AGE d'une SCI
severine1303
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3 juin 2011 à 18:07
lucini Messages postés 5135 Date d'inscription samedi 27 novembre 2010 Statut Membre Dernière intervention 16 février 2023 - 12 juin 2011 à 14:35
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5 juin 2011 à 09:13
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Bonjour,
Quelles sont succinctement les formalités pour le changement de gérant ?
Vous devez :
- établir un procès verbal d'assemblée constatant la démission du gérant actuel et la nomination du nouveau gérant.
- passer une annonce légale mentionnant le nom de l'ancien gérant et celui du (ou des) nouveau (x).
- déposer deux exemplaires des statuts modifiés (avec le nom du nouveau gérant ), auprès du tribunal de commerce, ou seulement le procès verbal d'assemblée si le nom du gérant n'est pas mentionné dans les statuts
- remplir l'imprimé "MO" (à réclamer au CFE ou au greffe du tribunal de commerce).
Le centre des formalités vous fournira les documents gratuitement et la marche à suivre.
Avec plusieurs gérants il est prudent de répartir les attributions de chacun sinon la SCI va être difficile à gérer.
Cordialement
Quelles sont succinctement les formalités pour le changement de gérant ?
Vous devez :
- établir un procès verbal d'assemblée constatant la démission du gérant actuel et la nomination du nouveau gérant.
- passer une annonce légale mentionnant le nom de l'ancien gérant et celui du (ou des) nouveau (x).
- déposer deux exemplaires des statuts modifiés (avec le nom du nouveau gérant ), auprès du tribunal de commerce, ou seulement le procès verbal d'assemblée si le nom du gérant n'est pas mentionné dans les statuts
- remplir l'imprimé "MO" (à réclamer au CFE ou au greffe du tribunal de commerce).
Le centre des formalités vous fournira les documents gratuitement et la marche à suivre.
Avec plusieurs gérants il est prudent de répartir les attributions de chacun sinon la SCI va être difficile à gérer.
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lucini
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6 juin 2011 à 17:19
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Oui vos statuts ne sont pas conformes avec la loi.
Vous devez accomplir TOUTES les formalités LEGALES car il s'agit d'un gérant supplémentaire qui est inconnu des tiers après sa désignation de l' AG .
à défaut la SCI sera dans l'illégalité.
Vous devez accomplir TOUTES les formalités LEGALES car il s'agit d'un gérant supplémentaire qui est inconnu des tiers après sa désignation de l' AG .
à défaut la SCI sera dans l'illégalité.
c'est lorsque j'ai repris les statuts et plus particulièrement l'article relatif à la désignation des gérants que j'avais prévu de modifier en raison de la désignation du 3ème gérant que j'ai lu cela.
je vais donc faire la pub au JAL et modifier les statuts, dois-je supprimer la phrase qui dit que les changements ultérieurs de gérant ne donnera pas lieu à modification statutaire?
merci pour votre réponse
je vais donc faire la pub au JAL et modifier les statuts, dois-je supprimer la phrase qui dit que les changements ultérieurs de gérant ne donnera pas lieu à modification statutaire?
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lucini
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6 juin 2011 à 18:13
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Oui faites la publicité légale en précisant bien qu'il s'agit d'un 3è gérant que les mandats des 2 gérants statutaires se poursuivent sans aucun changement
Choississez bien votre journal le cout de la publicité peut-être du simple au double selon le choix du média
Oui à votre 2ème question en fin de post
Cordialement
Choississez bien votre journal le cout de la publicité peut-être du simple au double selon le choix du média
Oui à votre 2ème question en fin de post
Cordialement
merci pour vos informations,
j'ai une dernière question: une donation-partage de parts sociales de la SCI a eu lieu en 2008, les associés ont donné la nue propriété à leurs enfants et ont conservé l'usufruit de leurs parts sociales.
la donation-partage a été enregistrée aux impôts mais rien n'a été fait au RC. cette donation doit-elle faire d'un sujet d'ordre du jour à une assemblée générale pour faire l'objet d'une modification statutaire? ou comme il est indiqué dans les statuts, la mutation entre vifs n'est opposable aux tiers qu'après publication sous forme d'un dépôt, en annexe au registre du Commerce de 2 copies authentiques de l'acte de cession s'il est notarié. dans ce cas, je n'aurai pas à modifier les statuts.
Qu'en pensez-vous?
j'ai une dernière question: une donation-partage de parts sociales de la SCI a eu lieu en 2008, les associés ont donné la nue propriété à leurs enfants et ont conservé l'usufruit de leurs parts sociales.
la donation-partage a été enregistrée aux impôts mais rien n'a été fait au RC. cette donation doit-elle faire d'un sujet d'ordre du jour à une assemblée générale pour faire l'objet d'une modification statutaire? ou comme il est indiqué dans les statuts, la mutation entre vifs n'est opposable aux tiers qu'après publication sous forme d'un dépôt, en annexe au registre du Commerce de 2 copies authentiques de l'acte de cession s'il est notarié. dans ce cas, je n'aurai pas à modifier les statuts.
