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1 réponse
Bonjour
Vous direz à votre employeur que vous allez lui fournir sous peu la preuve qu'il se trompe et que s'il refuse que vous preniez vos 54 jours de congés que vous aviez acquis, le Conseil des Prud'hommes lui fera la lecture des décisions de la Cour de Justice de la Communauté Européenne et de la Chambre Sociale de la Cour de Cassation.
Le salarié dont le contrat de travail est suspendu à la date des départs en congés fixée par l'employeur conserve son droit à congés lorsque l'arrêt prend fin avant que soit close la période des congés payés (Arrêt de la Chambre sociale de la cour de cassation en du 16/02/1999 pourvoi n°96-45364). L'employeur est donc fondé à lui imposer de prendre à son retour le reliquat de ses congés (Cass. Soc. en date du 4/12/1196 pourvoi n° 93-44907). En revanche il ne peut l'obliger à prendre ses congés pendant la suspension du contrat (Cass. Soc. en date du 24/02/2009 pourvoi n° 98-23131).
En cas de retour après la fin de la période des congés payés, le salarié ne perd pas droits à ces derniers. En effet, revenant sur sa jurisprudence antérieure et s'alignant sur la position du juge communanutaire (Arrêt de la Cour de Justice de la Communauté Européenne en date du 20/01/2009 affaire 350/06 et 520/06), la Cour de Cassation considères désormais que les congés payés acquis qui n'ont pu être pris au cours de l'année en raison d'absences liées à une maladie, un accident du travail ou une maladie professionnelle doivent êtres reportés après la date de la reprise du travail ou, en cas de rupture du contrat, donner lieu au versement d'une indemnité compensatrice (Cass. Soc. en date du 24/02/2009 n° 07--44488) (Cass. Soc. en date du 25/03/2009 pourvoi n° 07-43767).
Donc vous allez envoyez un courrier recommandé avec avis de réception en lui indiquant que les décisions de la Cour de Justice de la Communauté Européenne et de la Chambre Sociale de la Cour de Cassation vous autorise à demander de bénéficier de tous vos jours de congés que vous aviez acquis. Que vous soyez en mi-temps thérapeuthique n'a pas d'importance.
Article L 3123-11 du Code du Travail:
Le salarié à temps partiel bénéficie des droits reconnus au salarié à temps complet par la loi, les conventions et les accords collectifs d'entreprise ou d'établissement sous réserve, en ce qui concerne les droits conventionnels, de modalités spécifiques prévues par une convention ou un accord collectif de travail.
Arrêt de la Chambre sociale de la cour de cassation en date du 10 mai 2001 pourvoi n° 99-42566:
Les salariés à temps partiel bénéficient des même droits que les salariés à temps plein: le nombre de jours de congés n'est pas réduit à proportion de leur horaire de travail; ainsi un salarié travaillant à mi-temps acquiert 2,5 jours de congés par mois et non 1,25 jour.
Article D 3141-4 du Code du Travail:
Ne peuvent être déduits du congé annuele:
1°) Les absences autorisées;
2°) Les congés de maternité, paternité et d'adoption prévus par les articles L 1225-17, L 1225-35 et L 1225-37;
3°) Les jours d'absence pour maladie ou accident
4°) Les jours de chômage
5)° Les périodes de préavis;
6°) Les périodes obligatoires d'instruction militaire.
Si votre employeur ne veut rien comprendre, il faudra l'assigner devant le conseil des Prud'hommes.
En cas de litige revenez sur le forum, nous vous indiquerons la procédure à suivre.
Vous direz à votre employeur que vous allez lui fournir sous peu la preuve qu'il se trompe et que s'il refuse que vous preniez vos 54 jours de congés que vous aviez acquis, le Conseil des Prud'hommes lui fera la lecture des décisions de la Cour de Justice de la Communauté Européenne et de la Chambre Sociale de la Cour de Cassation.
Le salarié dont le contrat de travail est suspendu à la date des départs en congés fixée par l'employeur conserve son droit à congés lorsque l'arrêt prend fin avant que soit close la période des congés payés (Arrêt de la Chambre sociale de la cour de cassation en du 16/02/1999 pourvoi n°96-45364). L'employeur est donc fondé à lui imposer de prendre à son retour le reliquat de ses congés (Cass. Soc. en date du 4/12/1196 pourvoi n° 93-44907). En revanche il ne peut l'obliger à prendre ses congés pendant la suspension du contrat (Cass. Soc. en date du 24/02/2009 pourvoi n° 98-23131).
En cas de retour après la fin de la période des congés payés, le salarié ne perd pas droits à ces derniers. En effet, revenant sur sa jurisprudence antérieure et s'alignant sur la position du juge communanutaire (Arrêt de la Cour de Justice de la Communauté Européenne en date du 20/01/2009 affaire 350/06 et 520/06), la Cour de Cassation considères désormais que les congés payés acquis qui n'ont pu être pris au cours de l'année en raison d'absences liées à une maladie, un accident du travail ou une maladie professionnelle doivent êtres reportés après la date de la reprise du travail ou, en cas de rupture du contrat, donner lieu au versement d'une indemnité compensatrice (Cass. Soc. en date du 24/02/2009 n° 07--44488) (Cass. Soc. en date du 25/03/2009 pourvoi n° 07-43767).
Donc vous allez envoyez un courrier recommandé avec avis de réception en lui indiquant que les décisions de la Cour de Justice de la Communauté Européenne et de la Chambre Sociale de la Cour de Cassation vous autorise à demander de bénéficier de tous vos jours de congés que vous aviez acquis. Que vous soyez en mi-temps thérapeuthique n'a pas d'importance.
Article L 3123-11 du Code du Travail:
Le salarié à temps partiel bénéficie des droits reconnus au salarié à temps complet par la loi, les conventions et les accords collectifs d'entreprise ou d'établissement sous réserve, en ce qui concerne les droits conventionnels, de modalités spécifiques prévues par une convention ou un accord collectif de travail.
Arrêt de la Chambre sociale de la cour de cassation en date du 10 mai 2001 pourvoi n° 99-42566:
Les salariés à temps partiel bénéficient des même droits que les salariés à temps plein: le nombre de jours de congés n'est pas réduit à proportion de leur horaire de travail; ainsi un salarié travaillant à mi-temps acquiert 2,5 jours de congés par mois et non 1,25 jour.
Article D 3141-4 du Code du Travail:
Ne peuvent être déduits du congé annuele:
1°) Les absences autorisées;
2°) Les congés de maternité, paternité et d'adoption prévus par les articles L 1225-17, L 1225-35 et L 1225-37;
3°) Les jours d'absence pour maladie ou accident
4°) Les jours de chômage
5)° Les périodes de préavis;
6°) Les périodes obligatoires d'instruction militaire.
Si votre employeur ne veut rien comprendre, il faudra l'assigner devant le conseil des Prud'hommes.
En cas de litige revenez sur le forum, nous vous indiquerons la procédure à suivre.
7 juin 2017 à 10:38
merci
23 août 2017 à 22:11
Bien cordialement