Complément de prix ou pas ? (Biotech)
alpaugre
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alpaugre - 11 janv. 2013 à 15:42
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Valacta
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9 avril 2013
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11 janv. 2013 à 10:47
11 janv. 2013 à 10:47
Bonjour,
Je suis allé vérifier dans les fiches administratives, il est précisé que pour la prise en compte des compléments de prix reçus en exécution d'une clause d'indexation, "il est admis que le complément de prix puisse être déterminé en fonction d'une indexation en relation soit avec l'activité d'une filiale de la société dont les titres sont cédés, soit l'activité du groupe auquel appartient la société dont les titres sont cédés."
On doit être ici dans le cas ou le complément de prix est versé suite à un évènement relatif à l'activité du groupe auquel appartient désormais la société rachetée. A mon avis le terme exclusivement que vous employez est abusif, ou avez-vous trouvé cette définition ?
Je suis allé vérifier dans les fiches administratives, il est précisé que pour la prise en compte des compléments de prix reçus en exécution d'une clause d'indexation, "il est admis que le complément de prix puisse être déterminé en fonction d'une indexation en relation soit avec l'activité d'une filiale de la société dont les titres sont cédés, soit l'activité du groupe auquel appartient la société dont les titres sont cédés."
On doit être ici dans le cas ou le complément de prix est versé suite à un évènement relatif à l'activité du groupe auquel appartient désormais la société rachetée. A mon avis le terme exclusivement que vous employez est abusif, ou avez-vous trouvé cette définition ?
Bonjour
Merci pour votre réponse. Le terme "exclusivement" provient de l'article 150.0 A du CGI que j'ai recopié dans mon 1er message :
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000022200972&cidTexte=LEGITEXT000006069577
je vous rejoins quant à votre analyse après lecture des fiches administratives que vous citez : l'activité est bien celle du groupe ; mais ces fiches semblent contredire l'article 150.0 A. Comment ont-elles été établies ? à partir d'une jurisprudence ? sont-elles opposables à mon interprétation ?
Merci pour votre réponse. Le terme "exclusivement" provient de l'article 150.0 A du CGI que j'ai recopié dans mon 1er message :
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000022200972&cidTexte=LEGITEXT000006069577
je vous rejoins quant à votre analyse après lecture des fiches administratives que vous citez : l'activité est bien celle du groupe ; mais ces fiches semblent contredire l'article 150.0 A. Comment ont-elles été établies ? à partir d'une jurisprudence ? sont-elles opposables à mon interprétation ?
Valacta
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9 avril 2013
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11 janv. 2013 à 12:20
11 janv. 2013 à 12:20
Je pense en fait que le terme "exclusivement" porte sur la première partie de la phrase uniquement. La fiche administrative fait en effet la distinction de manière bien précise entre un complément de prix qui présente un caractère aléatoire, puisque son versement est conditionné à la survenance d'un événement incertain, et des versements echelonnés qui sont des événements prévus d'avance. L'exclusivité porte a mon avis sur "indexation", alors que "l'activité de la société" peut être interprétée plus largement.
Ces fiches administratives sont des textes officiels qui ont même valeur que le code. C'est la doctrine de l'administration qui détaille et interprète les dispositions du code pour les cas particuliers et modalités d'application. Vous y trouverez aussi de la juriprudence, mais pas toute, car le fisc ne modifie pas toujours sa position même quand la jurisprudence la contredit. Donc en théorie il ne peut pas y avoir de contradiction entre ces fiches et le code. Et inversement ces textes sont opposables à l'administration.
Ces fiches administratives sont des textes officiels qui ont même valeur que le code. C'est la doctrine de l'administration qui détaille et interprète les dispositions du code pour les cas particuliers et modalités d'application. Vous y trouverez aussi de la juriprudence, mais pas toute, car le fisc ne modifie pas toujours sa position même quand la jurisprudence la contredit. Donc en théorie il ne peut pas y avoir de contradiction entre ces fiches et le code. Et inversement ces textes sont opposables à l'administration.
Valacta
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11 janv. 2013 à 13:26
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J'ai une petite précision à ajouter, les instructions administratives ne sont pas opposables au contribuable devant les tribunaux, au contraire des textes de loi.
