Récup logement par propriétaire
seb3303
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Modifié par seb3303 le 11/03/2012 à 02:01
kikifather Messages postés 2776 Date d'inscription vendredi 2 décembre 2011 Statut Membre Dernière intervention 30 novembre 2016 - 11 mars 2012 à 13:51
kikifather Messages postés 2776 Date d'inscription vendredi 2 décembre 2011 Statut Membre Dernière intervention 30 novembre 2016 - 11 mars 2012 à 13:51
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feloxe
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jeudi 25 février 2010
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11 mars 2012 à 09:09
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Vous ne pouvez pas récuperer le bien pour en faire une résidence secondaire
seb3303
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dimanche 11 mars 2012
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11 mars 2012
11 mars 2012 à 11:37
11 mars 2012 à 11:37
Si j'ai bien compris, sachant que le bail va être renouvelé en septembre 2012 pour 3 ans, que je ne rentre en métropole quand aout 2013, je ne pourrai récupérer mon bien qu' à la condition qu'il devienne ma résidence principale.
Si ma famille l'occupe toute l'année, cela sera donc ma résidence principale.
Une lettre en Ar ou huissier 6 mois avant la date de mon retour suffira ou faudra t'il que j'attende la fin du bail cad septembre 2015.
Si ma famille l'occupe toute l'année, cela sera donc ma résidence principale.
Une lettre en Ar ou huissier 6 mois avant la date de mon retour suffira ou faudra t'il que j'attende la fin du bail cad septembre 2015.
kikifather
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30 novembre 2016
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11 mars 2012 à 12:09
11 mars 2012 à 12:09
NON il vous faut attendre la fin du bail qui sera bien en Septembre 2015, vous devez informer au maximum 6 mois avant la fin du bail votre locataire.
Vous pouvez le prévenir avant, si vous voulez, mais la fin sera bien en Sept 2015.
Mais vous devez bien en faire une résidence principale
Enfin, rien ne vous empêche de négocier avec le locataire un départ avant, mais il n'est pas obligé d'accepter et vous devez prévoir une indémnité pour lui faire accepter
Vous pouvez le prévenir avant, si vous voulez, mais la fin sera bien en Sept 2015.
Mais vous devez bien en faire une résidence principale
Enfin, rien ne vous empêche de négocier avec le locataire un départ avant, mais il n'est pas obligé d'accepter et vous devez prévoir une indémnité pour lui faire accepter
Bonjour
Le propriétaire peut donner congé au locataire en fin de bail uniquement pour reprendre le logement et en faire sa résidence principale ou le faire habiter par un proche, ou pour vendre son logement ou enfin pour motif légitime et sérieux.
Quel que soit le motif du congé, le propriétaire doit proposer, à un locataire de plus de 70 ans et dont les ressources annuelles sont inférieures à une fois et demie le montant annuel du SMIC, un logement correspondant à ses possibilités (moyens financiers) et à ses besoins (accessibilité, ascenseur...) à proximité de son logement actuel.
Les ressources s'apprécient à la date de la notification de la lettre de congé et les conditions d'âge à la date d'échéance du contrat de bail.
Forme du congé
Le propriétaire doit notifier le congé à tous les titulaires du bail (chacun des conjoints même si le bail n'est signé que par l'un d'entre eux, concubins ou partenaires liés par un PACS) par lettre recommandée avec accusé de réception ou par acte d'huissier au moins 6 mois avant la fin du bail. Ce délai court à compter du jour de la réception de la lettre recommandée ou de la signification de l'acte d'huissier. Toutefois, le congé signifié à un seul membre du couple est valable, si le mariage, le concubinage ou le PACS n'ont pas été porté à la connaissance du propriétaire.
La lettre de congé doit impérativement préciser le motif du congé. En l'absence de ces informations, le congé est nul, le bail est alors reconduit pour la même durée.
Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs : Article à consulter : 15
Le propriétaire peut donner congé au locataire en fin de bail uniquement pour reprendre le logement et en faire sa résidence principale ou le faire habiter par un proche, ou pour vendre son logement ou enfin pour motif légitime et sérieux.
