Frais d'intervention
jessiflo
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mercredi 17 octobre 2012
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20 janvier 2014
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17 oct. 2012 à 10:12
Gérard - 18 oct. 2012 à 09:40
Gérard - 18 oct. 2012 à 09:40
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7 réponses
Il est toujours possible de demander le remboursement mais il n'est pas certain que la banque l'accepte !
Plutôt que l'usine à gaz proposée par jessiflo qui vous emmènera droit dans le mur du refus ferme et définitif, allez voir votre conseiller et négociez avec lui une autorisation de découvert en bonne et dûe forme. Vous éviterez les frais liés au débit non autorisé et le taux d'intérêts des agios sera moins élevé. En même temps, sollicitez un geste commercial sur le montant des frais prélevés. Vous n'aurez pas le remboursement total mais certainement 50%.
jessiflo
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20 janvier 2014
17 oct. 2012 à 11:34
17 oct. 2012 à 11:34
en envoyant cette lettre ? :
Mme (Melle) (Mr)
Adresse
N° téléphone
N° de compte
Lettre recommandée avec A.R.
Madame, Monsieur le Directeur
Agence .....
Banque X
Adresse
................., le ......................
Objet : demande de remboursement de commissions d'intervention
et du trop perçu d'intérêts sur découvert
Madame, Monsieur le Directeur,
A la lecture de mes relevés de compte, je constate que votre établissement a prélevé sur mon compte, depuis le ....................., des commissions d'intervention pour un total de .................... euros.
Je ne conteste pas le montant de ces commissions d'intervention qui sont conformes à la tarification appliquée par votre établissement, tarification dont j'ai eu connaissance. Toutefois ces commissions ont été perçues en acceptant un dépassement de mon découvert.
L'article L 313-1 du Code de la Consommation précise, toutefois, sans ambiguïté, que « Dans tous les cas, pour la détermination du taux effectif global du prêt, comme pour celle du taux effectif pris comme référence, sont ajoutés aux intérêts les frais, commissions ou rémunérations de toute nature, directs ou indirects, ..... ». Un arrêt de la Cour de Cassation du 5 février 2008 (n° de pourvoi 06-20783) a rappelé fermement cette obligation (arrêt joint en annexe).
Or, les commissions d'intervention que votre établissement a prélevées sur mon compte n'ont pas été prises en compte pour le calcul du taux effectif global de mon découvert, alors qu'il s'agit bien de frais liés à un crédit.
Par ailleurs, l'article 1907 du Code civil précise que le taux de l'intérêt conventionnel doit être fixé par écrit, ce qui signifie que j'aurais dû recevoir de votre établissement un écrit indiquant le TEG effectif de mon découvert en tenant compte de ces commissions.
Je vous prie, en conséquence, de bien vouloir procéder au remboursement :
1 - des commissions d'intervention indûment perçues par votre établissement au cours des 5 dernières années,
2 - du trop perçu, pour la même période, représentant la différence entre le taux conventionnel erroné que vous avez appliqué et le taux d'intérêt légal qui était applicable pour chaque période concernée (arrêt de la Cour de Cassation, chambre commerciale, du 5 février 2008 - n° de pourvoi 06-20783).
A défaut d'une suite favorable, je me verrais dans l'obligation de saisir :
1 - le Tribunal d'Instance pour obtenir gain de cause,
2 - l'Autorité de contrôle prudentiel pour demander l'application des sanctions prévues par l'article L 313-2 du Code de la Consommation.
Je vous prie d'agréer, Madame, Monsieur le Directeur, mes salutations distinguées.