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6 juin 2011 à 20:23
6 juin 2011 à 20:23
Bonsoir,
Cette donation partage de parts sociales de SCI doit-elle faire d'un sujet d'ordre du jour à une assemblée générale pour faire l'objet d'une modification statutaire ?
Comme vous la savez la donation-partage de parts de SCI est le démembrement du droit de propriété.
Les statuts de la SCI doivent être en harmonie avec la donation partage et en particulier doivent définir le droit de vote pour des décisions ordinaires et extraordinaires et que dans tous les cas les nus-propriétaires doivent obligatoirement convoqués aux assemblées générales.
Oui il faut faire cette mise à jour
En règle générale pour les assemblées générales ordinaires le droit de vote appartient à l'usufruitier.
Apporter beaucoup de soin à la mise à jour des statuts sur ce sujet qui aurait dû s'effectuer avant l'acte de donation partage . Une régularisation est nécessaire
Cordialement
Cette donation partage de parts sociales de SCI doit-elle faire d'un sujet d'ordre du jour à une assemblée générale pour faire l'objet d'une modification statutaire ?
Comme vous la savez la donation-partage de parts de SCI est le démembrement du droit de propriété.
Les statuts de la SCI doivent être en harmonie avec la donation partage et en particulier doivent définir le droit de vote pour des décisions ordinaires et extraordinaires et que dans tous les cas les nus-propriétaires doivent obligatoirement convoqués aux assemblées générales.
Oui il faut faire cette mise à jour
En règle générale pour les assemblées générales ordinaires le droit de vote appartient à l'usufruitier.
Apporter beaucoup de soin à la mise à jour des statuts sur ce sujet qui aurait dû s'effectuer avant l'acte de donation partage . Une régularisation est nécessaire
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6 juin 2011 à 20:48
6 juin 2011 à 20:48
Evidemment la modication des statuts implique un projet de résolution qui ensuite est soumis au vote de l'assemblée extraordinaire, convocation, tenue de l'AG , vote PV de l'AGE etc
C'est une évidence
Je présume que chargée de la gestion administrative et juridique de la SCI vous connaissez bien le formalisme habituel de la gestion d'une SCI, c'est la raison pour laquelle je n'ai pas naturellement insisté sur le sujet.
Relisez attentivement vos statuts si ceux ci ont été rédigé par un professionnel les clauses statutaires répondent en grande partie à vos questions
C'est aussi le rôle du gérant qui est responsable du respect des obligations légales
Cordialement
C'est une évidence
Je présume que chargée de la gestion administrative et juridique de la SCI vous connaissez bien le formalisme habituel de la gestion d'une SCI, c'est la raison pour laquelle je n'ai pas naturellement insisté sur le sujet.
Relisez attentivement vos statuts si ceux ci ont été rédigé par un professionnel les clauses statutaires répondent en grande partie à vos questions
C'est aussi le rôle du gérant qui est responsable du respect des obligations légales
Cordialement
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7 juin 2011 à 08:29
7 juin 2011 à 08:29
Bonjour,
Bonne question
Je résume:
Nomination du 3ème gérant avec maintien des 2 gérants: Publicité légale Obligatoire.
Modification des clauses statutaires suite au démembrement des parts sociales : pas d'insertion dans un journal d'annonces légales car cette ne modification statutaire ne rentre pas dans la liste des modications avec publicité obligatoire, cependant le greffe pourrait éventuellement la demander.
De toute façon, vous devrez déposer les statuts mis à jour et certifié par un des gérants.
Normalement votre Notaire qui a rédigé l'acte de donation -partage en 2008 et effectué les formalités fiscalesde cet acte aurait du accomplir Toutes ces formalités au niveau de la SCI et surtout vous conseiller car le démembrement de parts sociales de SCI est assez complexe;
Sachez que la Donation partage ne porte que sur les parts sociales et ne concerne pas les compte courant dans la SCI sauf si elle figure expréssément dans l'acte de partage.
A part les formalités cette donation partage est une bonne décision et opportune.
Si vous avez d'autres questions n'hésitez pas
Cordialement
Bonne question
Je résume:
Nomination du 3ème gérant avec maintien des 2 gérants: Publicité légale Obligatoire.
Modification des clauses statutaires suite au démembrement des parts sociales : pas d'insertion dans un journal d'annonces légales car cette ne modification statutaire ne rentre pas dans la liste des modications avec publicité obligatoire, cependant le greffe pourrait éventuellement la demander.
De toute façon, vous devrez déposer les statuts mis à jour et certifié par un des gérants.
