaby » et « Kuc » du 15 septembre 2011, a décidé à plusieurs reprises que l'assujettissement à la TVA devait être limité uniquement aux professionnels, c'est-à-dire à ceux qui entreprennent « en vue de la réalisation desdites ventes, des démarches actives de commercialisation foncière en mobilisant des moyens similaires à ceux déployés par un producteur, un commerçant ou un prestataire de services » et qui devaient donc être considérés comme exerçant une «activité économique».
En revanche, selon la Cour, la TVA ne doit pas frapper les ventes qui « s'inscrivent dans le cadre de la gestion du patrimoine privé de cette personne. ».
Tirant les conclusions de ces décisions, la France a dû mettre ses règles nationales en conformité avec le droit européen. C'est chose faite depuis la Loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2012 de finances rectificative pour 2012 (JO du 30 décembre) qui dans son article 64 abroge le dispositif français.
Excellente nouvelle pour les vendeurs : depuis le 1er janvier 2013, toutes les ventes immobilières réalisées entre particuliers sont exclues du champ de la TVA et plus aucun reversement de TVA n'aura donc lieu. Il faut s'en féliciter d'autant qu'il s'agit d'une des très rares mesures fiscales favorables aux particuliers du budget 2013 !
En revanche, dans les ventes entre particuliers, c'est la disparition, pour les acheteurs, des frais de notaires « réduits » auxquels il faut dire adieu...
L'achat d'un logement sur plans, auprès d'un professionnel (un promoteur), reste soumis aux frais de notaire réduits (entre 2 et 3 % du prix).
Publié par L. Lamielle © pap.fr - 6 janv. 2013
"Article 23 :
Mise en conformité avec le droit communautaire de diverses dispositions en matière de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) et de taxe spéciale sur les conventions d'assurance (TSCA)
I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :
A. - A l'article 271 :
1° Au b du 1 du II, le mot : « perçue » est remplacé par le mot : « due » ;
2° Au 1° du a et aux b et d du V, les mots : « la Communauté » sont remplacés par les mots : « l'Union ».
B. - Le 3° de l'article 278 bis est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Ces dispositions ne s'appliquent pas aux opérations relatives aux équidés lorsque ceux-ci ne sont normalement pas destinés à être utilisés dans la préparation des denrées alimentaires ou dans la production agricole ; ».
C. - A l'article 286 ter :
1° Au 2°, avant les mots : « toute personne visée à l'article 286 bis » sont insérés les mots : « tout assujetti ou personne morale non assujettie qui effectue des acquisitions intracommunautaires de biens soumises à la taxe sur la valeur ajoutée conformément au I de l'article 256 bis ou au I de l'article 298 sexies, » ;
2° Au 5°, les mots : « la Communauté » sont remplacés par les mots : « l'Union ».
D. - A l'article 289 A :
1° Les mots : « la Communauté » sont remplacés par les mots : « l'Union » ;
2° Le second alinéa du I est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les dispositions du premier alinéa ne sont pas applicables :
« 1° Aux personnes établies dans un Etat non membre de l'Union européenne avec lequel la France dispose d'un instrument juridique relatif à l'assistance mutuelle ayant une portée similaire à celle prévue par la directive 2010/24/UE du Conseil du 16 mars 2010 concernant l'assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances relatives aux taxes, impôts, droits et autres mesures et par le règlement (UE) n° 904/2010 du Conseil du 7 octobre 2010 concernant la coopération administrative et la lutte contre la fraude dans le domaine de la taxe sur la valeur ajoutée. La liste de ces Etats est fixée par arrêté du ministre chargé du budget ;
« 2° Aux personnes non établies dans l'Union européenne qui réalisent uniquement des opérations mentionnées au I de l'article 277 A en suspension du paiement de la taxe sur la valeur ajoutée ou des livraisons de gaz naturel, d'électricité, de chaleur ou de froid pour lesquelles la taxe est due en France par l'acquéreur conformément aux dispositions du 2 quinquies de l'article 283. »
E. - 1° Au premier alinéa de l'article 1003, les mots : « , les courtiers et tous autres intermédiaires, désignés à l'article 1002, » sont remplacés par les mots : « établis en France, dans un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen agissant en France en libre prestation de services » ;
2° Au premier alinéa de l'article 1004, les mots : « , en outre, » sont supprimés.
F. - 1° Le a du 2° du 3 du I de l'article 257 est abrogé ;
2° L'article 1002 est abrogé ;
3° L'article 278 ter est abrogé.
II. - Au premier alinéa de l'article L. 89 du livre des procédures fiscales, les mots : « , les polices ou copies de police ainsi que le répertoire des opérations prévu à l'article 1002 du code général des impôts » sont remplacés par les mots : « ainsi que les polices ou copies de polices ».
III. - Les B et 3° du F du I s'appliquent aux opérations dont le fait générateur intervient à compter du 1er janvier 2013.
Exposé des motifs :
Le présent article prévoit de mettre en conformité avec le droit communautaire diverses dispositions fiscales en matière de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) et de taxe spéciale sur les conventions d'assurance (TSCA).
Le A du I met en conformité le dispositif français de déductibilité de la TVA à l'importation à la suite de l'arrêt « Véleclair » (affaire C-414/10) rendu par la Cour de justice de l'Union européenne le 29 mars 2012. La Cour a en effet jugé que ce dispositif qui conditionne la déductibilité de la TVA à l'importation au paiement préalable de la taxe, et non à son exigibilité, n'est pas compatible avec la directive TVA.
Le B du I vise à mettre en conformité la législation nationale avec le droit communautaire suite à la condamnation de la France par la Cour de justice de l'Union européenne dans l'affaire C-596/10. En effet, la Cour a sanctionné par un arrêt du 8 mars 2012 l'application par la France du taux réduit de TVA aux opérations relatives aux équidés lorsque ceux-ci ne sont normalement pas destinés à être utilisés dans la préparation des denrées alimentaires ou dans la production agricole.
Par ailleurs, la Cour a également jugé que les sommes attribuées par les sociétés de course au titre des gains de course réalisés par les entraîneurs pour les chevaux dont ils sont propriétaires ne sont pas éligibles au taux réduit de la TVA.
Dans un souci de sécurité juridique, le C du I inscrit dans la loi l'actuelle pratique consistant à identifier à la TVA par un numéro individuel les assujettis qui réalisent des acquisitions intracommunautaires de biens prévue par la directive TVA précitée.
Le D du I dispense de l'obligation de désigner un représentant fiscal en matière de TVA les assujettis établis hors de l'Union européenne (UE) mais dans un pays avec lequel il existe un instrument juridique d'assistance mutuelle ayant une portée similaire à ceux existants au niveau communautaire.
La directive relative au système commun de TVA (n° 2006/112/CE du 28 novembre 2006) limite en effet l'obligation de désignation d'un représentant aux seuls assujettis établis dans un pays avec lequel il n'existe pas ce type d'instrument.
Or, faute de convention de ce type au moment de la mise en oeuvre du dispositif du représentant fiscal, aucune disposition spécifique n'a été introduite dans la loi. Suite à la signature de plusieurs conventions répondant à cette définition, il est nécessaire aujourd'hui d'adapter la rédaction du dispositif en conséquence.
Les E et F du I et le II ont pour objet d'harmoniser les règles applicables en matière de taxe sur les conventions d'assurances (TSCA) aux assureurs étrangers établis dans un autre État membre de l'Espace économique européen (EEE) qui opèrent en France en libre prestation de services.
L'article 1002, qui imposait aux courtiers et autres intermédiaires des obligations déclaratives spécifiques, à travers la tenue d'un registre consignant les opérations d'entremise, uniquement lorsqu'ils travaillent pour des assureurs établis dans l'Espace économique européen, est supprimé.
Le 1° du F du I prévoit de supprimer la taxation à la TVA des cessions d'immeubles acquis comme immeubles à construire par des particuliers afin de tirer les conséquences de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne dans les affaires « Slaby » (affaire C-180/10) et « Kuc » (affaire C-181/10) sur la notion d'assujetti à la TVA. En effet, le dispositif national actuel établi en toutes circonstances l'assujettissement à la TVA. Or, le juge communautaire a précisé qu'il ne peut en être ainsi lorsqu'une personne cède un immeuble en dehors de toute « démarche de commercialisation active » permettant d'établir que l'opération s'intègre dans une logique d'activité économique."