Signature
PJ. Arrêts de la Cour de cassation du 5 février 2008 et du 13 novembre 2008
Annexe
Arrêt de la Cour de Cassation du 5 février 2008 (n° de pourvoi 06-20783)
Sur le moyen unique :
Vu les articles 1134 et 1907 du code civil et l'article L. 313-1 du code de la consommation ;
- Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la Caisse d'épargne et de prévoyance des pays de la Loire (la banque) a accordé à M. X..., titulaire d'un compte de dépôt, une autorisation de découvert à concurrence d'un certain montant ; que M. X..., assigné en paiement du solde débiteur de son compte, a demandé reconventionnellement le remboursement des "frais de forçage" prélevés sur son compte à l'occasion de chaque opération effectuée au delà du découvert autorisé, au moyen de la carte bancaire dont il était titulaire et, à titre subsidiaire, a fait valoir qu'ils auraient dû être inclus dans le calcul du taux effectif global (TEG) ;
- Attendu que pour rejeter les demandes de M. X..., l'arrêt, après avoir énoncé que sont exclus de l'assiette du TEG les frais divers qui n'ont pas la nature d'un complément d'intérêts déguisés et qui couvrent des frais d'enregistrement comptable des opérations qui rémunèrent un service, retient que ces "frais de forçage", qui sont exigibles lors de chaque incident, sont distincts de l'opération de crédit proprement dite que constitue le découvert, et qu'ils constituent la rémunération d'un service offert par la banque pour permettre d'honorer une transaction ;
- Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la rémunération d'une telle prestation n'est pas indépendante de l'opération de crédit complémentaire résultant de l'enregistrement comptable d'une transaction excédant le découvert autorisé, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que, confirmant le jugement de ce chef, il a débouté M. X... de ses demandes relatives aux "frais de forçage" de sa carte bancaire, l'arrêt rendu le 8 septembre 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée ;
Condamne la caisse d'épargne et de prévoyance des pays de la Loire aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. X... la somme de 2 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du cinq février deux mille huit.
Arrêt de la Cour de cassation du 13 novembre 2008 (n° de pourvoi 07-17737).
Sur le moyen unique, pris en sa première branche, qui est recevable comme né de l'arrêt attaqué :
Vu l'article L. 313-1 du code de la consommation ;
Attendu que, prétendant qu'était erroné le taux effectif global figurant dans le contrat constatant le prêt destiné à financer l'achat d'un immeuble, que lui avait consenti la caisse de ... de Rive-de-Gier (la banque), la société civile immobilière La P... l'a assignée en substitution du taux d'intérêt légal au taux d'intérêt conventionnel et en établissement d'un nouveau tableau d'amortissement ;
Attendu que pour rejeter cette demande, l'arrêt, après avoir exactement rappelé que les frais relatifs à l'assurance-incendie de l'immeuble devaient, en principe, être pris en compte pour déterminer le taux effectif global dès lors qu'ils étaient imposés par la banque et en lien direct avec le crédit, énonce que l'assurance-incendie contractée auprès d'un autre organisme et dont le coût n'était pas connu de la banque lors de l'offre de prêt et ne lui a pas été communiqué par l'emprunteur avant l'octroi du prêt, ne pouvait donc pas, en l'espèce, être intégrée dans le taux effectif global ;
Qu'en se déterminant ainsi, alors qu'il incombait à la banque, qui avait subordonné l'octroi du crédit à la souscription d'une assurance, de s'informer auprès du souscripteur du coût de celle-ci avant de procéder à la détermination du taux effectif global dans le champ duquel un tel coût entrait impérativement, la cour d'appel a violé, par fausse application, le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté les demandes de la société civile immobilière La P... en substitution du taux d'intérêt légal au taux d'intérêt conventionnel et en établissement d'un nouveau tableau d'amortissement, l'arrêt rendu le 24 mai 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ;
Remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ;
Condamne la caisse de .... de Rive-de-Gier aux dépens [...]
Commentaire banque-info (à supprimer avant d'envoyer votre courrier)
Les commissions d'intervention perçues par les banques doivent être prises en compte dans le calcul du TEG, ce qu'elles ne font jamais.
Si vous voulez demander le remboursement de ces commissions d'intervention et le remboursement d'une partie de vos agios de compte, adressez ce courrier au Directeur de votre agence en recommandé avec AR.
Pour en savoir plus :
https://banque-info.com/guide/frais-bancaires/comment-demander-le-remboursement-des-commissions-d-intervention/
Mme (Melle) (Mr)
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Madame, Monsieur le Directeur
Agence .....
Banque X
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................., le ......................
Objet : demande de remboursement de commissions d'intervention
et du trop perçu d'intérêts sur découvert
Madame, Monsieur le Directeur,
A la lecture de mes relevés de compte, je constate que votre établissement a prélevé sur mon compte, depuis le ....................., des commissions d'intervention pour un total de .................... euros.
Je ne conteste pas le montant de ces commissions d'intervention qui sont conformes à la tarification appliquée par votre établissement, tarification dont j'ai eu connaissance. Toutefois ces commissions ont été perçues en acceptant un dépassement de mon découvert.