Quel que soit le motif du congé, le propriétaire doit proposer, à un locataire de plus de 70 ans et dont les ressources annuelles sont inférieures à une fois et demie le montant annuel du SMIC, un logement correspondant à ses possibilités (moyens financiers) et à ses besoins (accessibilité, ascenseur...) à proximité de son logement actuel.
Les ressources s'apprécient à la date de la notification de la lettre de congé et les conditions d'âge à la date d'échéance du contrat de bail.
Forme du congé
Le propriétaire doit notifier le congé à tous les titulaires du bail (chacun des conjoints même si le bail n'est signé que par l'un d'entre eux, concubins ou partenaires liés par un PACS) par lettre recommandée avec accusé de réception ou par acte d'huissier au moins 6 mois avant la fin du bail. Ce délai court à compter du jour de la réception de la lettre recommandée ou de la signification de l'acte d'huissier. Toutefois, le congé signifié à un seul membre du couple est valable, si le mariage, le concubinage ou le PACS n'ont pas été porté à la connaissance du propriétaire.
La lettre de congé doit impérativement préciser le motif du congé. En l'absence de ces informations, le congé est nul, le bail est alors reconduit pour la même durée.
Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs : Article à consulter : 15
kikifather
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30 novembre 2016
820
11 mars 2012 à 08:31
11 mars 2012 à 08:31
Bjr
Vous pouvez récupérer le bien à la fin du bail.
Pour ce faire, il vous faut informer votre locataire 6 mois avant la fin du bail soit par LRAR, soit par huissier.
Vous êtes juste dans les temps, donc il vous faut agir vite.
Cependant, faites attention, le préavis fonctionne si vous respectez scrupuleusement la forme.
Sachez également que le préavis démarre non pas à la date d'envoi du préavis, mais à compter de la date de réception.
Donc, si votre locataire tarde à aller chercher le recommandé, vous risquez d'être au delà des 6 mois.
Je vous conseille plutôt de le faire par huissier car vous serez sûr que le bail ne repart pas pour 3 ans.
Vous devez informez votre locataire que vous mettez fin au bail pour reprise du logement.
Voici la loi :
Article 15 de la loi du 06/07/1989
Modifié par Loi n°2006-685 du 13 juin 2006 - art. 5 () JORF 14 juin 2006
I.- Lorsque le bailleur donne congé à son locataire, ce congé doit être justifié soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux, notamment l'inexécution par le locataire de l'une des obligations lui incombant. A peine de nullité, le congé donné par le bailleur doit indiquer le motif allégué et, en cas de reprise, les nom et adresse du bénéficiaire de la reprise qui ne peut être que le bailleur, son conjoint, le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité enregistré à la date du congé, son concubin notoire depuis au moins un an à la date du congé, ses ascendants, ses descendants ou ceux de son conjoint, de son partenaire ou de son concubin notoire.
Le délai de préavis applicable au congé est de trois mois lorsqu'il émane du locataire et de six mois lorsqu'il émane du bailleur.Toutefois, en cas d'obtention d'un premier emploi, de mutation, de perte d'emploi ou de nouvel emploi consécutif à une perte d'emploi, le locataire peut donner congé au bailleur avec un délai de préavis d'un mois. Le délai est également réduit à un mois en faveur des locataires âgés de plus de soixante ans dont l'état de santé justifie un changement de domicile ainsi que des bénéficiaires du revenu minimum d'insertion. Le congé doit être notifié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou signifié par acte d'huissier. Ce délai court à compter du jour de la réception de la lettre recommandée ou de la signification de l'acte d'huissier.
Pendant le délai de préavis, le locataire n'est redevable du loyer et des charges que pour le temps où il a occupé réellement les lieux si le congé a été notifié par le bailleur. Il est redevable du loyer et des charges concernant tout le délai de préavis si c'est lui qui a notifié le congé, sauf si le logement se trouve occupé avant la fin du préavis par un autre locataire en accord avec le bailleur.
A l'expiration du délai de préavis, le locataire est déchu de tout titre d'occupation des locaux loués.
