Sci:mésentente entre associés
shirde73
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mercredi 31 octobre 2012
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31 oct. 2012 à 19:16
shide73 - 2 nov. 2012 à 16:56
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Azemniahari
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1 novembre 2012
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1 nov. 2012 à 16:15
1 nov. 2012 à 16:15
Mésentente entre associés : que faire ?
Interview sonore : cliquez ici
Maître Sophie Roger
CV : Sophie Roger, avocat à la Cour à Paris et professeur de l'enseignement supérieur en droit des sociétés, droit fiscal, droit du travail et droit des procédures collectives.
Nous avons appris, avec beaucoup de tristesse et d'émotion, la disparition de Sophie Roger.
Nous adressons nos plus sincères condoléances à sa famille, ses collaborateurs, ses amis.
L'équipe de l'APCE
Interview :
La mésentente entre associés est un risque important qui est rarement pris en compte et anticipé par les créateurs de SARL. Lorsqu'une telle situation apparaît, les associés sont souvent désarmés et ne parviennent pas toujours à gérer le conflit. Nous avons donc rassemblé un certain nombre de questions qui nous sont régulièrement posées et avons interrogé Me Sophie Roger, qui est très souvent amenée à intervenir dans ce type de conflit.
Que faire lorsque deux associés détenant chacun 50 % des parts ne parviennent pas à se mettre d'accord sur une décision stratégique pour l'entreprise ?
Le premier réflexe à avoir est d'adresser une ou plusieurs lettres recommandées motivées à son co-associé, puis de faire noter le désaccord à la prochaine assemblée générale. Ensuite si aucune solution ne se dessine, un des deux associés peut saisir le Tribunal de Commerce, par requête en référé, afin d'obtenir la désignation d'un mandataire chargé de réunir les associés et de trouver une solution au problème. Sa mission doit être précisément définie dans la requête. En général, le Tribunal nomme un professionnel du droit des affaires (mandataire judiciaire ou avocat) expérimenté en la matière qui convoquera les parties. Après plusieurs réunions, il pourra établir un protocole d'accord si les associés ont réussi à se mettre d'accord.
Si aucune solution n'est trouvée, il rédigera un rapport à l'attention du Tribunal et proposera éventuellement la dissolution de la société.
La nomination d'un mandataire entraîne t'elle la suspension des pouvoirs du gérant ?
Non, car les pouvoirs de ce mandataire sont limités à l'étendue de la mission définie par l'ordonnance du Tribunal.
Les tribunaux de Commerce sont relativement réticents à prononcer la nomination d'un administrateur provisoire dans tous les cas de conflit. En effet, il est nécessaire que ce conflit soit suffisamment grave pour entraîner une paralysie de la société. Il doit donc être de nature à empêcher le fonctionnement de la société ou à nuire gravement à son image de marque.
Dans tous les cas, un redressement doit être possible. A défaut le Tribunal de Commerce pourra prononcer une dissolution judiciaire.
Et dans les situations moins graves, que peut-on faire ?
Il est parfois possible de demander la désignation d'un contrôleur ou observateur de gestion qui aura une simple mission d'information.
On peut également demander la désignation d'un mandataire ad hoc pour une mission ponctuelle et précise : par exemple, la réunion d'une assemblée générale et la fixation de son ordre du jour.
Faut-il obligatoirement recourir à un avocat pour ce type de procédures ?
Non, car ce type de conflit relève de la compétence du Tribunal de Commerce devant lequel le ministère d'avocat n'est pas obligatoire. Mais la rédaction de la requête nécessite une bonne connaissance du droit et de la pratique judiciaire. Le recours à un avocat peut faire gagner beaucoup de temps aux parties. De plus, l'avocat tentera souvent préalablement à toute action en justice de trouver uns issue transactionnelle au litige ou au différend entre les associés.
Que conseillez-vous à des créateurs d'entreprise qui souhaitent malgré tout se trouver sur un strict pied d'égalité ?