L'article L 313-1 du Code de la Consommation précise, toutefois, sans ambiguïté, que « Dans tous les cas, pour la détermination du taux effectif global du prêt, comme pour celle du taux effectif pris comme référence, sont ajoutés aux intérêts les frais, commissions ou rémunérations de toute nature, directs ou indirects, ..... ». Un arrêt de la Cour de Cassation du 5 février 2008 (n° de pourvoi 06-20783) a rappelé fermement cette obligation (arrêt joint en annexe).
Or, les commissions d'intervention que votre établissement a prélevées sur mon compte n'ont pas été prises en compte pour le calcul du taux effectif global de mon découvert, alors qu'il s'agit bien de frais liés à un crédit.
Par ailleurs, l'article 1907 du Code civil précise que le taux de l'intérêt conventionnel doit être fixé par écrit, ce qui signifie que j'aurais dû recevoir de votre établissement un écrit indiquant le TEG effectif de mon découvert en tenant compte de ces commissions.
Je vous prie, en conséquence, de bien vouloir procéder au remboursement :
1 - des commissions d'intervention indûment perçues par votre établissement au cours des 5 dernières années,
2 - du trop perçu, pour la même période, représentant la différence entre le taux conventionnel erroné que vous avez appliqué et le taux d'intérêt légal qui était applicable pour chaque période concernée (arrêt de la Cour de Cassation, chambre commerciale, du 5 février 2008 - n° de pourvoi 06-20783).
A défaut d'une suite favorable, je me verrais dans l'obligation de saisir :
1 - le Tribunal d'Instance pour obtenir gain de cause,
2 - l'Autorité de contrôle prudentiel pour demander l'application des sanctions prévues par l'article L 313-2 du Code de la Consommation.
Je vous prie d'agréer, Madame, Monsieur le Directeur, mes salutations distinguées.
Signature
PJ. Arrêts de la Cour de cassation du 5 février 2008 et du 13 novembre 2008
Annexe
Arrêt de la Cour de Cassation du 5 février 2008 (n° de pourvoi 06-20783)
Sur le moyen unique :
Vu les articles 1134 et 1907 du code civil et l'article L. 313-1 du code de la consommation ;
- Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la Caisse d'épargne et de prévoyance des pays de la Loire (la banque) a accordé à M. X..., titulaire d'un compte de dépôt, une autorisation de découvert à concurrence d'un certain montant ; que M. X..., assigné en paiement du solde débiteur de son compte, a demandé reconventionnellement le remboursement des "frais de forçage" prélevés sur son compte à l'occasion de chaque opération effectuée au delà du découvert autorisé, au moyen de la carte bancaire dont il était titulaire et, à titre subsidiaire, a fait valoir qu'ils auraient dû être inclus dans le calcul du taux effectif global (TEG) ;
- Attendu que pour rejeter les demandes de M. X..., l'arrêt, après avoir énoncé que sont exclus de l'assiette du TEG les frais divers qui n'ont pas la nature d'un complément d'intérêts déguisés et qui couvrent des frais d'enregistrement comptable des opérations qui rémunèrent un service, retient que ces "frais de forçage", qui sont exigibles lors de chaque incident, sont distincts de l'opération de crédit proprement dite que constitue le découvert, et qu'ils constituent la rémunération d'un service offert par la banque pour permettre d'honorer une transaction ;
- Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la rémunération d'une telle prestation n'est pas indépendante de l'opération de crédit complémentaire résultant de l'enregistrement comptable d'une transaction excédant le découvert autorisé, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que, confirmant le jugement de ce chef, il a débouté M. X... de ses demandes relatives aux "frais de forçage" de sa carte bancaire, l'arrêt rendu le 8 septembre 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée ;
Condamne la caisse d'épargne et de prévoyance des pays de la Loire aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. X... la somme de 2 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du cinq février deux mille huit.
Arrêt de la Cour de cassation du 13 novembre 2008 (n° de pourvoi 07-17737).
