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etable
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11 janv. 2013 à 12:51
Gérard - 11 janv. 2013 à 16:00
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cucchiettinic
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7 janvier 2017
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11 janv. 2013 à 13:10
11 janv. 2013 à 13:10
Quel âge a votre enfant ?
S'il est grand, vous pouvez chercher du travail. En attendant, il faut que vous épargnez 15% de vos allocations chômage tous les mois. Remboursez ensuite votre crédit, puis gardez ce qui reste pour les nécessités. Ce n'est pas facile, mais il vous faut vous serrer la ceinture ainsi que votre enfant.
S'il est grand, vous pouvez chercher du travail. En attendant, il faut que vous épargnez 15% de vos allocations chômage tous les mois. Remboursez ensuite votre crédit, puis gardez ce qui reste pour les nécessités. Ce n'est pas facile, mais il vous faut vous serrer la ceinture ainsi que votre enfant.
duncanben
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28 mars 2016
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11 janv. 2013 à 15:14
11 janv. 2013 à 15:14
Bonjour,
Vous avez le droit de demander la suspension de vos remboursements pendant un an.
https://droit-finances.commentcamarche.com/patrimoine/guide-patrimoine/895-credit-a-la-consommation-definition-remboursement-loi/#les-incidents-de-paiement
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/id/LEGIARTI000006292520/2020-10-29/
Vous avez le droit de demander la suspension de vos remboursements pendant un an.
https://droit-finances.commentcamarche.com/patrimoine/guide-patrimoine/895-credit-a-la-consommation-definition-remboursement-loi/#les-incidents-de-paiement
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/id/LEGIARTI000006292520/2020-10-29/
Je dirais même deux ans.
Vous pouvez vous renseigner auprès du greffe du tribunal (TI ou TGI) de votre domicile sur une intervention du juge qui s'inscrirait dans le cadre des trois articles suivants :
Article 1244-1 du Code civil
« Toutefois,(*) compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, le juge peut prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit qui ne peut être inférieur au taux légal ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital.
En outre, il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement, par le débiteur, d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux dettes d'aliments. »
(*) référence à l'article 1244 du Code civil
« Le débiteur ne peut forcer le créancier à recevoir en partie le paiement d'une dette, même divisible. »
Article L313-12 du Code de la consommation
« L'exécution des obligations du débiteur peut être, notamment en cas de licenciement, suspendue par ordonnance du juge d'instance dans les conditions prévues aux articles 1244-1 à 1244-3 du code civil. L'ordonnance peut décider que, durant le délai de grâce, les sommes dues ne produiront point intérêt.
En outre, le juge peut déterminer dans son ordonnance les modalités de paiement des sommes qui seront exigibles au terme du délai de suspension, sans que le dernier versement puisse excéder de plus de deux ans le terme initialement prévu pour le remboursement du prêt ; il peut cependant surseoir à statuer sur ces modalités jusqu'au terme du délai de suspension. »
Vous pouvez vous renseigner auprès du greffe du tribunal (TI ou TGI) de votre domicile sur une intervention du juge qui s'inscrirait dans le cadre des trois articles suivants :
Article 1244-1 du Code civil
« Toutefois,(*) compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, le juge peut prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit qui ne peut être inférieur au taux légal ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital.
En outre, il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement, par le débiteur, d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux dettes d'aliments. »
(*) référence à l'article 1244 du Code civil
« Le débiteur ne peut forcer le créancier à recevoir en partie le paiement d'une dette, même divisible. »
Article L313-12 du Code de la consommation
« L'exécution des obligations du débiteur peut être, notamment en cas de licenciement, suspendue par ordonnance du juge d'instance dans les conditions prévues aux articles 1244-1 à 1244-3 du code civil. L'ordonnance peut décider que, durant le délai de grâce, les sommes dues ne produiront point intérêt.
En outre, le juge peut déterminer dans son ordonnance les modalités de paiement des sommes qui seront exigibles au terme du délai de suspension, sans que le dernier versement puisse excéder de plus de deux ans le terme initialement prévu pour le remboursement du prêt ; il peut cependant surseoir à statuer sur ces modalités jusqu'au terme du délai de suspension. »