Assurance-vie dans succession
Philippe
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Philippe -
Philippe -
Bonjour,
Par testament déposé chez un notaire, ma mère m'a légué toute sa quotité disponible, soit un quart. Par ailleurs, elle a souscrit un contrat d'assurance-vie dont je suis le bénéficiaire.
Mes frères disent que le montant de ce contrat soit être imputé sur la quotité disponible.
Ont-ils raison? Le notaire avait dit le contraire à ma mère.
Quelqu'un peut-il me donner quelques éclaircissements?
Merci beaucoup.
Philippe
Par testament déposé chez un notaire, ma mère m'a légué toute sa quotité disponible, soit un quart. Par ailleurs, elle a souscrit un contrat d'assurance-vie dont je suis le bénéficiaire.
Mes frères disent que le montant de ce contrat soit être imputé sur la quotité disponible.
Ont-ils raison? Le notaire avait dit le contraire à ma mère.
Quelqu'un peut-il me donner quelques éclaircissements?
Merci beaucoup.
Philippe
A voir également:
- Assurance-vie dans succession
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3 réponses
Le notaire avait dit le contraire à ma mère.
Il avait raison.
Mes frères disent que le montant de ce contrat soit être imputé sur la quotité disponible.
Ils ont tord.
Il avait raison.
Mes frères disent que le montant de ce contrat soit être imputé sur la quotité disponible.
Ils ont tord.
Bonjour,
Je vous conseille la lecture de cette fiche :
https://droit-finances.commentcamarche.com/contents/991-assurance-vie-et-abus-de-droit-les-pieges-a-eviter
ou l'article L132-12 du code des assurances :
Article L132-12
Le capital ou la rente stipulés payables lors du décès de l'assuré à un bénéficiaire déterminé ou à ses héritiers ne font pas partie de la succession de l'assuré. Le bénéficiaire, quelles que soient la forme et la date de sa désignation, est réputé y avoir eu seul droit à partir du jour du contrat, même si son acceptation est postérieure à la mort de l'assuré.
Je vous conseille la lecture de cette fiche :
https://droit-finances.commentcamarche.com/contents/991-assurance-vie-et-abus-de-droit-les-pieges-a-eviter
ou l'article L132-12 du code des assurances :
Article L132-12
Le capital ou la rente stipulés payables lors du décès de l'assuré à un bénéficiaire déterminé ou à ses héritiers ne font pas partie de la succession de l'assuré. Le bénéficiaire, quelles que soient la forme et la date de sa désignation, est réputé y avoir eu seul droit à partir du jour du contrat, même si son acceptation est postérieure à la mort de l'assuré.