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4 réponses
Bonjour
Article L 3141-17 du code du travail:
La durée des congés pouvant être pris en une seule fois ne peut excéder vingt-quatre jours ouvrables.
Il peut être dérogé individuellement à cette disposition pour les salariés qui justifient de contraintes géographiques particulières.
Article L 3141-18 du code du travail:
Lorsque le congé ne dépasse pas douze jours ouvrables, il doit être continu.
Lorsque le congé principal est d'une durée supérieur à 12 jours ouvrables et au plus égal à vingt-quatre jours ouvrables, il peut être fractionné par l'employeur avec l'accord du salarié. Dans ce cas, une des fractions est au moins égale à 12 jours ouvrables continus compris entre deux jours de repos hebdomadaire.
Donc votre employeur a raison
Article L 3141-17 du code du travail:
La durée des congés pouvant être pris en une seule fois ne peut excéder vingt-quatre jours ouvrables.
Il peut être dérogé individuellement à cette disposition pour les salariés qui justifient de contraintes géographiques particulières.
Article L 3141-18 du code du travail:
Lorsque le congé ne dépasse pas douze jours ouvrables, il doit être continu.
Lorsque le congé principal est d'une durée supérieur à 12 jours ouvrables et au plus égal à vingt-quatre jours ouvrables, il peut être fractionné par l'employeur avec l'accord du salarié. Dans ce cas, une des fractions est au moins égale à 12 jours ouvrables continus compris entre deux jours de repos hebdomadaire.
Donc votre employeur a raison
katy902101
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mercredi 2 juin 2010
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10 novembre 2015
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4 mai 2011 à 14:33
4 mai 2011 à 14:33
bjr,
voila ce que j'ai trouvé
4) Un salarié peut-il choisir librement la date de ses vacances ?
Non. C'est à l'employeur qu'il revient de fixer la période et les dates de congés de ses salariés. Cependant, la période des congés d'été (congé principal) doit être comprise entre le 1er mai et le 31 octobre de chaque année sauf si l'entreprise est soumise à une convention collective prévoyant des dispositions spécifiques sur ce point. Ainsi, un chef d'entreprise ne peut contraindre un salarié à prendre quatre semaines de vacances en avril. En revanche, il peut lui imposer de partir en juin ou en septembre.
cdt
voila ce que j'ai trouvé
4) Un salarié peut-il choisir librement la date de ses vacances ?
Non. C'est à l'employeur qu'il revient de fixer la période et les dates de congés de ses salariés. Cependant, la période des congés d'été (congé principal) doit être comprise entre le 1er mai et le 31 octobre de chaque année sauf si l'entreprise est soumise à une convention collective prévoyant des dispositions spécifiques sur ce point. Ainsi, un chef d'entreprise ne peut contraindre un salarié à prendre quatre semaines de vacances en avril. En revanche, il peut lui imposer de partir en juin ou en septembre.
cdt
Merci, Alain, pour cette réponse rapide. Mais je ne comprends pas votre réponse ou je me suis mal expliqué.
Je crois respecter ce que vous dites :
"Dans ce cas, une des fractions est au moins égale à 12 jours ouvrables continus compris entre deux jours de repos hebdomadaire."
C'est bien mon cas puisque je prévoyais un arrêt en congés du vendredi 19 août au soir, reprise le lundi 5 septembre au matin et pendant la période légale de congés d'été.
Ce dont je doute, c'est la demande de mon employeur qui veut que les 2 semaines soient prises lors de ma précédente demande d'une semaine de congés en juin. Lui prétend que ces 12 jours ouvrables en continu doivent être pris dès la première période de congés posés.
? Merci encore.
Je crois respecter ce que vous dites :
"Dans ce cas, une des fractions est au moins égale à 12 jours ouvrables continus compris entre deux jours de repos hebdomadaire."