Normalement votre Notaire qui a rédigé l'acte de donation -partage en 2008 et effectué les formalités fiscalesde cet acte aurait du accomplir Toutes ces formalités au niveau de la SCI et surtout vous conseiller car le démembrement de parts sociales de SCI est assez complexe;
Sachez que la Donation partage ne porte que sur les parts sociales et ne concerne pas les compte courant dans la SCI sauf si elle figure expréssément dans l'acte de partage.
A part les formalités cette donation partage est une bonne décision et opportune.
Si vous avez d'autres questions n'hésitez pas
Cordialement
lucini
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7 juin 2011 à 08:48
7 juin 2011 à 08:48
Il me parait utile de vous apporter quelques informations.
Dans le schéma d'une donation de la nue-propriété par le parent, l'usufruit est viager : sa durée dépend de la durée de vie du parent donateur.
Certes, il est possible de prévoir une réserve d'usufruit temporaire, pour une durée déterminée, sachant qu'en tout état de cause l'usufruit, par nature viager, s'éteindra au décès de son titulaire même si celui-ci survient avant le terme fixé.
Prérogatives de l'usufruitier et du nu-propriétaire
Répartition des prérogatives politiques
S'il ne fait pas de doute que le nu-propriétaire dispose de la qualité d'associé, la question reste à ce jour incertaine s'agissant de l'usufruitier.
En témoigne une jurisprudence divergente au sein même de la Cour de cassation, la chambre civile paraissant nier la qualité d'associé de l'usufruitier (Civ. 3°, 29 novembre 2006) alors que la chambre commerciale semble l'assimiler à un associé (Com. 2 décembre 2008).
La répartition des droits de vote est désormais mieux encadrée.
A la base, l'article 1844 al. 3 du code civil prévoit que "si une part est grevée d'un usufruit, le droit de vote appartient au nu-propriétaire, sauf pour les décisions concernant l'affectation des bénéfices où il est réservé à l'usufruitier".
Ce texte autorise des aménagements conventionnels dont la jurisprudence récente a fixé les limites.
Il est possible d'attribuer intégralement le droit de vote à l'usufruitier sous réserve que le nu-propriétaire puisse participer aux assemblées, eu égard à sa qualité intrinsèque d'associé (Cass. Com. 22 février 2005).
En revanche, le nu-propriétaire ne saurait concentrer tous les pouvoirs : en toute occurrence, le droit de voter l'affectation des bénéfices reste réservé à l'usufruitier, afin de ménager son droit essentiel à percevoir les fruits (Cass. Com. 31 mars 2004).
1.2 Répartition des prérogatives pécuniaires
Cette question repose fondamentalement sur la notion de fruits : sont des fruits tout ce qui est distribué par la société à titre de dividendes. Les fruits appartiennent en pleine propriété à l'usufruitier.
C'est la décision de distribuer des dividendes qui fait naître le fruit : tant que cette décision n'est pas prise, les parts sociales ne produisent pas de fruits .
Les droits de l'usufruitier étant constitués par la décision de l'assemblée, ils reviennent en totalité à celui qui se trouve usufruitier ce jour là.
En conséquence la mise à jour des clauses statutaires doit être bien rédigées et convenir aux parties parents et enfants.
Cordialement
Dans le schéma d'une donation de la nue-propriété par le parent, l'usufruit est viager : sa durée dépend de la durée de vie du parent donateur.
Certes, il est possible de prévoir une réserve d'usufruit temporaire, pour une durée déterminée, sachant qu'en tout état de cause l'usufruit, par nature viager, s'éteindra au décès de son titulaire même si celui-ci survient avant le terme fixé.
Prérogatives de l'usufruitier et du nu-propriétaire
Répartition des prérogatives politiques
S'il ne fait pas de doute que le nu-propriétaire dispose de la qualité d'associé, la question reste à ce jour incertaine s'agissant de l'usufruitier.
En témoigne une jurisprudence divergente au sein même de la Cour de cassation, la chambre civile paraissant nier la qualité d'associé de l'usufruitier (Civ. 3°, 29 novembre 2006) alors que la chambre commerciale semble l'assimiler à un associé (Com. 2 décembre 2008).
La répartition des droits de vote est désormais mieux encadrée.
A la base, l'article 1844 al. 3 du code civil prévoit que "si une part est grevée d'un usufruit, le droit de vote appartient au nu-propriétaire, sauf pour les décisions concernant l'affectation des bénéfices où il est réservé à l'usufruitier".
Ce texte autorise des aménagements conventionnels dont la jurisprudence récente a fixé les limites.
Il est possible d'attribuer intégralement le droit de vote à l'usufruitier sous réserve que le nu-propriétaire puisse participer aux assemblées, eu égard à sa qualité intrinsèque d'associé (Cass. Com. 22 février 2005).