Il est indéniable que l'association égalitaire en SARL présente des risques. En cas de désaccord, nous sommes confrontés à une situation de blocage qui peut mener à la dissolution. Il est donc préférable d'intégrer un troisième associé ou de prévoir qu'un des associés sera majoritaire.
L'égalité stricte suppose d'être co-gérants pour disposer non seulement d'une égalité au niveau du droit de vote, mais également au niveau des pouvoirs. Dans une telle situation les risques sont donc encore plus importants car chaque gérant dispose de tous les pouvoirs pour engager la société.
Ce que je conseille aux personnes qui souhaitent malgré tout se trouver sur un strict pied d'égalité c'est d'établir un pacte d'associé au moment de la constitution de la société qui envisagera une procédure juridique en cas de mésentente entre les associés. Par exemple, les associés pourront prévoir la procédure de nomination d'un médiateur chargé de trouver une solution entre les associés. Il est beaucoup plus simple de réfléchir à tout cela lorsque l'on se trouve dans la phase de création et que l'on s'entend bien, que plus tard lorsque les difficultés sont là.
Que peut-on faire lorsqu'un gérant prend des décisions seul, sans en informer les associés ?
Il faut savoir qu'à l'égard des tiers, le gérant est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société, sous réserve des pouvoirs que la loi attribue aux associés. Il n'a donc pas l'obligation d'informer les associés pour tous les actes de gestion courante.
C'est pourquoi il est conseillé de prévoir dans les statuts, ou dans l'acte de nomination du gérant, une limitation de ses pouvoirs pour tous les actes importants, par exemple pour l'achat ou la vente d'un fonds de commerce, d'un immeuble, pour un emprunt bancaire supérieur à un certain montant, etc' Mais ces clauses sont inopposables aux tiers, ce qui signifie que les associés ne pourront pas faire annuler l'acte qui ne respecterait pas cette clause.
Que doivent-ils faire dans un tel cas ?
Si le gérant outrepasse ses pouvoirs, les associés pourront arguer d'une faute de gestion et ainsi le révoquer pour juste motif. Ils pourront également agir en responsabilité devant le Tribunal de Commerce, afin d'obtenir des dommages et intérêts si les décisions du gérant ont causé un préjudice certain à la société.
Par ailleurs, les associés qui ne parviennent pas à obtenir les informations auxquelles ils ont légalement droit, peuvent utiliser la procédure de l'injonction de faire pour obtenir la communication des documents portant sur les 3 derniers exercices. Cette procédure introduite par la loi sur les nouvelles régulations économiques du 15 mai 2001 est engagée devant le Tribunal de commerce, statuant en référé.
Et si le gérant conclut un acte qui dépasse l'objet social, la société sera-t-elle engagée ?
Oui, mais là encore, les associés pourront le révoquer pour juste motif et lui réclamer des dommages intérêts en cas de préjudice.
Un gérant majoritaire ne votera jamais sa révocation. Est-il donc totalement protégé du risque de révocation ?
Effectivement, un gérant majoritaire ne prendra pas la décision de se révoquer. Cela ne le rend pas irrévocable pour autant ! En cas de faute de gestion, les associés devront lui demander que la question de sa révocation soit inscrite à l'ordre du jour de la prochaine Assemblée générale.
Il n'est pas en droit de refuser.
Si la révocation ne peut être prononcée. Le ou les associés pourront ensuite saisir le Tribunal de Commerce et demanderont au juge de prononcer la révocation judiciaire, au vu des fautes de gestion commises. (la preuve est à la charge du demandeur)
Une autre question revient souvent dans nos forums : comment sortir d'une SARL lorsque l'on a pas d'acquéreur. Est-on prisonnier de ses parts ?