CONCLUSIONS DE L'AVOCAT GÉNÉRAL
M. JÁn MazÁk
présentées le 12 avril 2011 (1)
Affaires jointes C 180/10 et C-181/10
Jaros?aw S?aby
contre
Minister Finansów (C 180/10),
et
Emilian Ku?,
Halina Jeziorska-Ku?
contre
Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie (C 181/10)
[demandes de décision préjudicielle formées par le Naczelny S?d Administracyjny (Pologne)]
«Taxe sur la valeur ajoutée - Assujetti - Activité économique - Vente d'un terrain acquis comme terrain agricole et transformé ensuite en terrain à bâtir»
1. La personne qui vend graduellement des parcelles faisant, à l'origine, partie d'un terrain acquis en tant que terrain agricole pour les besoins d'une activité d'exploitation agricole, dont l'affectation a ultérieurement été modifiée dans le plan d'aménagement local par un reclassement en terrain destiné à la construction de logements de vacances ou à des constructions à usage d'habitation et de services, doit-elle être considérée comme assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée (ci-après la «TVA»)?
2. La réponse à ladite question présente une importance tant pour M. S?aby (demandeur au principal dans l'affaire C-180/10) que pour M. Emilian Ku? et Mme Halina Jeziorska-Ku? (demandeurs au principal dans l'affaire C 181/10), qui ont sollicité un rescrit fiscal auprès des autorités fiscales compétentes au sujet de l'assujettissement à la TVA de la vente de terrains.
3. En ce qui concerne M. S?aby, il s'agit de la vente graduelle des parcelles faisant partie d'un terrain acquis en 1996. À cette époque, ledit terrain était classé en zone agricole dans les plans d'aménagement du territoire. M. S?aby, en tant que personne physique n'exerçant pas d'activité économique, l'aurait acquis avec l'intention d'y exercer une activité agricole, activité qu'il aurait poursuivie de 1996 à 1998. En 1997, à la suite d'une modification du plan d'aménagement du territoire, le terrain en question a été requalifié en terrain destiné à la construction de logements de vacances. En 1999, M. S?aby l'a divisé en 64 parcelles qu'il a entrepris de vendre. La première parcelle a été vendue en 2000.
4. Dans le cas de M. et Mme Ku?, il s'agit de la vente occasionnelle de parcelles faisant partie de leur exploitation agricole. Plus précisément, ils ont réalisé, en 2004, 13 transactions de vente de parcelles, dont 9 après le 1er mai 2004, 14 transactions analogues en 2005 et 20 en 2006. M. et Mme Ku? ont acquis leur exploitation agricole en tant que terrain agricole non autorisé à la construction et ont utilisé ce terrain pour les besoins d'une activité agricole. À ce titre, ils se sont enregistrés en tant qu'assujettis à la TVA soumis au régime forfaitaire, après avoir reçu en 2004 un rescrit en ce sens de l'administration fiscale. À la suite d'une modification du plan d'aménagement local, une partie des terrains agricoles a été affectée à des constructions à usage d'habitation et de services.
5. Dans chacun des deux cas, les autorités fiscales compétentes ont conclu que la vente desdits terrains était assujettie à la TVA. Contestant cette interprétation, M. S?aby ainsi que M. et Mme Ku? ont saisi un tribunal administratif de recours.
6. Le Naczelny S?d Administracyjny (Cour suprême administrative) (Pologne) a déféré à la Cour trois questions préjudicielles, dont une concerne M. S?aby et deux M. et Mme Ku?, dans le cadre des recours en cassation formés à l'encontre des jugements des tribunaux administratifs.
7. La question relative à l'affaire opposant M. S?aby au Minister Finansów (ministre des Finances) (affaire C-180/10) est libellée comme suit:
«Une personne physique ayant exercé une activité agricole sur un fonds de terre, avant d'y mettre fin en raison d'une modification des plans d'aménagement du territoire intervenue pour des raisons indépendantes de sa volonté, qui requalifie ce bien en bien privé, le divise en parcelles plus petites (terrains destinés à la construction de logements de vacances) et entreprend de les céder, doit-elle être considérée de ce fait comme assujettie à la TVA au sens de l'article 9, paragraphe 1, de la directive 2006/112/CE [(2)] et de l'article 4, paragraphes 1 et 2, de la sixième directive 77/388/CEE [(3)], et redevable de cette taxe au titre de l'exercice d'une activité commerciale?»
8. Les deux questions posées dans le cadre du litige opposant M. et Mme Ku? au Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie (directeur de la chambre fiscale de Varsovie) (affaire C-181/10) sont libellées comme suit:
«1) Convient-il d'appliquer à un agriculteur forfaitaire au sens de l'article 295, paragraphe 1, point 3, de la directive 2006/112 qui vend des parcelles utilisées pour son activité agricole, destinées, selon le plan d'aménagement de la commune, à des constructions à usage d'habitation et de services mais qui ont été acquises en tant que terrains agricoles (exonérés de TVA), l'article 16 de cette directive, selon lequel l'affectation d'actifs d'une entreprise aux besoins privés de l'assujetti ou à des fins étrangères à son entreprise n'est assimilée à une livraison effectuée à titre onéreux que lorsque ces actifs ont ouvert droit à une déduction complète ou partielle de la TVA?
2) Un agriculteur forfaitaire au sens de l'article 295, paragraphe 1, point 3, de la directive 2006/112 qui vend des parcelles utilisées antérieurement pour son activité agricole, destinées, selon le plan d'aménagement de la commune, à des constructions à usage d'habitation et de services mais qui ont été acquises en tant que terrains agricoles (exonérés de TVA) doit-il être considéré comme un assujetti redevable de la TVA au titre de cette vente conformément au régime normal?»
Cadre juridique
Directive 2006/112 (4)
9. Conformément à l'article 2, paragraphe 1, sous a), de la directive 2006/112 (5), sont soumises à la TVA les livraisons de biens effectuées à titre onéreux sur le territoire d'un État membre par un assujetti agissant en tant que tel.
10. L'article 9, paragraphe 1, de la directive 2006/112 (6) est libellé comme suit:
«Est considéré comme `assujetti' quiconque exerce, d'une façon indépendante et quel qu'en soit le lieu, une activité économique, quels que soient les buts ou les résultats de cette activité.
Est considérée comme `activité économique' toute activité de producteur, de commerçant ou de prestataire de services, y compris les activités extractives, agricoles et celles des professions libérales ou assimilées. Est en particulier considérée comme activité économique, l'exploitation d'un bien corporel ou incorporel en vue d'en tirer des recettes ayant un caractère de permanence.»
11. L'article 16, premier alinéa, de la directive 2006/112 prévoit:
«Est assimilé à une livraison de biens effectuée à titre onéreux le prélèvement, par un assujetti, d'un bien de son entreprise qu'il destine à ses besoins privés ou ceux de son personnel, qu'il transmet à titre gratuit ou, plus généralement, qu'il affecte à des fins étrangères à son entreprise, lorsque ce bien ou les éléments le composant ont ouvert droit à une déduction complète ou partielle de la TVA.»
12. L'article 296, paragraphe 1, de la directive 2006/112 dispose:
«Les États membres peuvent appliquer aux producteurs agricoles pour lesquels l'assujettissement au régime normal de la TVA ou, le cas échéant, au régime particulier prévu au chapitre 1 se heurterait à des difficultés, un régime forfaitaire visant à compenser la charge de la TVA payée sur les achats de biens et services des agriculteurs forfaitaires, conformément au présent chapitre.»
Réglementation nationale
13. L'article 15 de la loi du 11 mars 2004 relative à la taxe sur les biens et services (ci-après la «loi sur la TVA») est rédigé comme suit:
«1. Sont considérées comme assujetties les personnes morales, les entités organisationnelles n'ayant pas la personnalité juridique et les personnes physiques qui accomplissent, d'une façon indépendante, une des activités économiques mentionnées au paragraphe 2, quels que soient les buts ou les résultats de cette activité.