Je cite : "Quelle que soit l'autorité dont elles émanent, les circulaires et instructions administratives de même que les règlements n'ont pas force de loi. Il s'ensuit que, si à l'égard des agents chargés de les appliquer, les circulaires et instructions administratives ainsi que les réponses ministérielles constituent des prescriptions impératives, en revanche les tribunaux ne peuvent en exciper pour déroger aux lois fiscales."
Vous ne pourrez donc rien obtenir de l'administration, mais si vous êtes prêt à aller au contentieux, vous pourrez donc tout à fait contester le bien-fondé de l'imposition sur la base de l'article du code, en interprétant strictement le texte.
Source : https://bofip.impots.gouv.fr/bofip/571-PGP.html/identifiant=BOI-CTX-DG-20-10-10-20140625
Je cite : "Quelle que soit l'autorité dont elles émanent, les circulaires et instructions administratives de même que les règlements n'ont pas force de loi. Il s'ensuit que, si à l'égard des agents chargés de les appliquer, les circulaires et instructions administratives ainsi que les réponses ministérielles constituent des prescriptions impératives, en revanche les tribunaux ne peuvent en exciper pour déroger aux lois fiscales."
Vous ne pourrez donc rien obtenir de l'administration, mais si vous êtes prêt à aller au contentieux, vous pourrez donc tout à fait contester le bien-fondé de l'imposition sur la base de l'article du code, en interprétant strictement le texte.
Source : https://bofip.impots.gouv.fr/bofip/571-PGP.html/identifiant=BOI-CTX-DG-20-10-10-20140625
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Les fiches que vous citez mentionnent "l'activité du groupe auquel appartient la société dont les titres sont cédés".
De quel groupe s'agit-il ? de celui auquel appartient la société dont les titres sont cédés au moment de l'achat, ou au moment du paiement ?
D'autre part, en supposant que ma position soit la bonne, comment serait imposé ce paiement ? comme une plus value sous le régime du moment de la vente (2003) ?
Les fiches que vous citez mentionnent "l'activité du groupe auquel appartient la société dont les titres sont cédés".
De quel groupe s'agit-il ? de celui auquel appartient la société dont les titres sont cédés au moment de l'achat, ou au moment du paiement ?
D'autre part, en supposant que ma position soit la bonne, comment serait imposé ce paiement ? comme une plus value sous le régime du moment de la vente (2003) ?
Valacta
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11 janv. 2013 à 15:17
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Sans autre précision donnée par l'administration des impôts, on ne peut pas savoir de quel groupe il s'agit, le groupe au moment de l'achat ou du paiement. Sans doute ce silence est-il volontaire, de sorte qu'un versement complémentaire peut être requalifié de complément de prix en application d'une clause d'indexation dans les deux cas.
Pour le régime d'imposition applicable, c'est celui en vigueur l'année de l'imposition du versement : "un complément de prix reçu par le cédant en exécution d'une telle clause est imposable au titre de l'année au cours duquel il est reçu quelle que soit la durée écoulée entre la date de la cession et celle du versement du complément de prix". Mais la durée de détention à prendre en compte pour l'application des abattement est celle au moment de la vente.
Si vous arrivez à convaincre l'administration, le versement sera sans doute assimilé à un dividende, auquel cas le taux d'imposition serait un peu plus faible grâce à l'abattement. A propos, le versement a eu lieu en 2011 c'est bien ça ? Sinon vous auriez pu bénéficier du nouveau régime des plus-values mobilières.
Pour le régime d'imposition applicable, c'est celui en vigueur l'année de l'imposition du versement : "un complément de prix reçu par le cédant en exécution d'une telle clause est imposable au titre de l'année au cours duquel il est reçu quelle que soit la durée écoulée entre la date de la cession et celle du versement du complément de prix". Mais la durée de détention à prendre en compte pour l'application des abattement est celle au moment de la vente.
Si vous arrivez à convaincre l'administration, le versement sera sans doute assimilé à un dividende, auquel cas le taux d'imposition serait un peu plus faible grâce à l'abattement. A propos, le versement a eu lieu en 2011 c'est bien ça ? Sinon vous auriez pu bénéficier du nouveau régime des plus-values mobilières.