En revanche, le nu-propriétaire ne saurait concentrer tous les pouvoirs : en toute occurrence, le droit de voter l'affectation des bénéfices reste réservé à l'usufruitier, afin de ménager son droit essentiel à percevoir les fruits (Cass. Com. 31 mars 2004).
1.2 Répartition des prérogatives pécuniaires
Cette question repose fondamentalement sur la notion de fruits : sont des fruits tout ce qui est distribué par la société à titre de dividendes. Les fruits appartiennent en pleine propriété à l'usufruitier.
C'est la décision de distribuer des dividendes qui fait naître le fruit : tant que cette décision n'est pas prise, les parts sociales ne produisent pas de fruits .
Les droits de l'usufruitier étant constitués par la décision de l'assemblée, ils reviennent en totalité à celui qui se trouve usufruitier ce jour là.
En conséquence la mise à jour des clauses statutaires doit être bien rédigées et convenir aux parties parents et enfants.
Cordialement
que pensez-vous si tant les nu-propriétaires que les usufruitiers ont le droit de vote lors des AGO et AGE,cela serait-il un peu excessif puisque comme vous le dites seuls les usfruitiers peuvent prendre le sdécisions concernant les fruits ou droit de vote de tous que pour les AGE?
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lucini
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10 juin 2011 à 18:27
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Bonsoir,
Le sujet que vous abordé est CRUCIAL
Qui peut décider et sur QUOI
il faut clairement rédigé le droit de vote respectif du nu propriétaire et de l'usufruitier
Il ne faut pas d'empiètement ni confusion;
Les parts d'une SCI peuvent être démembrées.
Le but est alors de répartir les droits sur la gouvernance de la société et sur ses bénéfices.
Plusieurs questions se posent alors :
Qui est associé ?
Est seulement considéré comme associé le nu-propriétaire. L'usufruitier n'a pas ce statut. Ceci implique qu'en cas de démembrement de parts sociales, il convient de déterminer lequel de l'usufruitier ou du nu-propriétaire devra avoir cette qualité pour la gouvernance de la société.
Qui a le droit de vote ?
L'usufruitier votre en principe les décisions relatives à la répartition des bénéfices, ou, en cas de distinction entre les assemblées générales ordinaires et extraordinaires (sociétés de capitaux), aux assemblées générales ordinaires.
Le nu-propriétaire peut cependant être privé de ses droits de votre au profit de l'usufruitier (décisions conjointe) dès lors qu'il peut participer aux décisions collectives, et donc émettre son avis sur les questions de la société.
L'usufruitier ne peut pas être privé de son droit de vote sur la répartition des bénéfices ou aux AGO.
Qui a droit aux bénéfices ?
L'usufruitier reçoit sa part de bénéfices distribués. Cependant, si les bénéfices sont mis en réserves, l'usufruitier n'a aucun droit dessus. Si par la suite les réserves sont distribuées aux associés, cette valeur reviendrait au nu-propriétaire et non à l'usufruitier.
je n'épuise pas ce sujet
Cordialement
Le sujet que vous abordé est CRUCIAL
Qui peut décider et sur QUOI
il faut clairement rédigé le droit de vote respectif du nu propriétaire et de l'usufruitier
Il ne faut pas d'empiètement ni confusion;
Les parts d'une SCI peuvent être démembrées.
Le but est alors de répartir les droits sur la gouvernance de la société et sur ses bénéfices.
Plusieurs questions se posent alors :
Qui est associé ?
Est seulement considéré comme associé le nu-propriétaire. L'usufruitier n'a pas ce statut. Ceci implique qu'en cas de démembrement de parts sociales, il convient de déterminer lequel de l'usufruitier ou du nu-propriétaire devra avoir cette qualité pour la gouvernance de la société.
Qui a le droit de vote ?
L'usufruitier votre en principe les décisions relatives à la répartition des bénéfices, ou, en cas de distinction entre les assemblées générales ordinaires et extraordinaires (sociétés de capitaux), aux assemblées générales ordinaires.
Le nu-propriétaire peut cependant être privé de ses droits de votre au profit de l'usufruitier (décisions conjointe) dès lors qu'il peut participer aux décisions collectives, et donc émettre son avis sur les questions de la société.
L'usufruitier ne peut pas être privé de son droit de vote sur la répartition des bénéfices ou aux AGO.
Qui a droit aux bénéfices ?
L'usufruitier reçoit sa part de bénéfices distribués. Cependant, si les bénéfices sont mis en réserves, l'usufruitier n'a aucun droit dessus. Si par la suite les réserves sont distribuées aux associés, cette valeur reviendrait au nu-propriétaire et non à l'usufruitier.
je n'épuise pas ce sujet
Cordialement
lucini
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Bonsoir,
A titre d'exemple
dans le chapitre des Parts sociales.......