2. Est considérée comme activité économique toute activité de producteur, de commerçant ou de prestataire de services, y compris les activités extractives, agricoles et celles des professions libérales ou assimilées, même lorsque l'activité n'a été exercée qu'une seule fois mais qu'il ressort des circonstances que l'intention était de l'accomplir de manière répétée. Est également considérée comme activité économique l'exploitation d'un bien corporel ou incorporel en vue d'en retirer des recettes ayant un caractère de permanence.
[...]»
14. L'article 43 de la loi sur la TVA dispose:
«1. Sont exonérés de taxe:
[...]
3) la livraison par un agriculteur forfaitaire de produits agricoles issus de son activité agricole et la prestation de services agricoles par un agriculteur forfaitaire;
[...]
9) la livraison de biens immeubles non bâtis autres que les terrains à bâtir et destinés à une construction.
[...]»
Appréciation
Sur la question préjudicielle dans l'affaire C-180/10
15. Par cette question, la juridiction de renvoi cherche à savoir si la définition de la notion d'«assujetti à la TVA» figurant à l'article 9, paragraphe 1, de la directive 2006/112 couvre également une personne telle que M. S?aby qui, à partir de 2000 (7), a vendu graduellement 64 parcelles destinées, au sens du plan d'aménagement du territoire, à la construction de logements de vacances.
16. La situation factuelle de M. S?aby peut être caractérisée comme suit:
- le terrain en question a été acquis par M. S?aby en 1996 en tant que terrain agricole;
- une activité agricole a effectivement été exercée sur ce terrain de 1996 à 1998;
- en 1997, le terrain en question a été requalifié en terrain destiné à la construction de logements de vacances, à la suite d'une modification du plan d'aménagement du territoire, et
- en 1999, après la cessation de l'activité agricole sur ledit terrain et la requalification de ce terrain en bien privé, M. S?aby l'a divisé en 64 parcelles et a entrepris de les vendre.
17. Étant donné que l'article 9, paragraphe 1, de la directive 2006/112 définit la notion d'assujetti par référence à celle d'activité économique ou, pour le dire autrement, que l'exercice d'une telle activité implique la qualification d'assujetti (8), le point clé de la réponse à la question posée consiste à savoir si l'opération consistant à vendre graduellement des parcelles à bâtir constitue une activité économique.
18. Cette notion d'«activité économique» est définie à l'article 9, paragraphe 1, deuxième alinéa, de la directive 2006/112 comme englobant toutes les activités de producteur, de commerçant ou de prestataire de services et, en particulier, les opérations comportant l'exploitation d'un bien corporel ou incorporel en vue d'en retirer des recettes ayant un caractère de permanence. Ce concept d'«exploitation» se réfère, conformément aux exigences du principe de neutralité du système commun de TVA, à toutes ces opérations, quelle que soit leur forme juridique (9).
19. Il n'apparaît guère contestable, selon nous, que la vente d'un terrain à bâtir constitue l'une des modalités de l'exploitation d'un tel bien corporel (10), et ce tout particulièrement si l'on tient compte de ce que la vente d'un terrain à bâtir en tant que livraison de biens effectuée à titre onéreux représente l'une des opérations soumises à la TVA au sens de l'article 2, paragraphe 1, sous a), de la directive 2006/112, en liaison avec l'article 14, paragraphe 1, de celle-ci.
20. Il reste donc à déterminer si la vente graduelle des parcelles a été réalisée en vue d'en retirer des recettes ayant un caractère de permanence.
21. À cet égard, il ne faut pas oublier que la question de savoir si l'activité en question a été réalisée en vue d'en retirer des recettes ayant un caractère de permanence constitue une question de fait qui doit être appréciée par la juridiction de renvoi en tenant compte de l'ensemble des circonstances de l'affaire (11). Eu égard au caractère objectif du champ couvert par les notions d'assujetti et d'activité économique, dans le cadre de cette appréciation, les buts ainsi que les résultats de l'activité en question sont dépourvus de pertinence (12).
22. La Cour s'est déjà penchée sur la question de savoir si l'exploitation d'un bien avait été réalisée en vue d'en retirer des recettes ayant un caractère de permanence dans l'affaire ayant donné lieu à l'arrêt van Tiem (13). Dans cet arrêt, la Cour a déclaré que l'exploitation d'un bien consistant dans la concession d'un droit de superficie sur un bien immeuble doit être considérée comme réalisée en vue d'en retirer des recettes ayant un caractère de permanence, même si ladite concession avait été faite pour une période déterminée.
23. En l'espèce, l'exploitation d'un bien consiste en la vente graduelle de 64 parcelles à bâtir qui formaient, à l'origine, un terrain agricole. Il ressort de la décision de renvoi que le propriétaire du terrain a divisé ce bien en vue de le vendre graduellement sous forme de parcelles.
24. Nous estimons que ce fait lui-même, à savoir la division d'un terrain, préalablement à sa vente, sous forme de parcelles, témoigne en faveur de la conclusion que le propriétaire dudit terrain a agi avec l'intention de réaliser de manière répétée des opérations de vente des parcelles en question et, par conséquent, d'en tirer des recettes ayant un caractère de permanence. Cette conclusion repose non pas sur l'ampleur des ventes des parcelles, mais sur le caractère répété de ces opérations.
25. Cette conclusion est valable indépendamment de la question de savoir si le propriétaire d'un terrain l'a acquis avec l'intention de le revendre. Si l'on admettait l'argument de M. S?aby, également repris par la juridiction nationale de première instance, selon lequel l'essentiel, en l'espèce, était que le terrain graduellement vendu sous forme de parcelles n'avait pas été acquis avec l'intention de le revendre, cela reviendrait au final à remettre en cause le principe de neutralité du système commun de TVA qui s'oppose à ce que des opérateurs économiques qui effectuent les mêmes opérations soient traités différemment en matière de perception de la TVA (14). En effet, comme la République de Pologne l'a fait observer à juste titre, les opérations consistant à vendre des parcelles à bâtir effectuées par une personne qui a acquis lesdites parcelles en tant que terrain agricole avec l'intention d'y exercer une activité agricole ne diffèrent pas de celles effectuées par une personne qui a acquis un terrain agricole avec l'intention de le revendre après une modification du plan d'aménagement du territoire.
26. Il convient donc de constater que l'intention de l'acheteur lors de l'acquisition d'un terrain, qui a ultérieurement été divisé avant d'être revendu graduellement, est sans incidence sur la qualification desdites ventes en tant qu'activité économique au sens de l'article 9, paragraphe 1, deuxième alinéa, de la directive 2006/112.
27. Étant donné que, dans la question posée, la juridiction de renvoi a mis l'accent sur le fait que le terrain en cause, antérieurement à sa vente, a été requalifié en bien privé par rapport à l'activité agricole exercée par le propriétaire dudit terrain, il convient de rechercher encore si M. S?aby n'a pas réalisé la vente graduelle dudit terrain sous forme de parcelles à titre privé. En effet, ainsi que cela ressort de la jurisprudence, un assujetti qui effectue une opération à titre privé n'agit pas en tant qu'assujetti et, par conséquent, une telle opération n'est pas soumise à la TVA (15).
28. Certes, il est vrai que, selon la ligne jurisprudentielle découlant de l'arrêt Armbrecht (16), lorsqu'un assujetti à la TVA vend un bien dont il avait choisi de ne pas affecter une partie à son entreprise, la réservant à son usage privé, il n'agit pas, pour ce qui concerne la vente de cette partie, en qualité d'assujetti. Par conséquent, une telle opération ne tombe pas sous le coup de la TVA.
29. Il convient néanmoins d'observer qu'une telle division des biens est réalisée à l'égard des activités au titre desquelles une personne est considérée comme assujettie à la TVA.
30. Or, en l'espèce, M. S?aby a qualifié le terrain, qui fait l'objet de la vente graduelle sous forme de parcelles, en bien privé à l'égard de son activité agricole. M. S?aby est toutefois considéré comme assujetti à la TVA non pas au titre de son activité agricole, mais au titre de l'activité de vente graduelle des parcelles.
31. Pour cette raison, l'argument selon lequel M. S?aby a qualifié le bien vendu en bien privé n'est pas pertinent en l'espèce.