II. - Lorsqu'il est fondé sur la décision de vendre le logement, le congé doit, à peine de nullité, indiquer le prix et les conditions de la vente projetée. Le congé vaut offre de vente au profit du locataire : l'offre est valable pendant les deux premiers mois du délai de préavis. Les dispositions de l'article 46 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ne sont pas applicables au congé fondé sur la décision de vendre le logement.
A l'expiration du délai de préavis, le locataire qui n'a pas accepté l'offre de vente est déchu de plein droit de tout titre d'occupation sur le local.
Le locataire qui accepte l'offre dispose, à compter de la date d'envoi de sa réponse au bailleur, d'un délai de deux mois pour la réalisation de l'acte de vente. Si, dans sa réponse, il notifie son intention de recourir à un prêt, l'acceptation par le locataire de l'offre de vente est subordonnée à l'obtention du prêt et le délai de réalisation de la vente est porté à quatre mois. Le contrat de location est prorogé jusqu'à l'expiration du délai de réalisation de la vente. Si, à l'expiration de ce délai, la vente n'a pas été réalisée, l'acceptation de l'offre de vente est nulle de plein droit et le locataire est déchu de plein droit de tout titre d'occupation.
Dans le cas où le propriétaire décide de vendre à des conditions ou à un prix plus avantageux pour l'acquéreur, le notaire doit, lorsque le bailleur n'y a pas préalablement procédé, notifier au locataire ces conditions et prix à peine de nullité de la vente. Cette notification est effectuée à l'adresse indiquée à cet effet par le locataire au bailleur ; si le locataire n'a pas fait connaître cette adresse au bailleur, la notification est effectuée à l'adresse des locaux dont la location avait été consentie. Elle vaut offre de vente au profit du locataire. Cette offre est valable pendant une durée d'un mois à compter de sa réception. L'offre qui n'a pas été acceptée dans le délai d'un mois est caduque.
Le locataire qui accepte l'offre ainsi notifiée dispose, à compter de la date d'envoi de sa réponse au bailleur ou au notaire, d'un délai de deux mois pour la réalisation de l'acte de vente. Si, dans sa réponse, il notifie son intention de recourir à un prêt, l'acceptation par le locataire de l'offre de vente est subordonnée à l'obtention du prêt et le délai de réalisation de la vente est porté à quatre mois. Si, à l'expiration de ce délai, la vente n'a pas été réalisée, l'acceptation de l'offre de vente est nulle de plein droit.
Les termes des cinq alinéas précédents sont reproduits à peine de nullité dans chaque notification.
Ces dispositions ne sont pas applicables aux actes intervenant entre parents jusqu'au quatrième degré inclus, sous la condition que l'acquéreur occupe le logement pendant une durée qui ne peut être inférieure à deux ans à compter de l'expiration du délai de préavis, ni aux actes portant sur les immeubles mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 111-6-1 du code de la construction et de l'habitation.
Dans les cas de congés pour vente prévus à l'article 11-1, l'offre de vente au profit du locataire est dissociée du congé. En outre, le non-respect de l'une des obligations relatives au congé pour vente d'un accord conclu en application de l'article 41 ter de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser l'investissement locatif, l'accession à la propriété de logements sociaux et le développement de l'offre foncière, et rendu obligatoire par décret, donne lieu à l'annulation du congé.
Est nul de plein droit le congé pour vente délivré au locataire en violation de l'engagement de prorogation des contrats de bail en cours, mentionné au premier alinéa du A du I de l'article 10-1 de la loi n° 75-1351 du 31 décembre 1975 relative à la protection des occupants de locaux à usage d'habitation.
III. - Le bailleur ne peut s'opposer au renouvellement du contrat en donnant congé dans les conditions définies au paragraphe I ci-dessus à l'égard de tout locataire âgé de plus de soixante-dix ans et dont les ressources annuelles sont inférieures à une fois et demie le montant annuel du salaire minimum de croissance, sans qu'un logement correspondant à ses besoins et à ses possibilités lui soit offert dans les limites géographiques prévues à l'article 13 bis de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 précitée.
