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5 réponses
Pour la 2ème partie de l'article 10, ok, mais il ne faut pas pour autant oublier la première phrase.
Cet article montre qu'il ne suffit pas de vivre avec quelqu'un pour être en concubinage mais que la question ne se pose pas pour les personnes avec qui on ne peut pas se marier/pacser. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle il faut une attestation sur l'honneur dans les autres cas car le concubinage est possible.
De plus, où serait l'intérêt de demander une attestation sur l'honneur d'absence de concubinage à des personnes ne pouvant pas vivre en concubinage de droit (frères, soeurs, etc ...), il suffirait de demander une copie du livret de famille, l'administration n'a recours aux attestation sur l'honneur que dans les cas où la justification est presque impossible, surtout avec une mention dans les textes légaux.
La mention "circonstance de fait" ne trouverait pas à s'appliquer si on parlait uniquement de la famille, ça serait une circonstance de droit.
Et la mention "liens familiaux" ne fait pas référence qu'aux parents/enfants mais aussi à d'autres cas : par exemple, si vous vivez avec une personne mariée séparée de fait, vous conservez la demi-part du fait qu'il vous est impossible de vous marier/pacser avec. C'est un peu débile mais jugé tel quel par les tribunaux.
Il existe plusieurs décisions de justice confirmant que la notion de 'vivre seul" est une question de fait et non de droit, deux personnes colocataires n'ont pas à perdre leurs demi-parts au motif qu'elles vivent ensemble, mais uniquement en cas de concubinage (donc de relation de couple).
Cet article montre qu'il ne suffit pas de vivre avec quelqu'un pour être en concubinage mais que la question ne se pose pas pour les personnes avec qui on ne peut pas se marier/pacser. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle il faut une attestation sur l'honneur dans les autres cas car le concubinage est possible.
De plus, où serait l'intérêt de demander une attestation sur l'honneur d'absence de concubinage à des personnes ne pouvant pas vivre en concubinage de droit (frères, soeurs, etc ...), il suffirait de demander une copie du livret de famille, l'administration n'a recours aux attestation sur l'honneur que dans les cas où la justification est presque impossible, surtout avec une mention dans les textes légaux.
La mention "circonstance de fait" ne trouverait pas à s'appliquer si on parlait uniquement de la famille, ça serait une circonstance de droit.
Et la mention "liens familiaux" ne fait pas référence qu'aux parents/enfants mais aussi à d'autres cas : par exemple, si vous vivez avec une personne mariée séparée de fait, vous conservez la demi-part du fait qu'il vous est impossible de vous marier/pacser avec. C'est un peu débile mais jugé tel quel par les tribunaux.
Il existe plusieurs décisions de justice confirmant que la notion de 'vivre seul" est une question de fait et non de droit, deux personnes colocataires n'ont pas à perdre leurs demi-parts au motif qu'elles vivent ensemble, mais uniquement en cas de concubinage (donc de relation de couple).
Merci, je suis maintenant capable de me defendre vis a vis du redressement fiscal qui me supprimait ma 1/2 part je recherche encore pour consolider ma défense des jurisprudences concernant le même cas.
Si le conciliateur ne veut pas entendre raison je saisirai le tribunal administratif, j'ai maintenant des arguments
Encore merci a tous
Si le conciliateur ne veut pas entendre raison je saisirai le tribunal administratif, j'ai maintenant des arguments
Encore merci a tous
bjr
je me trouve dans un cas similaire au votre. Avez vous eu une réponse car moi même après avoir produit l'attestation sur l'honneur et certifié que je ne vivais pas en concubnage, les impôts n'ont pas voulu revenir sur leur décision.
Pouvez vous me dire si vous avez obtenu gain de cause, et m'indiquer si vous avez des jurisprudences car je ne sais plus quoi faire ?
j'ai l'impression d'être le lion à abattre, et il me semble que tout ce système est corrompu. Je suis écoeurée.
Merci d'avance de votre aide
Angel
je me trouve dans un cas similaire au votre. Avez vous eu une réponse car moi même après avoir produit l'attestation sur l'honneur et certifié que je ne vivais pas en concubnage, les impôts n'ont pas voulu revenir sur leur décision.
Pouvez vous me dire si vous avez obtenu gain de cause, et m'indiquer si vous avez des jurisprudences car je ne sais plus quoi faire ?
j'ai l'impression d'être le lion à abattre, et il me semble que tout ce système est corrompu. Je suis écoeurée.
Merci d'avance de votre aide
Angel
Jennydu88
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13 févr. 2012 à 11:27
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Bonjour,
Etes vous déclaré comme colocataire à la CAF ? Votre logement dispose t-il de deux chambres ?
Etes vous déclaré comme colocataire à la CAF ? Votre logement dispose t-il de deux chambres ?
Bonjour,
On vous supprime la case "Vous vivez seul" (enfin je pense que cest cette case) .. c est normal puisque vous ne vivez pas seul...
On vous supprime la case "Vous vivez seul" (enfin je pense que cest cette case) .. c est normal puisque vous ne vivez pas seul...
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C'est plus compliqué que ça ...
Pour perdre la demi-part prévue lorsque l'on a élevé un enfant seul où que l'on vit seul avec un enfant à charge, il faut vivre en concubinage, c'est à dire avoir une relation affective avec l'autre personne.
Une simple cohabitation n'est pas de nature à remettre en cause le bénéfice de la demi-part.
S'il est normal, au départ, que l'administration veuille la supprimer vu que vous résidez ensemble, c'est à elle de justifier du caractère affectif de votre relation.
Vous pouvez attester sur l'honneur de l'absence de concubinage, cela suffit à conserve la demi-part, sauf à avoir d'autres informations justifiant du concubinage au niveau de l'administration.