32. En résumé, pour déterminer si une personne est assujettie à la TVA au sens de l'article 9, paragraphe 1, de la directive 2006/112, il appartient à la juridiction nationale d'apprécier si l'exploitation du bien en cause sous forme de sa vente graduelle est réalisée en vue d'en tirer des recettes ayant un caractère de permanence, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de l'affaire, notamment des indices de l'intention de réaliser de manière répétée lesdites opérations. À cet égard, est dépourvu de pertinence le fait que le bien en cause n'a pas été acquis dans l'intention de le vendre ou le fait que le bien en cause a été qualifié par son propriétaire en bien privé à l'égard d'une activité distincte de celle en vertu de laquelle la personne est considérée comme assujettie à la TVA.
Sur les questions préjudicielles dans l'affaire C-181/10
33. Nous sommes d'avis qu'il convient d'inverser l'ordre des questions, eu égard au lien entre la question posée dans l'affaire
C-180/10 et la seconde question posée dans l'affaire C-181/10.
Sur la seconde question
34. Par cette question, la juridiction de renvoi cherche à savoir, comme dans l'affaire C-180/10, si M. et Mme Ku? doivent être considérés comme assujettis à la TVA au titre des 47 opérations liées à la vente de parcelles entre 2004 et 2006.
35. M. et Mme Ku?, comme M. S?aby, ont vendu des parcelles acquises, à l'origine, en tant que terrain agricole. Ils ont utilisé le terrain en question à des fins agricoles, même après le reclassement des parcelles en terrains destinés à des constructions à usage d'habitation et de services, à la suite d'une modification du plan d'aménagement du territoire. À la différence de M. S?aby, ils se sont enregistrés en tant qu'assujettis à la TVA soumis au régime forfaitaire au titre de leur activité agricole.
36. À la lumière de la réponse proposée dans l'affaire C-180/10, également dans la présente affaire, la juridiction nationale doit apprécier si l'exploitation du bien en cause sous forme de sa vente graduelle est réalisée en vue d'en tirer des recettes ayant un caractère de permanence, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de l'affaire, notamment des indices de l'intention de réaliser de manière répétée lesdites opérations.
37. À titre surabondant, il y a lieu de relever que l'argument avancé par M. et Mme Ku?, selon lequel ils n'ont aucune intention de continuer à vendre des parcelles à l'avenir, est dénué de pertinence.
38. Si, aux termes de son appréciation, la juridiction nationale parvenait à la conclusion que les opérations de vente en question ont été réalisées en vue d'en tirer des recettes ayant un caractère de permanence, M. et Mme Ku? seraient assujettis à la TVA non pas uniquement au titre de leur activité agricole, mais également au titre desdites opérations elles-mêmes.
39. Dans un tel cas, M. et Mme Ku? seraient assujettis à la TVA pour les opérations de vente des parcelles se rattachant à un bien foncier agricole selon le régime normal, nonobstant leur qualité de producteurs agricoles auxquels s'applique le régime forfaitaire visé au chapitre II du titre XII de la directive 2006/112. Cette conclusion est corroborée par la jurisprudence de la Cour selon laquelle les opérations autres que la livraison de produits agricoles et la fourniture de prestations de services agricoles, accomplies par l'agriculteur forfaitaire dans le cadre de l'exploitation agricole, restent soumises au régime général de la directive 2006/112 (17).
Sur la première question
40. Par cette question, la juridiction de renvoi cherche à savoir si l'article 16 de la directive 2006/112 selon lequel est assimilé à une livraison de biens effectuée à titre onéreux le prélèvement, par un assujetti, d'un bien de son entreprise qu'il destine à ses besoins privés ou à ceux de son personnel, qu'il transmet à titre gratuit ou, plus généralement, qu'il affecte à des fins étrangères à son entreprise, lorsque ce bien ou les éléments le composant ont ouvert droit à une déduction complète ou partielle de la TVA, est applicable à un agriculteur forfaitaire, au sens de l'article 295, paragraphe 1, point 3, de la directive 2006/112, qui vend des parcelles utilisées pour son activité agricole, destinées, selon le plan d'aménagement de la commune, à des constructions à usage d'habitation et de services mais qui ont été acquises en tant que terrains agricoles (exonérés de la TVA).
41. À cet égard, nous estimons que l'article 16 de la directive 2006/112 ne s'applique pas aux transactions réalisées par M. et Mme Ku? consistant en une vente graduelle des parcelles faisant partie de leur bien foncier agricole.
42. Comme l'a relevé à juste titre la Commission européenne dans ses observations écrites, lorsque des éléments d'un bien foncier agricole faisant partie intégrante de l'exploitation agricole d'un agriculteur forfaitaire changent de destination et que ces éléments cessent d'être affectés à la production agricole pour permettre leur cession progressive, il s'agit toujours et encore de l'exploitation, réalisée à des fins économiques, d'un bien destiné à l'entreprise de l'assujetti en question. Il ne s'agit pas, par conséquent, de l'exploitation de biens que l'assujetti destine à ses besoins privés ou qu'il affecte à des fins étrangères à son activité économique, comme l'exige l'article 16 de ladite directive.
Conclusion
43. Au vu des considérations qui précèdent, nous proposons à la Cour de répondre de la manière suivante aux questions préjudicielles posées par le Naczelny S?d Administracyjny:
«1) Pour déterminer si une personne est assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée au sens de l'article 9, paragraphe 1, de la directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, il appartient à la juridiction nationale d'apprécier si l'exploitation du bien en cause sous forme de sa vente graduelle est réalisée en vue d'en tirer des recettes ayant un caractère de permanence, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de l'affaire, notamment des indices de l'intention de réaliser de manière répétée lesdites opérations. À cet égard, est dépourvu de pertinence le fait que le bien en cause n'a pas été acquis dans l'intention de le vendre ou le fait que le bien en cause a été qualifié par son propriétaire en bien privé à l'égard d'une activité distincte de celle en vertu de laquelle la personne est considérée comme assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée.
2) La personne est assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée pour les opérations de vente des parcelles se rattachant à un bien foncier agricole selon le régime normal, nonobstant sa qualité de producteur agricole auquel s'applique le régime forfaitaire visé au chapitre II du titre XII de la directive 2006/112.
3) L'article 16 de la directive 2006/112 ne s'applique pas à un agriculteur forfaitaire au sens de l'article 295 de ladite directive, qui vend graduellement des parcelles destinées à une construction à usage d'habitation et de services issues de la division d'un bien foncier agricole.»
Voilà ce que j'ai trouvé, je dois voir avec le notaire. Peux-tu voir avec le tien et me donner suite.
Bon courage!
TVA 'immobilière' : les particuliers enfin exonérés !
Dimanche 06 Janvier 2013
Depuis le 1er janvier 2013, plus de TVA « immobilière » ! Les particuliers qui mettent en vente un logement acquis sur plans dans les cinq ans de son achèvement peuvent donc se réjouir : ils ne devront plus reverser de TVA et feront donc une belle économie. Explications.
© Groupe Lamotte
La vente d'un logement par un particulier n'est, par principe, jamais soumise à TVA. L'acheteur acquitte seulement des « frais de notaire » qui représentent environ 6 à 7 % du prix de vente.
Toutefois, jusque fin 2012, il existait une douloureuse et couteuse exception : les particuliers qui avaient acheté un logement sur plans (contrat de vente en l'état futur d'achèvement, dit « Véfa ») et qui le revendaient dans les cinq ans suivant l'achèvement de la construction étaient soumis à la TVA.
Dans cette hypothèse, le vendeur était redevable de la TVA dite « immobilière » qu'il devait payer (on parlait aussi de TVA « résiduelle ») tandis que l'acheteur bénéficiait de frais de notaire dits « réduits » représentant environ 2 à 3% du prix de vente.
Cette hypothèse se rencontrait finalement assez souvent et concernait tous ceux qui revendaient rapidement un appartement ou une maison acheté sur plans, même s'il s'agissait de leur résidence principale.
Cette curiosité juridique a enfin pris fin ! En effet, s'appuyant sur le droit européen, la Cour de justice de l'Union européenne, notamment dans les arrêts « Slaby » et « Kuc » du 15 septembre 2011, a décidé à plusieurs reprises que l'assujettissement à la TVA devait être limité uniquement aux professionnels, c'est-à-dire à ceux qui entreprennent « en vue de la réalisation desdites ventes, des démarches actives de commercialisation foncière en mobilisant des moyens similaires à ceux déployés par un producteur, un commerçant ou un prestataire de services » et qui devaient donc être considérés comme exerçant une «activité économique».