Toutefois, les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables lorsque le bailleur est une personne physique âgée de plus de soixante ans ou si ses ressources annuelles sont inférieures à une fois et demie le montant annuel du salaire minimum de croissance.
L'âge du locataire et celui du bailleur sont appréciés à la date d'échéance du contrat ; le montant de leurs ressources est apprécié à la date de notification du congé.
Vous pouvez récupérer le bien à la fin du bail.
Pour ce faire, il vous faut informer votre locataire 6 mois avant la fin du bail soit par LRAR, soit par huissier.
Vous êtes juste dans les temps, donc il vous faut agir vite.
Cependant, faites attention, le préavis fonctionne si vous respectez scrupuleusement la forme.
Sachez également que le préavis démarre non pas à la date d'envoi du préavis, mais à compter de la date de réception.
Donc, si votre locataire tarde à aller chercher le recommandé, vous risquez d'être au delà des 6 mois.
Je vous conseille plutôt de le faire par huissier car vous serez sûr que le bail ne repart pas pour 3 ans.
Vous devez informez votre locataire que vous mettez fin au bail pour reprise du logement.
Voici la loi :
Article 15 de la loi du 06/07/1989
Modifié par Loi n°2006-685 du 13 juin 2006 - art. 5 () JORF 14 juin 2006
I.- Lorsque le bailleur donne congé à son locataire, ce congé doit être justifié soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux, notamment l'inexécution par le locataire de l'une des obligations lui incombant. A peine de nullité, le congé donné par le bailleur doit indiquer le motif allégué et, en cas de reprise, les nom et adresse du bénéficiaire de la reprise qui ne peut être que le bailleur, son conjoint, le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité enregistré à la date du congé, son concubin notoire depuis au moins un an à la date du congé, ses ascendants, ses descendants ou ceux de son conjoint, de son partenaire ou de son concubin notoire.
Le délai de préavis applicable au congé est de trois mois lorsqu'il émane du locataire et de six mois lorsqu'il émane du bailleur.Toutefois, en cas d'obtention d'un premier emploi, de mutation, de perte d'emploi ou de nouvel emploi consécutif à une perte d'emploi, le locataire peut donner congé au bailleur avec un délai de préavis d'un mois. Le délai est également réduit à un mois en faveur des locataires âgés de plus de soixante ans dont l'état de santé justifie un changement de domicile ainsi que des bénéficiaires du revenu minimum d'insertion. Le congé doit être notifié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou signifié par acte d'huissier. Ce délai court à compter du jour de la réception de la lettre recommandée ou de la signification de l'acte d'huissier.
Pendant le délai de préavis, le locataire n'est redevable du loyer et des charges que pour le temps où il a occupé réellement les lieux si le congé a été notifié par le bailleur. Il est redevable du loyer et des charges concernant tout le délai de préavis si c'est lui qui a notifié le congé, sauf si le logement se trouve occupé avant la fin du préavis par un autre locataire en accord avec le bailleur.
A l'expiration du délai de préavis, le locataire est déchu de tout titre d'occupation des locaux loués.
II. - Lorsqu'il est fondé sur la décision de vendre le logement, le congé doit, à peine de nullité, indiquer le prix et les conditions de la vente projetée. Le congé vaut offre de vente au profit du locataire : l'offre est valable pendant les deux premiers mois du délai de préavis. Les dispositions de l'article 46 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ne sont pas applicables au congé fondé sur la décision de vendre le logement.
A l'expiration du délai de préavis, le locataire qui n'a pas accepté l'offre de vente est déchu de plein droit de tout titre d'occupation sur le local.
Le locataire qui accepte l'offre dispose, à compter de la date d'envoi de sa réponse au bailleur, d'un délai de deux mois pour la réalisation de l'acte de vente. Si, dans sa réponse, il notifie son intention de recourir à un prêt, l'acceptation par le locataire de l'offre de vente est subordonnée à l'obtention du prêt et le délai de réalisation de la vente est porté à quatre mois. Le contrat de location est prorogé jusqu'à l'expiration du délai de réalisation de la vente. Si, à l'expiration de ce délai, la vente n'a pas été réalisée, l'acceptation de l'offre de vente est nulle de plein droit et le locataire est déchu de plein droit de tout titre d'occupation.