Démembrement:
Lorsque les parts sociales font l'objet d'un démembrement - usufruit d'une part et nue-propriété d'autre part - le droit de vote appartient à l'usufruitier pour toutes les décisions ordinaires et pour certaines décisions extraordinaires, savoir :
- La définition et l'établissement des règles de calcul du résultat.
- L'augmentation en vertu d'apports nouveaux et la réduction du capital non motivée par des pertes, la fusion.
- Les modifications du pacte social touchant aux droits d'usufruit grevant les parts sociales.
Le droit de vote.
Ainsi que pour toutes décisions ayant pour conséquence directe ou indirecte d'augmenter les engagements directs ou indirects d'usufruitiers de parts sociales. Pour toutes ces décisions, le nu-propriétaire devra être convoqué.
Le droit de vote appartiendra au nu-propriétaire pour toutes les autres décisions.
Pour toutes ces décisions, l'usufruitier devra être également convoqué.
En l'absence de volonté contraire du nu-propriétaire régulièrement signifiée à la société par lettre recommandée avec accusé de réception ou par acte d'huissier de justice, l'usufruitier de parts sociales démembrées sera présumé disposer d'un mandat tacite du nu-propriétaire pour, en l'absence de celui-ci, participer aux assemblées générales et voter en ses lieu et place les résolutions proposées par la gérance et ressortant ordinairement, en application des présents statuts, du droit de vote du nu-propriétaire.
a vous de choisir
Attention ce n'est pas le seul chapitre à mettre à jour dans vos statuts.
Cordialement
A titre d'exemple
dans le chapitre des Parts sociales.......
Démembrement:
Lorsque les parts sociales font l'objet d'un démembrement - usufruit d'une part et nue-propriété d'autre part - le droit de vote appartient à l'usufruitier pour toutes les décisions ordinaires et pour certaines décisions extraordinaires, savoir :
- La définition et l'établissement des règles de calcul du résultat.
- L'augmentation en vertu d'apports nouveaux et la réduction du capital non motivée par des pertes, la fusion.
- Les modifications du pacte social touchant aux droits d'usufruit grevant les parts sociales.
Le droit de vote.
Ainsi que pour toutes décisions ayant pour conséquence directe ou indirecte d'augmenter les engagements directs ou indirects d'usufruitiers de parts sociales. Pour toutes ces décisions, le nu-propriétaire devra être convoqué.
Le droit de vote appartiendra au nu-propriétaire pour toutes les autres décisions.
Pour toutes ces décisions, l'usufruitier devra être également convoqué.
En l'absence de volonté contraire du nu-propriétaire régulièrement signifiée à la société par lettre recommandée avec accusé de réception ou par acte d'huissier de justice, l'usufruitier de parts sociales démembrées sera présumé disposer d'un mandat tacite du nu-propriétaire pour, en l'absence de celui-ci, participer aux assemblées générales et voter en ses lieu et place les résolutions proposées par la gérance et ressortant ordinairement, en application des présents statuts, du droit de vote du nu-propriétaire.
a vous de choisir
Attention ce n'est pas le seul chapitre à mettre à jour dans vos statuts.
Cordialement
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11 juin 2011 à 09:13
11 juin 2011 à 09:13
Bonjour,
Je réponds à votre question de début de post.
En cas de pluralité de gérants, ceux-ci détiennent séparément les pouvoirs prévus à l'alinéa précédent.
L'opposition formée par un gérant aux actes d'un autre gérant est sans effet, à l'égard des tiers, à moins, qu'il ne soit établi qu'ils en ont eu connaissance.
Par l'application de l'article 1844-2 du Code Civil, les hypothèques et autres sûretés réelles ne peuvent être constituées sur les biens de la société que sur la signature ou avec l'accord de tous les gérants, s'ils sont plusieurs, et, en outre, en vertu d'une autorisation de la collectivité des associés prise à la majorité de plus de la moitié des parts sociales.
Toute délégation de pouvoirs qui se révèleraient nécessaire à cet effet, pourra être établie, même par acte sous seing privé.
Dans les rapports entre associés, le gérant peut accomplir, tous les actes de gestion que demande l'intérêt de la société.
S'il y a plusieurs gérants, ils exercent séparément ces pouvoirs, sauf le droit qui appartient à chacun d'eux de s'opposer à une opération avant qu'elle ne soit conclue.
Toutefois, de convention expresse, les actes suivants nécessiteront l'accord de tous les gérants s'ils sont plusieurs, et en outre, l'autorisation des associés donnée par décision collective extraordinaire ou ordinaire, selon qu'ils emporteront ou non, directement ou indirectement modification de l'objet social, savoir :
Les achats, ventes, apports ou échanges d'immeubles.
Les emprunts autres que les crédits bancaires.
Les constitutions d'hypothèques ou de nantissement.