La réponse est claire : oui ! On ne peut pas contraindre un associé ou un tiers à racheter ses parts sociales. Il faut donc trouver un acquéreur ou contraindre les autres associés à racheter les parts sociales d'un « associé devenu gênant »'
Pour ce faire, plusieurs mécanismes juridiques sont offerts par la loi à tout associé, même détenteur d'une seule part sociale :
- demander au Tribunal de commerce une expertise de gestion (dont le coût sera à la charge de la société),
- poser des questions écrites au gérant : tout associé peut poser des questions écrites deux fois par an (et sans limitation avant une assemblée générale),
- faire des interventions récurrentes et voter « contre » en assemblées générales'
En procédant de la sorte, il est fort probable que les autres associés envisageront sérieusement le départ de l'associé gênant et donc le rachat de ses parts sociales.
Et si l'on trouve un acquéreur qui n'est pas agréé par les autres associés ?
Si l'agrément est refusé par les autres associés, le cédant peut imposer à ceux-ci de les racheter ou de les faire racheter, mais uniquement s'il possède ses parts depuis au moins deux ans. Cette durée de détention ne s'impose cependant pas dans les cas particuliers où les parts ont été recueillies par voie de succession, de liquidation de communauté de biens entre époux, ou de donation du conjoint, d'un ascendant ou descendant.
Lorsque cette condition est respectée, les associés ont l'obligation de racheter les parts dans un délai de trois mois à compter de la date de refus d'agrément. A défaut, l'agrément est tacite.
Mais là encore, il est possible de « prendre les devants » et de prévoir au moment de la constitution de la société l'établissement d'un pacte d'associés qui mettra en place le régime juridique de la cession des parts entre associés. C'est ce que l'on appelle la « clause texas ».
Plaçons-nous cette fois-ci du côté du gérant. Comment peut-il démissionner lorsque les associés refusent de prendre le relais ? Peut-il se retrouver lui aussi « prisonnier de ses fonctions » ?
Non bien sûr, cependant le gérant doit être prudent et ne pas démissionner sur un « coup de tête ». Sa décision risquerait de mettre la société en péril et d'être ainsi considérée comme abusive. Une SARL ne peut fonctionner sans gérant et un tel comportement pourrait entraîner une condamnation à verser des dommages et intérêts à la société qui a subi un préjudice.
Aucun texte ne réglemente la démission du gérant et aucune forme particulière n'est donc requise. Mais elle doit se préparer. Je conseille donc aux gérants qui se trouvent dans cette situation :
- de notifier à tous les associés par LR avec AR sa démission et de convoquer une assemblée générale d'urgence qui désignera un nouveau gérant,
- et de rédiger un rapport de gestion pour la période allant jusqu'à la fin de ses fonctions.
Sa démission doit-elle être acceptée par les associés ?
Non, la démission n'a pas à être acceptée par les associés. Si, lors de l'assemblée générale, aucun associé ne propose la nomination d'un nouveau gérant, le gérant démissionnaire a alors intérêt, pour éviter toute difficulté à postériorité :
- de saisir immédiatement le Tribunal de commerce en désignation d'un administrateur provisoire,
- et de procéder aux formalités de publication au registre du commerce et des sociétés. En effet, sa démission ne sera opposable aux tiers qu'à compter de cette publication.
L'administrateur provisoire tentera alors de trouver une solution avec les associés. A défaut de solution, il pourra présenter un rapport au tribunal tendant à la dissolution judiciaire de la société.
Pour conclure, quelles précautions faut-il prendre lorsque l'on veut s'associer avec quelqu'un ?
Quatre précautions me paraissent fondamentales :
1) Bien connaître la personne avec qui on décide de s'associer. Il s'agit d'un « mariage » et l'on ne se marie pas avec n'importe qui !
2) Bien définir le rôle et les objectifs de chaque associé avant la création.
3) Envisager avant la création une mésentente et le processus de séparation dans un pacte d'associé.
4) Prévoir dans les statuts une clause d'agrément en cas de cession de parts aux conjoints, ascendants et descendants.
Il est également nécessaire de vérifier :
- La capacité juridique du futur associé : a-t-il déjà été commerçant ou dirigeant ? Fait-il l'objet d'une procédure collective pouvant aboutir à la vente de son patrimoine ?