Dans le cas où le propriétaire décide de vendre à des conditions ou à un prix plus avantageux pour l'acquéreur, le notaire doit, lorsque le bailleur n'y a pas préalablement procédé, notifier au locataire ces conditions et prix à peine de nullité de la vente. Cette notification est effectuée à l'adresse indiquée à cet effet par le locataire au bailleur ; si le locataire n'a pas fait connaître cette adresse au bailleur, la notification est effectuée à l'adresse des locaux dont la location avait été consentie. Elle vaut offre de vente au profit du locataire. Cette offre est valable pendant une durée d'un mois à compter de sa réception. L'offre qui n'a pas été acceptée dans le délai d'un mois est caduque.
Le locataire qui accepte l'offre ainsi notifiée dispose, à compter de la date d'envoi de sa réponse au bailleur ou au notaire, d'un délai de deux mois pour la réalisation de l'acte de vente. Si, dans sa réponse, il notifie son intention de recourir à un prêt, l'acceptation par le locataire de l'offre de vente est subordonnée à l'obtention du prêt et le délai de réalisation de la vente est porté à quatre mois. Si, à l'expiration de ce délai, la vente n'a pas été réalisée, l'acceptation de l'offre de vente est nulle de plein droit.
Les termes des cinq alinéas précédents sont reproduits à peine de nullité dans chaque notification.
Ces dispositions ne sont pas applicables aux actes intervenant entre parents jusqu'au quatrième degré inclus, sous la condition que l'acquéreur occupe le logement pendant une durée qui ne peut être inférieure à deux ans à compter de l'expiration du délai de préavis, ni aux actes portant sur les immeubles mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 111-6-1 du code de la construction et de l'habitation.
Dans les cas de congés pour vente prévus à l'article 11-1, l'offre de vente au profit du locataire est dissociée du congé. En outre, le non-respect de l'une des obligations relatives au congé pour vente d'un accord conclu en application de l'article 41 ter de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser l'investissement locatif, l'accession à la propriété de logements sociaux et le développement de l'offre foncière, et rendu obligatoire par décret, donne lieu à l'annulation du congé.
Est nul de plein droit le congé pour vente délivré au locataire en violation de l'engagement de prorogation des contrats de bail en cours, mentionné au premier alinéa du A du I de l'article 10-1 de la loi n° 75-1351 du 31 décembre 1975 relative à la protection des occupants de locaux à usage d'habitation.
III. - Le bailleur ne peut s'opposer au renouvellement du contrat en donnant congé dans les conditions définies au paragraphe I ci-dessus à l'égard de tout locataire âgé de plus de soixante-dix ans et dont les ressources annuelles sont inférieures à une fois et demie le montant annuel du salaire minimum de croissance, sans qu'un logement correspondant à ses besoins et à ses possibilités lui soit offert dans les limites géographiques prévues à l'article 13 bis de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 précitée.
Toutefois, les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables lorsque le bailleur est une personne physique âgée de plus de soixante ans ou si ses ressources annuelles sont inférieures à une fois et demie le montant annuel du salaire minimum de croissance.
L'âge du locataire et celui du bailleur sont appréciés à la date d'échéance du contrat ; le montant de leurs ressources est apprécié à la date de notification du congé.
Modifié par marmenard le 11/03/2012 à 09:40
Effectivement lu en diagonale pour moi (-1 mérité)
je souhaiterai pouvoir récupérer mon bien pour l'occuper pendant mes vacances.
donc réponse fausse ci dessous
Le propriétaire peut donner congé au locataire en fin de bail uniquement pour reprendre le logement et en faire sa résidence principale .....!
11 mars 2012 à 09:49
idem
bien vu feloxe j'ai zappé !
11 mars 2012 à 13:38
11 mars 2012 à 13:51
;-)