Les prises de participation, sous quelque forme que ce soit, dans toutes sociétés constituées ou à constituer.
Les cautionnements.
Le ou les gérants seront tenus de respecter les dispositions sous peine de révocation et de toute action en dommages - intérêts.
réglez bien cette question elle est source de conflits
Pour l'AG, instaurez une présidence tournante entre les 3 gérants par convention interne chaque gérant aura le même rôle successivement.
Cordialement
Je réponds à votre question de début de post.
En cas de pluralité de gérants, ceux-ci détiennent séparément les pouvoirs prévus à l'alinéa précédent.
L'opposition formée par un gérant aux actes d'un autre gérant est sans effet, à l'égard des tiers, à moins, qu'il ne soit établi qu'ils en ont eu connaissance.
Par l'application de l'article 1844-2 du Code Civil, les hypothèques et autres sûretés réelles ne peuvent être constituées sur les biens de la société que sur la signature ou avec l'accord de tous les gérants, s'ils sont plusieurs, et, en outre, en vertu d'une autorisation de la collectivité des associés prise à la majorité de plus de la moitié des parts sociales.
Toute délégation de pouvoirs qui se révèleraient nécessaire à cet effet, pourra être établie, même par acte sous seing privé.
Dans les rapports entre associés, le gérant peut accomplir, tous les actes de gestion que demande l'intérêt de la société.
S'il y a plusieurs gérants, ils exercent séparément ces pouvoirs, sauf le droit qui appartient à chacun d'eux de s'opposer à une opération avant qu'elle ne soit conclue.
Toutefois, de convention expresse, les actes suivants nécessiteront l'accord de tous les gérants s'ils sont plusieurs, et en outre, l'autorisation des associés donnée par décision collective extraordinaire ou ordinaire, selon qu'ils emporteront ou non, directement ou indirectement modification de l'objet social, savoir :
Les achats, ventes, apports ou échanges d'immeubles.
Les emprunts autres que les crédits bancaires.
Les constitutions d'hypothèques ou de nantissement.
Les prises de participation, sous quelque forme que ce soit, dans toutes sociétés constituées ou à constituer.
Les cautionnements.
Le ou les gérants seront tenus de respecter les dispositions sous peine de révocation et de toute action en dommages - intérêts.
réglez bien cette question elle est source de conflits
Pour l'AG, instaurez une présidence tournante entre les 3 gérants par convention interne chaque gérant aura le même rôle successivement.
Cordialement
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12 juin 2011 à 08:56
12 juin 2011 à 08:56
Bonjour,
Votre question:
"qu'en est-il du droit au bénéfice ?
Bénéfice mise en réserve ?
Les parts d'une société Civile Immobilière peuvent être démembrées.
Les opérations de démembrement de propriété des droits sociaux (parts sociales) ont pour effet de dissocier les prérogatives attachées aux droits sociaux pour les attribuer à des personnes distinctes, à savoir les nus-propriétaires et les usufruitiers, il convient alors de répartir les droits sur la gouvernance de la société et sur ses bénéfices.
Plusieurs questions se posent alors :
Qui est associé ?
Actuellement, est seulement considéré comme associé le nu-propriétaire.
L'usufruitier n'a pas ce statut. Ceci implique qu'en cas de démembrement de parts sociales, il convient de déterminer lequel de l'usufruitier ou du nu-propriétaire devra avoir cette qualité pour la gouvernance de la société.
Qui a le droit de vote ?
Article 1844, al. 3, C. Civil : « si une part est grevée d'un usufruit, le droit de vote appartient au nu-propriétaire, sauf pour les décisions concernant l'affectation des bénéfices, où il est réservé à l'usufruitier ».
Conventions contraires possibles :
- Attribution intégrale au droit de vote à l'usufruitier (OUI, si participation du nu-propriétaire aux assemblées, Cassation. Com. 22 février 2005),
- Attribution intégrale du droit de vote au nu-propriétaire (NON - Cass. Com 31 mars 2004),
Répartition du droit de vote entre usufruitier et nu-propriétaire
L'usufruitier vote en principe les décisions relatives à la répartition des bénéfices, ou, en cas de distinction entre les assemblées générales ordinaires et extraordinaires (sociétés de capitaux), aux assemblées générales ordinaires.
Le nu-propriétaire peut cependant être privé de ses droits de votre au profit de l'usufruitier (décisions conjointe) dès lors qu'il peut participer aux décisions collectives, et donc émettre son avis sur les questions de la société.
L'usufruitier ne peut pas être privé de son droit de vote sur la répartition des bénéfices ou aux AGO.
Avant la décision de l'assemblée générale des associés qui décide de l'affectation des dividendes, l'usufruitier des parts sociales n'a pas de droit sur les bénéfices réalisés.