- Son régime matrimonial, car s'il est marié sous le régime de la communauté, il est indispensable de prévoir la renonciation par son conjoint à la qualité d'associé.
Sélection de questions posées par les créateurs sur le forum temporaire
Je suis gérante d'une SARL. Je ne parviens pas à obtenir de la part d'un des associés, la libération de ses parts sociales (dans les conditions prévues par les statuts). Y a t-il un moyen de le contraindre ?
Dans une telle situation, la procédure à suivre est la suivante :
Vous devez tout d'abord formuler votre requête de libération de l'apport en numéraire par lettre recommandée.
Votre société a un droit de créance sur cet associé. De ce fait, s'il ne s'exécute pas, vous pourrez engager une action en paiement et saisir le Tribunal de Commerce pour le faire condamner à libérer son apport en numéraire conformément à son engagement contractuel matérialisé par la signature des statuts.
La société (représentée par vous) pourra également demander au Tribunal de condamner cet associé défaillant au paiement de l'intérêt légal sur la somme due à compter de la mise en demeure que vous lui aurez faite.
Pendant ce temps, l'associé conserve son droit de vote aux assemblées générales.
Je crée une SARL, dans laquelle je serai majoritaire à 67 %. Mon associé aura donc 33 % des parts. On m'a conseillé de prendre 68% des parts sociales plutôt que 67 %. Quel est l'intérêt?
Cela ne présente pas d'intérêt car les décisions collectives extraordinaires, c'est à dire celles qui ont pour objet de statuer sur la modification des statuts de la société, sont décidées (à l'exception de l'agrément des nouveaux associés) par les associés représentant au moins les 2/3 des parts sociales (c'est à dire 67 % et non 68 %).
Avec 67 % des parts sociales, vous pourrez imposer vos décisions en AGO mais aussi en AGE.
Que se passe-t-il lorsqu'un gérant unique démissionne (à la suite d'une mésentente) ? En tant que mandataire, un gérant est libre de démissionner (article 2007 du code civil) après notification par LRAR de sa démission à la société, publication dans un JAL et saisie du greffe aux fins de voir inscrite sa démission sur le Kbis de la société. Mais la gérance se trouve alors vacante. Existe-t-il un texte imposant au gérant démissionnaire de pourvoir à sa succession ?
Aucun texte n'impose au gérant démissionnaire de pourvoir à sa succession, mais par précaution il est préférable qu'il réunisse les associés en AGO pour la désignation d'un nouveau gérant. C'est de leur responsabilité.
Si aucune désignation n'est envisagée, alors le gérant démissionnaire peut également faire désigner un mandataire par le Tribunal de Commerce. Il est toujours dangereux pour un gérant de laisser une société sans successeur notamment s'il y a des salariés ... En cas de procédure judiciaire en responsabilité, il est clair que les juges du fond apprécieront particulièrement l'attitude du gérant et les raisons qui ont motivé sa démission.
Je détiens 25 % des parts d'une SARL. Avec mes co-associés, nous avons voté à 76,50% la révocation du gérant pour fautes graves. Il refuse sa révocation. Que pouvons-nous faire ?
La décision de révocation a été votée à plus de la majorité en assemblée générale. En conséquence, elle s'impose au gérant. Il ne peut la refuser. Faites publier dans un journal d'annonces légales et au greffe du Tribunal de Commerce la cessation de ses fonctions. Cette décision s'imposera et naturellement nommez un nouveau gérant.
Afin de prévenir d'éventuels conflits entre associés, on nous a conseillé de créer une société de fait et non pas une SARL. Qu'en pensez-vous?
La société de fait est un contrat entre associés qui n'a de valeur juridique qu'entre-eux. Il n'y a donc aucune protection financière.