En revanche, selon la Cour, la TVA ne doit pas frapper les ventes qui « s'inscrivent dans le cadre de la gestion du patrimoine privé de cette personne. ».
Tirant les conclusions de ces décisions, la France a dû mettre ses règles nationales en conformité avec le droit européen. C'est chose faite depuis la Loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2012 de finances rectificative pour 2012 (JO du 30 décembre) qui dans son article 64 abroge le dispositif français.
Excellente nouvelle pour les vendeurs : depuis le 1er janvier 2013, toutes les ventes immobilières réalisées entre particuliers sont exclues du champ de la TVA et plus aucun reversement de TVA n'aura donc lieu. Il faut s'en féliciter d'autant qu'il s'agit d'une des très rares mesures fiscales favorables aux particuliers du budget 2013 !
En revanche, dans les ventes entre particuliers, c'est la disparition, pour les acheteurs, des frais de notaires « réduits » auxquels il faut dire adieu...
L'achat d'un logement sur plans, auprès d'un professionnel (un promoteur), reste soumis aux frais de notaire réduits (entre 2 et 3 % du prix).
Publié par L. Lamielle © pap.fr - 6 janv. 2013
"Article 23 :
Mise en conformité avec le droit communautaire de diverses dispositions en matière de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) et de taxe spéciale sur les conventions d'assurance (TSCA)
I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :
A. - A l'article 271 :
1° Au b du 1 du II, le mot : « perçue » est remplacé par le mot : « due » ;
2° Au 1° du a et aux b et d du V, les mots : « la Communauté » sont remplacés par les mots : « l'Union ».
B. - Le 3° de l'article 278 bis est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Ces dispositions ne s'appliquent pas aux opérations relatives aux équidés lorsque ceux-ci ne sont normalement pas destinés à être utilisés dans la préparation des denrées alimentaires ou dans la production agricole ; ».
C. - A l'article 286 ter :
1° Au 2°, avant les mots : « toute personne visée à l'article 286 bis » sont insérés les mots : « tout assujetti ou personne morale non assujettie qui effectue des acquisitions intracommunautaires de biens soumises à la taxe sur la valeur ajoutée conformément au I de l'article 256 bis ou au I de l'article 298 sexies, » ;
2° Au 5°, les mots : « la Communauté » sont remplacés par les mots : « l'Union ».
D. - A l'article 289 A :
1° Les mots : « la Communauté » sont remplacés par les mots : « l'Union » ;
2° Le second alinéa du I est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les dispositions du premier alinéa ne sont pas applicables :
« 1° Aux personnes établies dans un Etat non membre de l'Union européenne avec lequel la France dispose d'un instrument juridique relatif à l'assistance mutuelle ayant une portée similaire à celle prévue par la directive 2010/24/UE du Conseil du 16 mars 2010 concernant l'assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances relatives aux taxes, impôts, droits et autres mesures et par le règlement (UE) n° 904/2010 du Conseil du 7 octobre 2010 concernant la coopération administrative et la lutte contre la fraude dans le domaine de la taxe sur la valeur ajoutée. La liste de ces Etats est fixée par arrêté du ministre chargé du budget ;
« 2° Aux personnes non établies dans l'Union européenne qui réalisent uniquement des opérations mentionnées au I de l'article 277 A en suspension du paiement de la taxe sur la valeur ajoutée ou des livraisons de gaz naturel, d'électricité, de chaleur ou de froid pour lesquelles la taxe est due en France par l'acquéreur conformément aux dispositions du 2 quinquies de l'article 283. »
E. - 1° Au premier alinéa de l'article 1003, les mots : « , les courtiers et tous autres intermédiaires, désignés à l'article 1002, » sont remplacés par les mots : « établis en France, dans un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen agissant en France en libre prestation de services » ;
2° Au premier alinéa de l'article 1004, les mots : « , en outre, » sont supprimés.
F. - 1° Le a du 2° du 3 du I de l'article 257 est abrogé ;
2° L'article 1002 est abrogé ;
3° L'article 278 ter est abrogé.
II. - Au premier alinéa de l'article L. 89 du livre des procédures fiscales, les mots : « , les polices ou copies de police ainsi que le répertoire des opérations prévu à l'article 1002 du code général des impôts » sont remplacés par les mots : « ainsi que les polices ou copies de polices ».
III. - Les B et 3° du F du I s'appliquent aux opérations dont le fait générateur intervient à compter du 1er janvier 2013.
Exposé des motifs :
Le présent article prévoit de mettre en conformité avec le droit communautaire diverses dispositions fiscales en matière de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) et de taxe spéciale sur les conventions d'assurance (TSCA).
Le A du I met en conformité le dispositif français de déductibilité de la TVA à l'importation à la suite de l'arrêt « Véleclair » (affaire C-414/10) rendu par la Cour de justice de l'Union européenne le 29 mars 2012. La Cour a en effet jugé que ce dispositif qui conditionne la déductibilité de la TVA à l'importation au paiement préalable de la taxe, et non à son exigibilité, n'est pas compatible avec la directive TVA.
Le B du I vise à mettre en conformité la législation nationale avec le droit communautaire suite à la condamnation de la France par la Cour de justice de l'Union européenne dans l'affaire C-596/10. En effet, la Cour a sanctionné par un arrêt du 8 mars 2012 l'application par la France du taux réduit de TVA aux opérations relatives aux équidés lorsque ceux-ci ne sont normalement pas destinés à être utilisés dans la préparation des denrées alimentaires ou dans la production agricole.
Par ailleurs, la Cour a également jugé que les sommes attribuées par les sociétés de course au titre des gains de course réalisés par les entraîneurs pour les chevaux dont ils sont propriétaires ne sont pas éligibles au taux réduit de la TVA.
Dans un souci de sécurité juridique, le C du I inscrit dans la loi l'actuelle pratique consistant à identifier à la TVA par un numéro individuel les assujettis qui réalisent des acquisitions intracommunautaires de biens prévue par la directive TVA précitée.
Le D du I dispense de l'obligation de désigner un représentant fiscal en matière de TVA les assujettis établis hors de l'Union européenne (UE) mais dans un pays avec lequel il existe un instrument juridique d'assistance mutuelle ayant une portée similaire à ceux existants au niveau communautaire.
La directive relative au système commun de TVA (n° 2006/112/CE du 28 novembre 2006) limite en effet l'obligation de désignation d'un représentant aux seuls assujettis établis dans un pays avec lequel il n'existe pas ce type d'instrument.
Or, faute de convention de ce type au moment de la mise en oeuvre du dispositif du représentant fiscal, aucune disposition spécifique n'a été introduite dans la loi. Suite à la signature de plusieurs conventions répondant à cette définition, il est nécessaire aujourd'hui d'adapter la rédaction du dispositif en conséquence.
Les E et F du I et le II ont pour objet d'harmoniser les règles applicables en matière de taxe sur les conventions d'assurances (TSCA) aux assureurs étrangers établis dans un autre État membre de l'Espace économique européen (EEE) qui opèrent en France en libre prestation de services.
L'article 1002, qui imposait aux courtiers et autres intermédiaires des obligations déclaratives spécifiques, à travers la tenue d'un registre consignant les opérations d'entremise, uniquement lorsqu'ils travaillent pour des assureurs établis dans l'Espace économique européen, est supprimé.
Le 1° du F du I prévoit de supprimer la taxation à la TVA des cessions d'immeubles acquis comme immeubles à construire par des particuliers afin de tirer les conséquences de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne dans les affaires « Slaby » (affaire C-180/10) et « Kuc » (affaire C-181/10) sur la notion d'assujetti à la TVA. En effet, le dispositif national actuel établi en toutes circonstances l'assujettissement à la TVA. Or, le juge communautaire a précisé qu'il ne peut en être ainsi lorsqu'une personne cède un immeuble en dehors de toute « démarche de commercialisation active » permettant d'établir que l'opération s'intègre dans une logique d'activité économique."
