Paiement par chèque déclaré perdu

julow Messages postés 2198 Date d'inscription dimanche 26 août 2007 Statut Membre Dernière intervention 7 juillet 2015 - 16 août 2011 à 11:08
 Gérard - 10 oct. 2013 à 10:11
Bonjour,

J'avais mis une petite annonce en ligne sur eBay et j'ai été contacté il y a une semaine par un personne souhaitant acheter l'objet.

Un chèque m'a donc été envoyé et je l'ai reçu correctement puis déposé en banque.
Le colis contenant l'objet a été envoyé le jour où j'ai vu l'argent du chèque crédité sur mon compte.

Sauf que, deux jours plus tard cet argent m'a été débité par ma banque et j'ai reçu le lendemain une lettre indiquant que ce chèque avait été déclaré perdu!
Depuis plus de nouvelles de l'acheteur malgré mes relances...

Que puis je faire?

L'adresse sur le chèque et l'adresse de livraison sont bien les même donc je me dis que c'est pourtant bien cette personne qui a dû m'acheter l'objet, d'autant plus que le colis était de taille imposante donc celui ci a dû être remis en main propre (à moins d'avoir une boite à lettres de 1m sur 1m!).

Merci pour votre aide!

9 réponses

Le mieux, c'est de demander un virement bancaire, c'est ce qu'il y a de plus sécurisé selon un expert en sécurité informatique colonel de l'armée française, vu sur Arté soirée Thema sur la sécurité informatique.

Toutefois ayez la preuve de la remise du paquet au destinataire, recommandé avec Accusé de Réception, colissimo.
La Poste lui a-t-elle remis le colis contre signature ?

Toute la correspondance Ebay servira de preuve.


Code Pénal

Escroquerie
Article 313-1

L'escroquerie est le fait, soit par l'usage d'un faux nom ou d'une fausse qualité, soit par l'abus d'une qualité vraie, soit par l'emploi de manoeuvres frauduleuses, de tromper une personne physique ou morale et de la déterminer ainsi, à son préjudice ou au préjudice d'un tiers, à remettre des fonds, des valeurs ou un bien quelconque, à fournir un service ou à consentir un acte opérant obligation ou décharge.

L'escroquerie est punie de cinq ans d'emprisonnement et de 375000 euros d'amende.




Recel
Article 321-1

Le recel est le fait de dissimuler, de détenir ou de transmettre une chose, ou de faire office d'intermédiaire afin de la transmettre, en sachant que cette chose provient d'un crime ou d'un délit.

Constitue également un recel le fait, en connaissance de cause, de bénéficier, par tout moyen, du produit d'un crime ou d'un délit.

Le recel est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 375000 euros d'amende.




Faux
Article 441-1

Constitue un faux toute altération frauduleuse de la vérité, de nature à causer un préjudice et accomplie par quelque moyen que ce soit, dans un écrit ou tout autre support d'expression de la pensée qui a pour objet ou qui peut avoir pour effet d'établir la preuve d'un droit ou d'un fait ayant des conséquences juridiques.

Le faux et l'usage de faux sont punis de trois ans d'emprisonnement et de 45000 euros d'amende.




Article 441-7

Indépendamment des cas prévus au présent chapitre, est puni d'un an d'emprisonnement et de 15000 euros d'amende le fait :

1° D'établir une attestation ou un certificat faisant état de faits matériellement inexacts ;

2° De falsifier une attestation ou un certificat originairement sincère ;

3° De faire usage d'une attestation ou d'un certificat inexact ou falsifié.

Les peines sont portées à trois ans d'emprisonnement et à 45000 euros d'amende lorsque l'infraction est commise en vue de porter préjudice au Trésor public ou au patrimoine d'autrui.




Code monétaire et financier

Article L163-2

Est puni d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de 375 000 euros, le fait pour toute personne d'effectuer après l'émission d'un chèque, dans l'intention de porter atteinte aux droits d'autrui, le retrait de tout ou partie de la provision, par transfert, virement ou quelque moyen que ce soit, ou de faire dans les mêmes conditions défense au tiré de payer.

Est puni des mêmes peines le fait, pour toute personne, d'accepter de recevoir ou d'endosser en connaissance de cause un chèque émis dans les conditions définies à l'alinéa précédent.

Est puni des mêmes peines le fait, pour toute personne, d'émettre un ou plusieurs chèques au mépris de l'injonction qui lui a été adressée en application de l'article L. 131-73.

Est puni des mêmes peines le fait, pour un mandataire, d'émettre, en connaissance de cause, un ou plusieurs chèques dont l'émission était interdite à son mandant en application de l'article L. 131-73.

Pour la recherche, la poursuite, l'instruction et le jugement des infractions mentionnées aux alinéas précédents, le tribunal du lieu où le chèque est payable est compétent, sans préjudice de l'application des articles 43, 52 et 382 du code de procédure pénale.
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