Nous utilisons la société en participation pour des montages très spécifiques : exemple : financement d'un film cinématographique .... Il s'agit de sociétés non immatriculées qui ne sont donc pas dotées de la personnalité morale. A utiliser avec beaucoup de précautions, car les associés sont responsables des dettes.
Interview sonore : cliquez ici
Maître Sophie Roger
CV : Sophie Roger, avocat à la Cour à Paris et professeur de l'enseignement supérieur en droit des sociétés, droit fiscal, droit du travail et droit des procédures collectives.
Nous avons appris, avec beaucoup de tristesse et d'émotion, la disparition de Sophie Roger.
Nous adressons nos plus sincères condoléances à sa famille, ses collaborateurs, ses amis.
L'équipe de l'APCE
Interview :
La mésentente entre associés est un risque important qui est rarement pris en compte et anticipé par les créateurs de SARL. Lorsqu'une telle situation apparaît, les associés sont souvent désarmés et ne parviennent pas toujours à gérer le conflit. Nous avons donc rassemblé un certain nombre de questions qui nous sont régulièrement posées et avons interrogé Me Sophie Roger, qui est très souvent amenée à intervenir dans ce type de conflit.
Que faire lorsque deux associés détenant chacun 50 % des parts ne parviennent pas à se mettre d'accord sur une décision stratégique pour l'entreprise ?
Le premier réflexe à avoir est d'adresser une ou plusieurs lettres recommandées motivées à son co-associé, puis de faire noter le désaccord à la prochaine assemblée générale. Ensuite si aucune solution ne se dessine, un des deux associés peut saisir le Tribunal de Commerce, par requête en référé, afin d'obtenir la désignation d'un mandataire chargé de réunir les associés et de trouver une solution au problème. Sa mission doit être précisément définie dans la requête. En général, le Tribunal nomme un professionnel du droit des affaires (mandataire judiciaire ou avocat) expérimenté en la matière qui convoquera les parties. Après plusieurs réunions, il pourra établir un protocole d'accord si les associés ont réussi à se mettre d'accord.
Si aucune solution n'est trouvée, il rédigera un rapport à l'attention du Tribunal et proposera éventuellement la dissolution de la société.
La nomination d'un mandataire entraîne t'elle la suspension des pouvoirs du gérant ?
Non, car les pouvoirs de ce mandataire sont limités à l'étendue de la mission définie par l'ordonnance du Tribunal.
Les tribunaux de Commerce sont relativement réticents à prononcer la nomination d'un administrateur provisoire dans tous les cas de conflit. En effet, il est nécessaire que ce conflit soit suffisamment grave pour entraîner une paralysie de la société. Il doit donc être de nature à empêcher le fonctionnement de la société ou à nuire gravement à son image de marque.
Dans tous les cas, un redressement doit être possible. A défaut le Tribunal de Commerce pourra prononcer une dissolution judiciaire.
Et dans les situations moins graves, que peut-on faire ?
Il est parfois possible de demander la désignation d'un contrôleur ou observateur de gestion qui aura une simple mission d'information.
On peut également demander la désignation d'un mandataire ad hoc pour une mission ponctuelle et précise : par exemple, la réunion d'une assemblée générale et la fixation de son ordre du jour.
Faut-il obligatoirement recourir à un avocat pour ce type de procédures ?
Non, car ce type de conflit relève de la compétence du Tribunal de Commerce devant lequel le ministère d'avocat n'est pas obligatoire. Mais la rédaction de la requête nécessite une bonne connaissance du droit et de la pratique judiciaire. Le recours à un avocat peut faire gagner beaucoup de temps aux parties. De plus, l'avocat tentera souvent préalablement à toute action en justice de trouver uns issue transactionnelle au litige ou au différend entre les associés.
Que conseillez-vous à des créateurs d'entreprise qui souhaitent malgré tout se trouver sur un strict pied d'égalité ?
Il est indéniable que l'association égalitaire en SARL présente des risques. En cas de désaccord, nous sommes confrontés à une situation de blocage qui peut mener à la dissolution. Il est donc préférable d'intégrer un troisième associé ou de prévoir qu'un des associés sera majoritaire.