Celui-ci participe au vote qui peut décider d'affecter en totalité les bénéfices réalisés au sein d'un compte de réserve.
La mise en réserve des bénéfices n'est pas considérée comme une donation indirecte. En cela il ne consent aucune donation indirecte au nu-propriétaire des parts sociales...
(Arrêt de la Cour de Cassation Chambre commerciale en date du 10 février 2009.)
Qui a droit aux bénéfices ?
L'usufruitier reçoit sa part de bénéfices distribués. Cependant, si les bénéfices sont mis en réserves, l'usufruitier n'a aucun droit dessus. Si par la suite les réserves sont distribuées aux associés, cette valeur reviendrait au nu-propriétaire et non à l'usufruitier.
Les bénéfices n'appartiennent pas à l'usufruitier. Ils sont la propriété de la société.
Ainsi tant que l'assemblée n'a pas voté leur affectation, les bénéfices réalisés sont la propriété de la société.
Un vote en direction d'une affectation totale dans le compte de réserve ne fait pas transiter des sommes du patrimoine de l'usufruitier vers celui à terme du nu-propriétaire.
Droits attachés aux actions démembrées
- Droit de convocation aux assemblées
En principe, l'usufruitier et le nu-propriétaire doivent être convoqués uniquement aux assemblées pour lesquels ils disposent du droit de vote.
- Droit de communication des documents
Le droit de communication appartient au nu-propriétaire et à l'usufruitier.
Ce droit s'applique à toutes les assemblées ordinaires, extraordinaires et spéciales, même pour les assemblées pour lesquelles le nu-propriétaire ou l'usufruitier ne dispose pas du droit de vote.
- Droit de vote aux assemblées
L'article 1844 du Code civil, applicable à toutes les sociétés, prévoit, pour les parts grevées d'un usufruit, que le droit de vote appartient au nu-propriétaire, sauf pour les décisions concernant l'affectation des bénéfices.
Les statuts peuvent déroger à cette disposition.
- Droit aux dividendes
La jurisprudence considère que les dividendes ont le caractère de fruits civils. Dans ces conditions, il est unanimement admis qu'il appartient à l'usufruitier de percevoir ces dividendes.
Qui peut céder les titres ou parts ?
L'usufruitier peut céder son usufruit et le nu-propriétaire sa nue-propriété, mais aucun des deux ne peut vendre seul la pleine propriété.
Si les titres sont dans un portefeuille de valeurs mobilières, l'usufruitier peut les vendre dès lors qu'il les remplace par d'autres et qu'il informe le nu propriétaire
Pour la mise des autres clauses statutaires je je ferai un autre post quand j'aurai un moment.
Vous pouvez le cas échéant m'envoyer un message privé via la messagerie ( petite enveloppe) il suffit de vous enregistrer comme membre sur le site
Cordialement
Votre question:
"qu'en est-il du droit au bénéfice ?
Bénéfice mise en réserve ?
Les parts d'une société Civile Immobilière peuvent être démembrées.
Les opérations de démembrement de propriété des droits sociaux (parts sociales) ont pour effet de dissocier les prérogatives attachées aux droits sociaux pour les attribuer à des personnes distinctes, à savoir les nus-propriétaires et les usufruitiers, il convient alors de répartir les droits sur la gouvernance de la société et sur ses bénéfices.
Plusieurs questions se posent alors :
Qui est associé ?
Actuellement, est seulement considéré comme associé le nu-propriétaire.
L'usufruitier n'a pas ce statut. Ceci implique qu'en cas de démembrement de parts sociales, il convient de déterminer lequel de l'usufruitier ou du nu-propriétaire devra avoir cette qualité pour la gouvernance de la société.
Qui a le droit de vote ?
Article 1844, al. 3, C. Civil : « si une part est grevée d'un usufruit, le droit de vote appartient au nu-propriétaire, sauf pour les décisions concernant l'affectation des bénéfices, où il est réservé à l'usufruitier ».
Conventions contraires possibles :
- Attribution intégrale au droit de vote à l'usufruitier (OUI, si participation du nu-propriétaire aux assemblées, Cassation. Com. 22 février 2005),
- Attribution intégrale du droit de vote au nu-propriétaire (NON - Cass. Com 31 mars 2004),
Répartition du droit de vote entre usufruitier et nu-propriétaire
L'usufruitier vote en principe les décisions relatives à la répartition des bénéfices, ou, en cas de distinction entre les assemblées générales ordinaires et extraordinaires (sociétés de capitaux), aux assemblées générales ordinaires.
Le nu-propriétaire peut cependant être privé de ses droits de votre au profit de l'usufruitier (décisions conjointe) dès lors qu'il peut participer aux décisions collectives, et donc émettre son avis sur les questions de la société.
L'usufruitier ne peut pas être privé de son droit de vote sur la répartition des bénéfices ou aux AGO.