C'est bien mon cas puisque je prévoyais un arrêt en congés du vendredi 19 août au soir, reprise le lundi 5 septembre au matin et pendant la période légale de congés d'été.
Ce dont je doute, c'est la demande de mon employeur qui veut que les 2 semaines soient prises lors de ma précédente demande d'une semaine de congés en juin. Lui prétend que ces 12 jours ouvrables en continu doivent être pris dès la première période de congés posés.
? Merci encore.
Rebonjour
Article L 3141-19 du Code du travail:
Lorsque le congé est fractionné, la fraction d'au moins douze jour ouvrables continus est attribuée pendant la période du 1er mai au 31 octobre.
Les jours restant dus peuves être accordés en une ou plusieurs fois en dehors de cette période.
Il est attribué deux jours ouvrables de congé supplémentaire lorsque le nombre de jours de congé pris en dehors de cette période est au moins égal à six et un seul lorsque ce nombre est compris entre trois et cinq jours.
Les jours de congé principal dus en plus des vingt-quatre jours ouvrables ne sont pas pris en compte pour l'ouverture du droit à supplément.
Des dérogations peuvent être apportés aux dispossitions du présent articles, soit après accord individuel du salarié, soit par convention ou accord d'entreprise ou d'établissement.
Arrêt de la chambre sociale de la cour de cassation en date du 7 janvier 1997:
Il appartient à l'employeur de rapporter la preuve de l'assentiment exprès du salarié au fractionnement de son congé payé, l'absence de réclamation de l'intéressé ne valant pas acquièsement à cet égard.
Arrêt de la chambre sociale en date du 7 novembre 1995:
Les dérogations à l'attribution du congé annuel pendant la période légale ne peuvent résulter en l'application de l'article L 3141-19 (L 223-8 ancien), que d'un accord individuel du salarié...
Vous pouvez donc au visa de l'article L 3141-19 du Code du travail, dérogé à l'application de l'article L 3141-18 et ainsi pouvoir prendre une semaine en juin et deux semaine en août.
Vous pouvez voir avec votre employeur en lui précisant que c'est lui qui vous soumet ces dates et que vous les accepter car l'employeur ne peut fractionner des congés payés sans l'accord du salarié.
Article L 3141-19 du Code du travail:
Lorsque le congé est fractionné, la fraction d'au moins douze jour ouvrables continus est attribuée pendant la période du 1er mai au 31 octobre.
Les jours restant dus peuves être accordés en une ou plusieurs fois en dehors de cette période.
Il est attribué deux jours ouvrables de congé supplémentaire lorsque le nombre de jours de congé pris en dehors de cette période est au moins égal à six et un seul lorsque ce nombre est compris entre trois et cinq jours.
Les jours de congé principal dus en plus des vingt-quatre jours ouvrables ne sont pas pris en compte pour l'ouverture du droit à supplément.
Des dérogations peuvent être apportés aux dispossitions du présent articles, soit après accord individuel du salarié, soit par convention ou accord d'entreprise ou d'établissement.
Arrêt de la chambre sociale de la cour de cassation en date du 7 janvier 1997:
Il appartient à l'employeur de rapporter la preuve de l'assentiment exprès du salarié au fractionnement de son congé payé, l'absence de réclamation de l'intéressé ne valant pas acquièsement à cet égard.
Arrêt de la chambre sociale en date du 7 novembre 1995:
Les dérogations à l'attribution du congé annuel pendant la période légale ne peuvent résulter en l'application de l'article L 3141-19 (L 223-8 ancien), que d'un accord individuel du salarié...
Vous pouvez donc au visa de l'article L 3141-19 du Code du travail, dérogé à l'application de l'article L 3141-18 et ainsi pouvoir prendre une semaine en juin et deux semaine en août.
Vous pouvez voir avec votre employeur en lui précisant que c'est lui qui vous soumet ces dates et que vous les accepter car l'employeur ne peut fractionner des congés payés sans l'accord du salarié.