L'égalité stricte suppose d'être co-gérants pour disposer non seulement d'une égalité au niveau du droit de vote, mais également au niveau des pouvoirs. Dans une telle situation les risques sont donc encore plus importants car chaque gérant dispose de tous les pouvoirs pour engager la société.
Ce que je conseille aux personnes qui souhaitent malgré tout se trouver sur un strict pied d'égalité c'est d'établir un pacte d'associé au moment de la constitution de la société qui envisagera une procédure juridique en cas de mésentente entre les associés. Par exemple, les associés pourront prévoir la procédure de nomination d'un médiateur chargé de trouver une solution entre les associés. Il est beaucoup plus simple de réfléchir à tout cela lorsque l'on se trouve dans la phase de création et que l'on s'entend bien, que plus tard lorsque les difficultés sont là.
Que peut-on faire lorsqu'un gérant prend des décisions seul, sans en informer les associés ?
Il faut savoir qu'à l'égard des tiers, le gérant est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société, sous réserve des pouvoirs que la loi attribue aux associés. Il n'a donc pas l'obligation d'informer les associés pour tous les actes de gestion courante.
C'est pourquoi il est conseillé de prévoir dans les statuts, ou dans l'acte de nomination du gérant, une limitation de ses pouvoirs pour tous les actes importants, par exemple pour l'achat ou la vente d'un fonds de commerce, d'un immeuble, pour un emprunt bancaire supérieur à un certain montant, etc' Mais ces clauses sont inopposables aux tiers, ce qui signifie que les associés ne pourront pas faire annuler l'acte qui ne respecterait pas cette clause.
Que doivent-ils faire dans un tel cas ?
Si le gérant outrepasse ses pouvoirs, les associés pourront arguer d'une faute de gestion et ainsi le révoquer pour juste motif. Ils pourront également agir en responsabilité devant le Tribunal de Commerce, afin d'obtenir des dommages et intérêts si les décisions du gérant ont causé un préjudice certain à la société.
Par ailleurs, les associés qui ne parviennent pas à obtenir les informations auxquelles ils ont légalement droit, peuvent utiliser la procédure de l'injonction de faire pour obtenir la communication des documents portant sur les 3 derniers exercices. Cette procédure introduite par la loi sur les nouvelles régulations économiques du 15 mai 2001 est engagée devant le Tribunal de commerce, statuant en référé.
Et si le gérant conclut un acte qui dépasse l'objet social, la société sera-t-elle engagée ?
Oui, mais là encore, les associés pourront le révoquer pour juste motif et lui réclamer des dommages intérêts en cas de préjudice.
Un gérant majoritaire ne votera jamais sa révocation. Est-il donc totalement protégé du risque de révocation ?
Effectivement, un gérant majoritaire ne prendra pas la décision de se révoquer. Cela ne le rend pas irrévocable pour autant ! En cas de faute de gestion, les associés devront lui demander que la question de sa révocation soit inscrite à l'ordre du jour de la prochaine Assemblée générale.
Il n'est pas en droit de refuser.
Si la révocation ne peut être prononcée. Le ou les associés pourront ensuite saisir le Tribunal de Commerce et demanderont au juge de prononcer la révocation judiciaire, au vu des fautes de gestion commises. (la preuve est à la charge du demandeur)
Une autre question revient souvent dans nos forums : comment sortir d'une SARL lorsque l'on a pas d'acquéreur. Est-on prisonnier de ses parts ?
La réponse est claire : oui ! On ne peut pas contraindre un associé ou un tiers à racheter ses parts sociales. Il faut donc trouver un acquéreur ou contraindre les autres associés à racheter les parts sociales d'un « associé devenu gênant »'
Pour ce faire, plusieurs mécanismes juridiques sont offerts par la loi à tout associé, même détenteur d'une seule part sociale :
- demander au Tribunal de commerce une expertise de gestion (dont le coût sera à la charge de la société),
- poser des questions écrites au gérant : tout associé peut poser des questions écrites deux fois par an (et sans limitation avant une assemblée générale),
- faire des interventions récurrentes et voter « contre » en assemblées générales'
En procédant de la sorte, il est fort probable que les autres associés envisageront sérieusement le départ de l'associé gênant et donc le rachat de ses parts sociales.