Sur le moyen unique, pris en sa première branche, qui est recevable comme né de l'arrêt attaqué :
Vu l'article L. 313-1 du code de la consommation ;
Attendu que, prétendant qu'était erroné le taux effectif global figurant dans le contrat constatant le prêt destiné à financer l'achat d'un immeuble, que lui avait consenti la caisse de ... de Rive-de-Gier (la banque), la société civile immobilière La P... l'a assignée en substitution du taux d'intérêt légal au taux d'intérêt conventionnel et en établissement d'un nouveau tableau d'amortissement ;
Attendu que pour rejeter cette demande, l'arrêt, après avoir exactement rappelé que les frais relatifs à l'assurance-incendie de l'immeuble devaient, en principe, être pris en compte pour déterminer le taux effectif global dès lors qu'ils étaient imposés par la banque et en lien direct avec le crédit, énonce que l'assurance-incendie contractée auprès d'un autre organisme et dont le coût n'était pas connu de la banque lors de l'offre de prêt et ne lui a pas été communiqué par l'emprunteur avant l'octroi du prêt, ne pouvait donc pas, en l'espèce, être intégrée dans le taux effectif global ;
Qu'en se déterminant ainsi, alors qu'il incombait à la banque, qui avait subordonné l'octroi du crédit à la souscription d'une assurance, de s'informer auprès du souscripteur du coût de celle-ci avant de procéder à la détermination du taux effectif global dans le champ duquel un tel coût entrait impérativement, la cour d'appel a violé, par fausse application, le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté les demandes de la société civile immobilière La P... en substitution du taux d'intérêt légal au taux d'intérêt conventionnel et en établissement d'un nouveau tableau d'amortissement, l'arrêt rendu le 24 mai 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ;
Remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ;
Condamne la caisse de .... de Rive-de-Gier aux dépens [...]
Commentaire banque-info (à supprimer avant d'envoyer votre courrier)
Les commissions d'intervention perçues par les banques doivent être prises en compte dans le calcul du TEG, ce qu'elles ne font jamais.
Si vous voulez demander le remboursement de ces commissions d'intervention et le remboursement d'une partie de vos agios de compte, adressez ce courrier au Directeur de votre agence en recommandé avec AR.
Pour en savoir plus :
https://banque-info.com/guide/frais-bancaires/comment-demander-le-remboursement-des-commissions-d-intervention/
Vous avez trouvé cela où ???
Ce type de réclamation ne s'applique pas à votre cas :
"Je suis parfois à découvert mais ne bénéficie pas d'autorisation de découvert"
...disiez vous.
La Cour de cassation à jugé dans ce cas que la tarte à la crème du 05.02.2008 ne s'appliquait pas :
Cour de cassation
Chambre civile 1
Audience publique du jeudi 22 mars 2012
N° de pourvoi: 11-10199
Les sites spécialisés ne sont pas toujours mis (sciemment ?) à jour.
In fine :
"en statuant ainsi, la Juridiction de proximité a violé les articles 1134 et 1907 du Code civil, ensemble l'article L 313-1 du code de la consommation."
La première instance était allée dans le sens du demandeur : TAEG etc...etc...
Dans le même sens : Justice de proximité de Bayonne 06.03.2012 et 220.03.2012.
Merci pour le "Pour en savoir plus "
Voyez j'en sais plus !....
Ce qui me permet de conseiller intelligemment les adhérents de mon association .
Ce type de réclamation ne s'applique pas à votre cas :
"Je suis parfois à découvert mais ne bénéficie pas d'autorisation de découvert"
...disiez vous.
La Cour de cassation à jugé dans ce cas que la tarte à la crème du 05.02.2008 ne s'appliquait pas :
Cour de cassation
Chambre civile 1
Audience publique du jeudi 22 mars 2012
N° de pourvoi: 11-10199
Les sites spécialisés ne sont pas toujours mis (sciemment ?) à jour.
In fine :
"en statuant ainsi, la Juridiction de proximité a violé les articles 1134 et 1907 du Code civil, ensemble l'article L 313-1 du code de la consommation."
La première instance était allée dans le sens du demandeur : TAEG etc...etc...
Dans le même sens : Justice de proximité de Bayonne 06.03.2012 et 220.03.2012.
Merci pour le "Pour en savoir plus "
Voyez j'en sais plus !....
Ce qui me permet de conseiller intelligemment les adhérents de mon association .
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jessiflo
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mercredi 17 octobre 2012
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20 janvier 2014
17 oct. 2012 à 12:07
17 oct. 2012 à 12:07
je vais alors essayer une négociation à l'amiable par mail....
Ce qui revient à ma première réponse :
"Il est toujours possible de demander le remboursement mais il n'est pas certain que la banque l'accepte !"
Il est dommage que certains sites continuent à induire les internautes en erreur
car à la clé il peut y avoir une condamnation au titre de l'article 700 CPC.
"Il est toujours possible de demander le remboursement mais il n'est pas certain que la banque l'accepte !"
Il est dommage que certains sites continuent à induire les internautes en erreur
car à la clé il peut y avoir une condamnation au titre de l'article 700 CPC.