CONCLUSIONS DE L'AVOCAT GÉNÉRAL
M. JÁn MazÁk
présentées le 12 avril 2011 (1)
Affaires jointes C 180/10 et C-181/10
Jaros?aw S?aby
contre
Minister Finansów (C 180/10),
et
Emilian Ku?,
Halina Jeziorska-Ku?
contre
Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie (C 181/10)
[demandes de décision préjudicielle formées par le Naczelny S?d Administracyjny (Pologne)]
«Taxe sur la valeur ajoutée - Assujetti - Activité économique - Vente d'un terrain acquis comme terrain agricole et transformé ensuite en terrain à bâtir»
1. La personne qui vend graduellement des parcelles faisant, à l'origine, partie d'un terrain acquis en tant que terrain agricole pour les besoins d'une activité d'exploitation agricole, dont l'affectation a ultérieurement été modifiée dans le plan d'aménagement local par un reclassement en terrain destiné à la construction de logements de vacances ou à des constructions à usage d'habitation et de services, doit-elle être considérée comme assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée (ci-après la «TVA»)?
2. La réponse à ladite question présente une importance tant pour M. S?aby (demandeur au principal dans l'affaire C-180/10) que pour M. Emilian Ku? et Mme Halina Jeziorska-Ku? (demandeurs au principal dans l'affaire C 181/10), qui ont sollicité un rescrit fiscal auprès des autorités fiscales compétentes au sujet de l'assujettissement à la TVA de la vente de terrains.
3. En ce qui concerne M. S?aby, il s'agit de la vente graduelle des parcelles faisant partie d'un terrain acquis en 1996. À cette époque, ledit terrain était classé en zone agricole dans les plans d'aménagement du territoire. M. S?aby, en tant que personne physique n'exerçant pas d'activité économique, l'aurait acquis avec l'intention d'y exercer une activité agricole, activité qu'il aurait poursuivie de 1996 à 1998. En 1997, à la suite d'une modification du plan d'aménagement du territoire, le terrain en question a été requalifié en terrain destiné à la construction de logements de vacances. En 1999, M. S?aby l'a divisé en 64 parcelles qu'il a entrepris de vendre. La première parcelle a été vendue en 2000.
4. Dans le cas de M. et Mme Ku?, il s'agit de la vente occasionnelle de parcelles faisant partie de leur exploitation agricole. Plus précisément, ils ont réalisé, en 2004, 13 transactions de vente de parcelles, dont 9 après le 1er mai 2004, 14 transactions analogues en 2005 et 20 en 2006. M. et Mme Ku? ont acquis leur exploitation agricole en tant que terrain agricole non autorisé à la construction et ont utilisé ce terrain pour les besoins d'une activité agricole. À ce titre, ils se sont enregistrés en tant qu'assujettis à la TVA soumis au régime forfaitaire, après avoir reçu en 2004 un rescrit en ce sens de l'administration fiscale. À la suite d'une modification du plan d'aménagement local, une partie des terrains agricoles a été affectée à des constructions à usage d'habitation et de services.
5. Dans chacun des deux cas, les autorités fiscales compétentes ont conclu que la vente desdits terrains était assujettie à la TVA. Contestant cette interprétation, M. S?aby ainsi que M. et Mme Ku? ont saisi un tribunal administratif de recours.
6. Le Naczelny S?d Administracyjny (Cour suprême administrative) (Pologne) a déféré à la Cour trois questions préjudicielles, dont une concerne M. S?aby et deux M. et Mme Ku?, dans le cadre des recours en cassation formés à l'encontre des jugements des tribunaux administratifs.
7. La question relative à l'affaire opposant M. S?aby au Minister Finansów (ministre des Finances) (affaire C-180/10) est libellée comme suit:
«Une personne physique ayant exercé une activité agricole sur un fonds de terre, avant d'y mettre fin en raison d'une modification des plans d'aménagement du territoire intervenue pour des raisons indépendantes de sa volonté, qui requalifie ce bien en bien privé, le divise en parcelles plus petites (terrains destinés à la construction de logements de vacances) et entreprend de les céder, doit-elle être considérée de ce fait comme assujettie à la TVA au sens de l'article 9, paragraphe 1, de la directive 2006/112/CE [(2)] et de l'article 4, paragraphes 1 et 2, de la sixième directive 77/388/CEE [(3)], et redevable de cette taxe au titre de l'exercice d'une activité commerciale?»
8. Les deux questions posées dans le cadre du litige opposant M. et Mme Ku? au Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie (directeur de la chambre fiscale de Varsovie) (affaire C-181/10) sont libellées comme suit:
«1) Convient-il d'appliquer à un agriculteur forfaitaire au sens de l'article 295, paragraphe 1, point 3, de la directive 2006/112 qui vend des parcelles utilisées pour son activité agricole, destinées, selon le plan d'aménagement de la commune, à des constructions à usage d'habitation et de services mais qui ont été acquises en tant que terrains agricoles (exonérés de TVA), l'article 16 de cette directive, selon lequel l'affectation d'actifs d'une entreprise aux besoins privés de l'assujetti ou à des fins étrangères à son entreprise n'est assimilée à une livraison effectuée à titre onéreux que lorsque ces actifs ont ouvert droit à une déduction complète ou partielle de la TVA?
2) Un agriculteur forfaitaire au sens de l'article 295, paragraphe 1, point 3, de la directive 2006/112 qui vend des parcelles utilisées antérieurement pour son activité agricole, destinées, selon le plan d'aménagement de la commune, à des constructions à usage d'habitation et de services mais qui ont été acquises en tant que terrains agricoles (exonérés de TVA) doit-il être considéré comme un assujetti redevable de la TVA au titre de cette vente conformément au régime normal?»
Cadre juridique
Directive 2006/112 (4)
9. Conformément à l'article 2, paragraphe 1, sous a), de la directive 2006/112 (5), sont soumises à la TVA les livraisons de biens effectuées à titre onéreux sur le territoire d'un État membre par un assujetti agissant en tant que tel.
10. L'article 9, paragraphe 1, de la directive 2006/112 (6) est libellé comme suit:
«Est considéré comme `assujetti' quiconque exerce, d'une façon indépendante et quel qu'en soit le lieu, une activité économique, quels que soient les buts ou les résultats de cette activité.
Est considérée comme `activité économique' toute activité de producteur, de commerçant ou de prestataire de services, y compris les activités extractives, agricoles et celles des professions libérales ou assimilées. Est en particulier considérée comme activité économique, l'exploitation d'un bien corporel ou incorporel en vue d'en tirer des recettes ayant un caractère de permanence.»
11. L'article 16, premier alinéa, de la directive 2006/112 prévoit:
«Est assimilé à une livraison de biens effectuée à titre onéreux le prélèvement, par un assujetti, d'un bien de son entreprise qu'il destine à ses besoins privés ou ceux de son personnel, qu'il transmet à titre gratuit ou, plus généralement, qu'il affecte à des fins étrangères à son entreprise, lorsque ce bien ou les éléments le composant ont ouvert droit à une déduction complète ou partielle de la TVA.»
12. L'article 296, paragraphe 1, de la directive 2006/112 dispose:
«Les États membres peuvent appliquer aux producteurs agricoles pour lesquels l'assujettissement au régime normal de la TVA ou, le cas échéant, au régime particulier prévu au chapitre 1 se heurterait à des difficultés, un régime forfaitaire visant à compenser la charge de la TVA payée sur les achats de biens et services des agriculteurs forfaitaires, conformément au présent chapitre.»
Réglementation nationale
13. L'article 15 de la loi du 11 mars 2004 relative à la taxe sur les biens et services (ci-après la «loi sur la TVA») est rédigé comme suit:
«1. Sont considérées comme assujetties les personnes morales, les entités organisationnelles n'ayant pas la personnalité juridique et les personnes physiques qui accomplissent, d'une façon indépendante, une des activités économiques mentionnées au paragraphe 2, quels que soient les buts ou les résultats de cette activité.
2. Est considérée comme activité économique toute activité de producteur, de commerçant ou de prestataire de services, y compris les activités extractives, agricoles et celles des professions libérales ou assimilées, même lorsque l'activité n'a été exercée qu'une seule fois mais qu'il ressort des circonstances que l'intention était de l'accomplir de manière répétée. Est également considérée comme activité économique l'exploitation d'un bien corporel ou incorporel en vue d'en retirer des recettes ayant un caractère de permanence.
[...]»
14. L'article 43 de la loi sur la TVA dispose:
«1. Sont exonérés de taxe:
[...]