Et si l'on trouve un acquéreur qui n'est pas agréé par les autres associés ?
Si l'agrément est refusé par les autres associés, le cédant peut imposer à ceux-ci de les racheter ou de les faire racheter, mais uniquement s'il possède ses parts depuis au moins deux ans. Cette durée de détention ne s'impose cependant pas dans les cas particuliers où les parts ont été recueillies par voie de succession, de liquidation de communauté de biens entre époux, ou de donation du conjoint, d'un ascendant ou descendant.
Lorsque cette condition est respectée, les associés ont l'obligation de racheter les parts dans un délai de trois mois à compter de la date de refus d'agrément. A défaut, l'agrément est tacite.
Mais là encore, il est possible de « prendre les devants » et de prévoir au moment de la constitution de la société l'établissement d'un pacte d'associés qui mettra en place le régime juridique de la cession des parts entre associés. C'est ce que l'on appelle la « clause texas ».
Plaçons-nous cette fois-ci du côté du gérant. Comment peut-il démissionner lorsque les associés refusent de prendre le relais ? Peut-il se retrouver lui aussi « prisonnier de ses fonctions » ?
Non bien sûr, cependant le gérant doit être prudent et ne pas démissionner sur un « coup de tête ». Sa décision risquerait de mettre la société en péril et d'être ainsi considérée comme abusive. Une SARL ne peut fonctionner sans gérant et un tel comportement pourrait entraîner une condamnation à verser des dommages et intérêts à la société qui a subi un préjudice.
Aucun texte ne réglemente la démission du gérant et aucune forme particulière n'est donc requise. Mais elle doit se préparer. Je conseille donc aux gérants qui se trouvent dans cette situation :
- de notifier à tous les associés par LR avec AR sa démission et de convoquer une assemblée générale d'urgence qui désignera un nouveau gérant,
- et de rédiger un rapport de gestion pour la période allant jusqu'à la fin de ses fonctions.
Sa démission doit-elle être acceptée par les associés ?
Non, la démission n'a pas à être acceptée par les associés. Si, lors de l'assemblée générale, aucun associé ne propose la nomination d'un nouveau gérant, le gérant démissionnaire a alors intérêt, pour éviter toute difficulté à postériorité :
- de saisir immédiatement le Tribunal de commerce en désignation d'un administrateur provisoire,
- et de procéder aux formalités de publication au registre du commerce et des sociétés. En effet, sa démission ne sera opposable aux tiers qu'à compter de cette publication.
L'administrateur provisoire tentera alors de trouver une solution avec les associés. A défaut de solution, il pourra présenter un rapport au tribunal tendant à la dissolution judiciaire de la société.
Pour conclure, quelles précautions faut-il prendre lorsque l'on veut s'associer avec quelqu'un ?
Quatre précautions me paraissent fondamentales :
1) Bien connaître la personne avec qui on décide de s'associer. Il s'agit d'un « mariage » et l'on ne se marie pas avec n'importe qui !
2) Bien définir le rôle et les objectifs de chaque associé avant la création.
3) Envisager avant la création une mésentente et le processus de séparation dans un pacte d'associé.
4) Prévoir dans les statuts une clause d'agrément en cas de cession de parts aux conjoints, ascendants et descendants.
Il est également nécessaire de vérifier :
- La capacité juridique du futur associé : a-t-il déjà été commerçant ou dirigeant ? Fait-il l'objet d'une procédure collective pouvant aboutir à la vente de son patrimoine ?
- Son régime matrimonial, car s'il est marié sous le régime de la communauté, il est indispensable de prévoir la renonciation par son conjoint à la qualité d'associé.