Extrait de la documentation officielle 5 B 07 05 disponible sur le site des impôts, lire en particulier l'article 11.
"
9.Tous les concubins, quel que soit leur sexe, sont désormais exclus du bénéfice de la demi-part supplémentaire ainsi que cela a déjà été précisé dans la réponse à la question posée par M. Gaillard, député (RM n° 26809, JOAN du 08/11/1999, p. 6422), pour autant toutefois que l'union de fait de ces personnes soit caractérisée par une vie commune de couple stable et continue. Les commentaires de l'instruction du 22 avril 1996 portant sur ce point particulier sont par conséquent rapportés.
10.En revanche, la simple cohabitation de deux personnes de même sexe ou de sexes différents ne suffit pas à caractériser le concubinage. En tout état de cause, sont réputées « vivre seules », les personnes qui cohabitent et qui, en raison de leurs liens familiaux, ne sont pas susceptibles de contracter mariage (articles 161 à 163 du code civil) ou autorisées à souscrire un pacte civil de solidarité (1° de l'article 515-2 du code civil).
11.Le point de savoir si des contribuables cohabitent ou vivent en concubinage relève des circonstances de fait qui, dans le cadre du pouvoir de contrôle de l'administration, peut faire l'objet d'une demande de renseignements. Dans ce cas, une déclaration sur l'honneur des contribuables concernés attestant qu'ils vivent seuls au sens des dispositions en cause fait foi, jusqu'à preuve du contraire apportée par l'administration.
12.L'ensemble de ces dispositions s'applique :
- aux contribuables qui se prévalent de la situation de parent isolé en cochant la case « T » sur leur déclaration de revenus afin de bénéficier de la majoration de quotient familial prévue au II de l'article 194 du code général des impôts ;
- et aux contribuables célibataires, veufs ou divorcés sans charge de famille qui ont droit à un avantage de quotient familial au titre d'enfants majeurs imposés distinctement (a, b et e du 1 de l'article 195 du code général des impôts) à la condition désormais qu'ils vivent effectivement seuls (article 2 de la loi de finances pour 2004 applicable à compter de l'imposition des revenus de 2003). Lorsqu'ils ne vivent pas seuls, ces contribuables doivent cocher la case « N » de la déclaration n° 2042."
Pour perdre la demi-part prévue lorsque l'on a élevé un enfant seul où que l'on vit seul avec un enfant à charge, il faut vivre en concubinage, c'est à dire avoir une relation affective avec l'autre personne.
Une simple cohabitation n'est pas de nature à remettre en cause le bénéfice de la demi-part.
S'il est normal, au départ, que l'administration veuille la supprimer vu que vous résidez ensemble, c'est à elle de justifier du caractère affectif de votre relation.
Vous pouvez attester sur l'honneur de l'absence de concubinage, cela suffit à conserve la demi-part, sauf à avoir d'autres informations justifiant du concubinage au niveau de l'administration.
Extrait de la documentation officielle 5 B 07 05 disponible sur le site des impôts, lire en particulier l'article 11.
"
9.Tous les concubins, quel que soit leur sexe, sont désormais exclus du bénéfice de la demi-part supplémentaire ainsi que cela a déjà été précisé dans la réponse à la question posée par M. Gaillard, député (RM n° 26809, JOAN du 08/11/1999, p. 6422), pour autant toutefois que l'union de fait de ces personnes soit caractérisée par une vie commune de couple stable et continue. Les commentaires de l'instruction du 22 avril 1996 portant sur ce point particulier sont par conséquent rapportés.
10.En revanche, la simple cohabitation de deux personnes de même sexe ou de sexes différents ne suffit pas à caractériser le concubinage. En tout état de cause, sont réputées « vivre seules », les personnes qui cohabitent et qui, en raison de leurs liens familiaux, ne sont pas susceptibles de contracter mariage (articles 161 à 163 du code civil) ou autorisées à souscrire un pacte civil de solidarité (1° de l'article 515-2 du code civil).
11.Le point de savoir si des contribuables cohabitent ou vivent en concubinage relève des circonstances de fait qui, dans le cadre du pouvoir de contrôle de l'administration, peut faire l'objet d'une demande de renseignements. Dans ce cas, une déclaration sur l'honneur des contribuables concernés attestant qu'ils vivent seuls au sens des dispositions en cause fait foi, jusqu'à preuve du contraire apportée par l'administration.
12.L'ensemble de ces dispositions s'applique :
- aux contribuables qui se prévalent de la situation de parent isolé en cochant la case « T » sur leur déclaration de revenus afin de bénéficier de la majoration de quotient familial prévue au II de l'article 194 du code général des impôts ;
- et aux contribuables célibataires, veufs ou divorcés sans charge de famille qui ont droit à un avantage de quotient familial au titre d'enfants majeurs imposés distinctement (a, b et e du 1 de l'article 195 du code général des impôts) à la condition désormais qu'ils vivent effectivement seuls (article 2 de la loi de finances pour 2004 applicable à compter de l'imposition des revenus de 2003). Lorsqu'ils ne vivent pas seuls, ces contribuables doivent cocher la case « N » de la déclaration n° 2042."
10.En revanche, la simple cohabitation de deux personnes de même sexe ou de sexes différents ne suffit pas à caractériser le concubinage. En tout état de cause, sont réputées « vivre seules », les personnes qui cohabitent et qui, en raison de leurs liens familiaux, ne sont pas susceptibles de contracter mariage (articles 161 à 163 du code civil) ou autorisées à souscrire un pacte civil de solidarité (1° de l'article 515-2 du code civil).
On parle ici des frères soeurs, ascendant etc...
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