3) la livraison par un agriculteur forfaitaire de produits agricoles issus de son activité agricole et la prestation de services agricoles par un agriculteur forfaitaire;
[...]
9) la livraison de biens immeubles non bâtis autres que les terrains à bâtir et destinés à une construction.
[...]»
Appréciation
Sur la question préjudicielle dans l'affaire C-180/10
15. Par cette question, la juridiction de renvoi cherche à savoir si la définition de la notion d'«assujetti à la TVA» figurant à l'article 9, paragraphe 1, de la directive 2006/112 couvre également une personne telle que M. S?aby qui, à partir de 2000 (7), a vendu graduellement 64 parcelles destinées, au sens du plan d'aménagement du territoire, à la construction de logements de vacances.
16. La situation factuelle de M. S?aby peut être caractérisée comme suit:
- le terrain en question a été acquis par M. S?aby en 1996 en tant que terrain agricole;
- une activité agricole a effectivement été exercée sur ce terrain de 1996 à 1998;
- en 1997, le terrain en question a été requalifié en terrain destiné à la construction de logements de vacances, à la suite d'une modification du plan d'aménagement du territoire, et
- en 1999, après la cessation de l'activité agricole sur ledit terrain et la requalification de ce terrain en bien privé, M. S?aby l'a divisé en 64 parcelles et a entrepris de les vendre.
17. Étant donné que l'article 9, paragraphe 1, de la directive 2006/112 définit la notion d'assujetti par référence à celle d'activité économique ou, pour le dire autrement, que l'exercice d'une telle activité implique la qualification d'assujetti (8), le point clé de la réponse à la question posée consiste à savoir si l'opération consistant à vendre graduellement des parcelles à bâtir constitue une activité économique.
18. Cette notion d'«activité économique» est définie à l'article 9, paragraphe 1, deuxième alinéa, de la directive 2006/112 comme englobant toutes les activités de producteur, de commerçant ou de prestataire de services et, en particulier, les opérations comportant l'exploitation d'un bien corporel ou incorporel en vue d'en retirer des recettes ayant un caractère de permanence. Ce concept d'«exploitation» se réfère, conformément aux exigences du principe de neutralité du système commun de TVA, à toutes ces opérations, quelle que soit leur forme juridique (9).
19. Il n'apparaît guère contestable, selon nous, que la vente d'un terrain à bâtir constitue l'une des modalités de l'exploitation d'un tel bien corporel (10), et ce tout particulièrement si l'on tient compte de ce que la vente d'un terrain à bâtir en tant que livraison de biens effectuée à titre onéreux représente l'une des opérations soumises à la TVA au sens de l'article 2, paragraphe 1, sous a), de la directive 2006/112, en liaison avec l'article 14, paragraphe 1, de celle-ci.
20. Il reste donc à déterminer si la vente graduelle des parcelles a été réalisée en vue d'en retirer des recettes ayant un caractère de permanence.
21. À cet égard, il ne faut pas oublier que la question de savoir si l'activité en question a été réalisée en vue d'en retirer des recettes ayant un caractère de permanence constitue une question de fait qui doit être appréciée par la juridiction de renvoi en tenant compte de l'ensemble des circonstances de l'affaire (11). Eu égard au caractère objectif du champ couvert par les notions d'assujetti et d'activité économique, dans le cadre de cette appréciation, les buts ainsi que les résultats de l'activité en question sont dépourvus de pertinence (12).
22. La Cour s'est déjà penchée sur la question de savoir si l'exploitation d'un bien avait été réalisée en vue d'en retirer des recettes ayant un caractère de permanence dans l'affaire ayant donné lieu à l'arrêt van Tiem (13). Dans cet arrêt, la Cour a déclaré que l'exploitation d'un bien consistant dans la concession d'un droit de superficie sur un bien immeuble doit être considérée comme réalisée en vue d'en retirer des recettes ayant un caractère de permanence, même si ladite concession avait été faite pour une période déterminée.
23. En l'espèce, l'exploitation d'un bien consiste en la vente graduelle de 64 parcelles à bâtir qui formaient, à l'origine, un terrain agricole. Il ressort de la décision de renvoi que le propriétaire du terrain a divisé ce bien en vue de le vendre graduellement sous forme de parcelles.
24. Nous estimons que ce fait lui-même, à savoir la division d'un terrain, préalablement à sa vente, sous forme de parcelles, témoigne en faveur de la conclusion que le propriétaire dudit terrain a agi avec l'intention de réaliser de manière répétée des opérations de vente des parcelles en question et, par conséquent, d'en tirer des recettes ayant un caractère de permanence. Cette conclusion repose non pas sur l'ampleur des ventes des parcelles, mais sur le caractère répété de ces opérations.
25. Cette conclusion est valable indépendamment de la question de savoir si le propriétaire d'un terrain l'a acquis avec l'intention de le revendre. Si l'on admettait l'argument de M. S?aby, également repris par la juridiction nationale de première instance, selon lequel l'essentiel, en l'espèce, était que le terrain graduellement vendu sous forme de parcelles n'avait pas été acquis avec l'intention de le revendre, cela reviendrait au final à remettre en cause le principe de neutralité du système commun de TVA qui s'oppose à ce que des opérateurs économiques qui effectuent les mêmes opérations soient traités différemment en matière de perception de la TVA (14). En effet, comme la République de Pologne l'a fait observer à juste titre, les opérations consistant à vendre des parcelles à bâtir effectuées par une personne qui a acquis lesdites parcelles en tant que terrain agricole avec l'intention d'y exercer une activité agricole ne diffèrent pas de celles effectuées par une personne qui a acquis un terrain agricole avec l'intention de le revendre après une modification du plan d'aménagement du territoire.
26. Il convient donc de constater que l'intention de l'acheteur lors de l'acquisition d'un terrain, qui a ultérieurement été divisé avant d'être revendu graduellement, est sans incidence sur la qualification desdites ventes en tant qu'activité économique au sens de l'article 9, paragraphe 1, deuxième alinéa, de la directive 2006/112.
27. Étant donné que, dans la question posée, la juridiction de renvoi a mis l'accent sur le fait que le terrain en cause, antérieurement à sa vente, a été requalifié en bien privé par rapport à l'activité agricole exercée par le propriétaire dudit terrain, il convient de rechercher encore si M. S?aby n'a pas réalisé la vente graduelle dudit terrain sous forme de parcelles à titre privé. En effet, ainsi que cela ressort de la jurisprudence, un assujetti qui effectue une opération à titre privé n'agit pas en tant qu'assujetti et, par conséquent, une telle opération n'est pas soumise à la TVA (15).
28. Certes, il est vrai que, selon la ligne jurisprudentielle découlant de l'arrêt Armbrecht (16), lorsqu'un assujetti à la TVA vend un bien dont il avait choisi de ne pas affecter une partie à son entreprise, la réservant à son usage privé, il n'agit pas, pour ce qui concerne la vente de cette partie, en qualité d'assujetti. Par conséquent, une telle opération ne tombe pas sous le coup de la TVA.
29. Il convient néanmoins d'observer qu'une telle division des biens est réalisée à l'égard des activités au titre desquelles une personne est considérée comme assujettie à la TVA.
30. Or, en l'espèce, M. S?aby a qualifié le terrain, qui fait l'objet de la vente graduelle sous forme de parcelles, en bien privé à l'égard de son activité agricole. M. S?aby est toutefois considéré comme assujetti à la TVA non pas au titre de son activité agricole, mais au titre de l'activité de vente graduelle des parcelles.
31. Pour cette raison, l'argument selon lequel M. S?aby a qualifié le bien vendu en bien privé n'est pas pertinent en l'espèce.
32. En résumé, pour déterminer si une personne est assujettie à la TVA au sens de l'article 9, paragraphe 1, de la directive 2006/112, il appartient à la juridiction nationale d'apprécier si l'exploitation du bien en cause sous forme de sa vente graduelle est réalisée en vue d'en tirer des recettes ayant un caractère de permanence, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de l'affaire, notamment des indices de l'intention de réaliser de manière répétée lesdites opérations. À cet égard, est dépourvu de pertinence le fait que le bien en cause n'a pas été acquis dans l'intention de le vendre ou le fait que le bien en cause a été qualifié par son propriétaire en bien privé à l'égard d'une activité distincte de celle en vertu de laquelle la personne est considérée comme assujettie à la TVA.