Sélection de questions posées par les créateurs sur le forum temporaire
Je suis gérante d'une SARL. Je ne parviens pas à obtenir de la part d'un des associés, la libération de ses parts sociales (dans les conditions prévues par les statuts). Y a t-il un moyen de le contraindre ?
Dans une telle situation, la procédure à suivre est la suivante :
Vous devez tout d'abord formuler votre requête de libération de l'apport en numéraire par lettre recommandée.
Votre société a un droit de créance sur cet associé. De ce fait, s'il ne s'exécute pas, vous pourrez engager une action en paiement et saisir le Tribunal de Commerce pour le faire condamner à libérer son apport en numéraire conformément à son engagement contractuel matérialisé par la signature des statuts.
La société (représentée par vous) pourra également demander au Tribunal de condamner cet associé défaillant au paiement de l'intérêt légal sur la somme due à compter de la mise en demeure que vous lui aurez faite.
Pendant ce temps, l'associé conserve son droit de vote aux assemblées générales.
Je crée une SARL, dans laquelle je serai majoritaire à 67 %. Mon associé aura donc 33 % des parts. On m'a conseillé de prendre 68% des parts sociales plutôt que 67 %. Quel est l'intérêt?
Cela ne présente pas d'intérêt car les décisions collectives extraordinaires, c'est à dire celles qui ont pour objet de statuer sur la modification des statuts de la société, sont décidées (à l'exception de l'agrément des nouveaux associés) par les associés représentant au moins les 2/3 des parts sociales (c'est à dire 67 % et non 68 %).
Avec 67 % des parts sociales, vous pourrez imposer vos décisions en AGO mais aussi en AGE.
Que se passe-t-il lorsqu'un gérant unique démissionne (à la suite d'une mésentente) ? En tant que mandataire, un gérant est libre de démissionner (article 2007 du code civil) après notification par LRAR de sa démission à la société, publication dans un JAL et saisie du greffe aux fins de voir inscrite sa démission sur le Kbis de la société. Mais la gérance se trouve alors vacante. Existe-t-il un texte imposant au gérant démissionnaire de pourvoir à sa succession ?
Aucun texte n'impose au gérant démissionnaire de pourvoir à sa succession, mais par précaution il est préférable qu'il réunisse les associés en AGO pour la désignation d'un nouveau gérant. C'est de leur responsabilité.
Si aucune désignation n'est envisagée, alors le gérant démissionnaire peut également faire désigner un mandataire par le Tribunal de Commerce. Il est toujours dangereux pour un gérant de laisser une société sans successeur notamment s'il y a des salariés ... En cas de procédure judiciaire en responsabilité, il est clair que les juges du fond apprécieront particulièrement l'attitude du gérant et les raisons qui ont motivé sa démission.
Je détiens 25 % des parts d'une SARL. Avec mes co-associés, nous avons voté à 76,50% la révocation du gérant pour fautes graves. Il refuse sa révocation. Que pouvons-nous faire ?
La décision de révocation a été votée à plus de la majorité en assemblée générale. En conséquence, elle s'impose au gérant. Il ne peut la refuser. Faites publier dans un journal d'annonces légales et au greffe du Tribunal de Commerce la cessation de ses fonctions. Cette décision s'imposera et naturellement nommez un nouveau gérant.
Afin de prévenir d'éventuels conflits entre associés, on nous a conseillé de créer une société de fait et non pas une SARL. Qu'en pensez-vous?
La société de fait est un contrat entre associés qui n'a de valeur juridique qu'entre-eux. Il n'y a donc aucune protection financière.
Nous utilisons la société en participation pour des montages très spécifiques : exemple : financement d'un film cinématographique .... Il s'agit de sociétés non immatriculées qui ne sont donc pas dotées de la personnalité morale. A utiliser avec beaucoup de précautions, car les associés sont responsables des dettes.
2 nov. 2012 à 16:56