Avant la décision de l'assemblée générale des associés qui décide de l'affectation des dividendes, l'usufruitier des parts sociales n'a pas de droit sur les bénéfices réalisés.
Celui-ci participe au vote qui peut décider d'affecter en totalité les bénéfices réalisés au sein d'un compte de réserve.
La mise en réserve des bénéfices n'est pas considérée comme une donation indirecte. En cela il ne consent aucune donation indirecte au nu-propriétaire des parts sociales...
(Arrêt de la Cour de Cassation Chambre commerciale en date du 10 février 2009.)
Qui a droit aux bénéfices ?
L'usufruitier reçoit sa part de bénéfices distribués. Cependant, si les bénéfices sont mis en réserves, l'usufruitier n'a aucun droit dessus. Si par la suite les réserves sont distribuées aux associés, cette valeur reviendrait au nu-propriétaire et non à l'usufruitier.
Les bénéfices n'appartiennent pas à l'usufruitier. Ils sont la propriété de la société.
Ainsi tant que l'assemblée n'a pas voté leur affectation, les bénéfices réalisés sont la propriété de la société.
Un vote en direction d'une affectation totale dans le compte de réserve ne fait pas transiter des sommes du patrimoine de l'usufruitier vers celui à terme du nu-propriétaire.
Droits attachés aux actions démembrées
- Droit de convocation aux assemblées
En principe, l'usufruitier et le nu-propriétaire doivent être convoqués uniquement aux assemblées pour lesquels ils disposent du droit de vote.
- Droit de communication des documents
Le droit de communication appartient au nu-propriétaire et à l'usufruitier.
Ce droit s'applique à toutes les assemblées ordinaires, extraordinaires et spéciales, même pour les assemblées pour lesquelles le nu-propriétaire ou l'usufruitier ne dispose pas du droit de vote.
- Droit de vote aux assemblées
L'article 1844 du Code civil, applicable à toutes les sociétés, prévoit, pour les parts grevées d'un usufruit, que le droit de vote appartient au nu-propriétaire, sauf pour les décisions concernant l'affectation des bénéfices.
Les statuts peuvent déroger à cette disposition.
- Droit aux dividendes
La jurisprudence considère que les dividendes ont le caractère de fruits civils. Dans ces conditions, il est unanimement admis qu'il appartient à l'usufruitier de percevoir ces dividendes.
Qui peut céder les titres ou parts ?
L'usufruitier peut céder son usufruit et le nu-propriétaire sa nue-propriété, mais aucun des deux ne peut vendre seul la pleine propriété.
Si les titres sont dans un portefeuille de valeurs mobilières, l'usufruitier peut les vendre dès lors qu'il les remplace par d'autres et qu'il informe le nu propriétaire
Pour la mise des autres clauses statutaires je je ferai un autre post quand j'aurai un moment.
Vous pouvez le cas échéant m'envoyer un message privé via la messagerie ( petite enveloppe) il suffit de vous enregistrer comme membre sur le site
Cordialement
lucini
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12 juin 2011 à 14:35
12 juin 2011 à 14:35
Pensez bien à faire figurer sur vos statuts la répartition des bénéfices:
-les bénéfices courants : l'usufruitier a normalement droit aux bénéfices courants provenant des biens immobiliers, en fait l'usufruitier n'a droit aux bénéfices qu'près la décision d'affectation prise par les associés
- les bénéfices exxceptionnels: le nu-propriétaire a droit quant à lui aux bénéfices exceptionnels comme les plus ou moins values de cession d'actifs.
il va être indispensable de mentionner dans vos statuts l'acte notarié ayant pour objet la donation partage des parts sociales et les modalités caractéristiques ainsi que la nouvelle répartition du capital de la SCi par associé en mentionnant les nu-propriétaires et les N° de parts attribués à chacun etc...
Il y a surement d'autres articles.
le mieux serait de consulter un Notaire ou un avocat spécialisé.
Cordialement
-les bénéfices courants : l'usufruitier a normalement droit aux bénéfices courants provenant des biens immobiliers, en fait l'usufruitier n'a droit aux bénéfices qu'près la décision d'affectation prise par les associés
- les bénéfices exxceptionnels: le nu-propriétaire a droit quant à lui aux bénéfices exceptionnels comme les plus ou moins values de cession d'actifs.
il va être indispensable de mentionner dans vos statuts l'acte notarié ayant pour objet la donation partage des parts sociales et les modalités caractéristiques ainsi que la nouvelle répartition du capital de la SCi par associé en mentionnant les nu-propriétaires et les N° de parts attribués à chacun etc...
Il y a surement d'autres articles.
le mieux serait de consulter un Notaire ou un avocat spécialisé.
Cordialement
6 juin 2011 à 15:07
6 juin 2011 à 17:11