Sur les questions préjudicielles dans l'affaire C-181/10
33. Nous sommes d'avis qu'il convient d'inverser l'ordre des questions, eu égard au lien entre la question posée dans l'affaire
C-180/10 et la seconde question posée dans l'affaire C-181/10.
Sur la seconde question
34. Par cette question, la juridiction de renvoi cherche à savoir, comme dans l'affaire C-180/10, si M. et Mme Ku? doivent être considérés comme assujettis à la TVA au titre des 47 opérations liées à la vente de parcelles entre 2004 et 2006.
35. M. et Mme Ku?, comme M. S?aby, ont vendu des parcelles acquises, à l'origine, en tant que terrain agricole. Ils ont utilisé le terrain en question à des fins agricoles, même après le reclassement des parcelles en terrains destinés à des constructions à usage d'habitation et de services, à la suite d'une modification du plan d'aménagement du territoire. À la différence de M. S?aby, ils se sont enregistrés en tant qu'assujettis à la TVA soumis au régime forfaitaire au titre de leur activité agricole.
36. À la lumière de la réponse proposée dans l'affaire C-180/10, également dans la présente affaire, la juridiction nationale doit apprécier si l'exploitation du bien en cause sous forme de sa vente graduelle est réalisée en vue d'en tirer des recettes ayant un caractère de permanence, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de l'affaire, notamment des indices de l'intention de réaliser de manière répétée lesdites opérations.
37. À titre surabondant, il y a lieu de relever que l'argument avancé par M. et Mme Ku?, selon lequel ils n'ont aucune intention de continuer à vendre des parcelles à l'avenir, est dénué de pertinence.
38. Si, aux termes de son appréciation, la juridiction nationale parvenait à la conclusion que les opérations de vente en question ont été réalisées en vue d'en tirer des recettes ayant un caractère de permanence, M. et Mme Ku? seraient assujettis à la TVA non pas uniquement au titre de leur activité agricole, mais également au titre desdites opérations elles-mêmes.
39. Dans un tel cas, M. et Mme Ku? seraient assujettis à la TVA pour les opérations de vente des parcelles se rattachant à un bien foncier agricole selon le régime normal, nonobstant leur qualité de producteurs agricoles auxquels s'applique le régime forfaitaire visé au chapitre II du titre XII de la directive 2006/112. Cette conclusion est corroborée par la jurisprudence de la Cour selon laquelle les opérations autres que la livraison de produits agricoles et la fourniture de prestations de services agricoles, accomplies par l'agriculteur forfaitaire dans le cadre de l'exploitation agricole, restent soumises au régime général de la directive 2006/112 (17).
Sur la première question
40. Par cette question, la juridiction de renvoi cherche à savoir si l'article 16 de la directive 2006/112 selon lequel est assimilé à une livraison de biens effectuée à titre onéreux le prélèvement, par un assujetti, d'un bien de son entreprise qu'il destine à ses besoins privés ou à ceux de son personnel, qu'il transmet à titre gratuit ou, plus généralement, qu'il affecte à des fins étrangères à son entreprise, lorsque ce bien ou les éléments le composant ont ouvert droit à une déduction complète ou partielle de la TVA, est applicable à un agriculteur forfaitaire, au sens de l'article 295, paragraphe 1, point 3, de la directive 2006/112, qui vend des parcelles utilisées pour son activité agricole, destinées, selon le plan d'aménagement de la commune, à des constructions à usage d'habitation et de services mais qui ont été acquises en tant que terrains agricoles (exonérés de la TVA).
41. À cet égard, nous estimons que l'article 16 de la directive 2006/112 ne s'applique pas aux transactions réalisées par M. et Mme Ku? consistant en une vente graduelle des parcelles faisant partie de leur bien foncier agricole.
42. Comme l'a relevé à juste titre la Commission européenne dans ses observations écrites, lorsque des éléments d'un bien foncier agricole faisant partie intégrante de l'exploitation agricole d'un agriculteur forfaitaire changent de destination et que ces éléments cessent d'être affectés à la production agricole pour permettre leur cession progressive, il s'agit toujours et encore de l'exploitation, réalisée à des fins économiques, d'un bien destiné à l'entreprise de l'assujetti en question. Il ne s'agit pas, par conséquent, de l'exploitation de biens que l'assujetti destine à ses besoins privés ou qu'il affecte à des fins étrangères à son activité économique, comme l'exige l'article 16 de ladite directive.
Conclusion
43. Au vu des considérations qui précèdent, nous proposons à la Cour de répondre de la manière suivante aux questions préjudicielles posées par le Naczelny S?d Administracyjny:
«1) Pour déterminer si une personne est assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée au sens de l'article 9, paragraphe 1, de la directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, il appartient à la juridiction nationale d'apprécier si l'exploitation du bien en cause sous forme de sa vente graduelle est réalisée en vue d'en tirer des recettes ayant un caractère de permanence, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de l'affaire, notamment des indices de l'intention de réaliser de manière répétée lesdites opérations. À cet égard, est dépourvu de pertinence le fait que le bien en cause n'a pas été acquis dans l'intention de le vendre ou le fait que le bien en cause a été qualifié par son propriétaire en bien privé à l'égard d'une activité distincte de celle en vertu de laquelle la personne est considérée comme assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée.
2) La personne est assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée pour les opérations de vente des parcelles se rattachant à un bien foncier agricole selon le régime normal, nonobstant sa qualité de producteur agricole auquel s'applique le régime forfaitaire visé au chapitre II du titre XII de la directive 2006/112.
3) L'article 16 de la directive 2006/112 ne s'applique pas à un agriculteur forfaitaire au sens de l'article 295 de ladite directive, qui vend graduellement des parcelles destinées à une construction à usage d'habitation et de services issues de la division d'un bien foncier agricole.»
nesnes91
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15 mars 2013 à 14:42
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Merci pour votre réponse
Déjà les 20 000€ ne sont pas un cadeau car on achète au prix du marché avec une TVA réduite donc ce n'est pas du tout un cadeau et ne pensez surtout pas qu'un promoteur vous fait des cadeaux grave erreur.
De plus les conditions stipulées également qu'on pouvait revendre à TVA réduite, hors cette dernière a était supprimée pourquoi pas les autres? Ils existent des cas d'exonération tout de même donc c'est qu'ils peuvent faire quelque chose.
Et la question était à qui puis je m'adresser au fisc?
Déjà les 20 000€ ne sont pas un cadeau car on achète au prix du marché avec une TVA réduite donc ce n'est pas du tout un cadeau et ne pensez surtout pas qu'un promoteur vous fait des cadeaux grave erreur.
De plus les conditions stipulées également qu'on pouvait revendre à TVA réduite, hors cette dernière a était supprimée pourquoi pas les autres? Ils existent des cas d'exonération tout de même donc c'est qu'ils peuvent faire quelque chose.
Et la question était à qui puis je m'adresser au fisc?
CDPY76
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15 mars 2013 à 17:47
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Bonjour,
Si vous prenez rendez-vous, vous n'aurez qu'une réponse orale.
Le mieux, pour avoir une réponse écrite argumentée, et avoir des traces pour la suite, il faut envoyer une demande écrite, en recommandé, au chef du Centre dont vous dépendez (service impôts des particuliers).
Au vu de la réponse, si vous n'êtes pas satisfaite, vous pourrez transmettre un courrier au conciliateur fiscal de votre département. Mais ce n'est pas pour cela que vous aurez forcément gain de cause. En effet, agents du fisc et conciliateur ne font qu'appliquer des lois votées par des élus. Je crains qu'ils suivent la version de votre notaire.
Si vous prenez rendez-vous, vous n'aurez qu'une réponse orale.
Le mieux, pour avoir une réponse écrite argumentée, et avoir des traces pour la suite, il faut envoyer une demande écrite, en recommandé, au chef du Centre dont vous dépendez (service impôts des particuliers).
Au vu de la réponse, si vous n'êtes pas satisfaite, vous pourrez transmettre un courrier au conciliateur fiscal de votre département. Mais ce n'est pas pour cela que vous aurez forcément gain de cause. En effet, agents du fisc et conciliateur ne font qu'appliquer des lois votées par des élus. Je crains qu'ils suivent la version de votre notaire.
19 août 2016 à 23:37
merci d'avance