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1 réponse
Ce délai s'impose pour les périodes d'essai convenues dans le cadre d'engagements à durée déterminée prévoyant une période d'essai d'au moins une semaine (C. trav., art. L.1242-10).
Le salarié qui rompt la période d'essai, doit respecter un délai de prévenance de 48 heures; délai ramené à 24 heures si la durée de présence dans l'entreprise est inférieure à huit jours.
L'employeur qui souhaite rompre la période d'essai doit respecter un délai de prévenance variant en fonction de la durée de présence du salarié dans l'entreprise. Il est de :
- 24 heures en deçà de 8 jours de présence;
- 48 heures entre 8 jours et un mois de présence;
- 2 semaines après un mois de présence;
- 1 mois après trois mois de présence.
La période d'essai, renouvellement inclus, ne peut être prolongée du fait de la durée du délai de prévenance, ce qui nécessite d'en tenir compte suffisamment tôt pour notifier la rupture.
La notification tardive, et donc le fait que la totalité du délai de prévenance ne puisse se dérouler pendant la période d'essai, ne semble ouvrir droit qu'au versement d'une indemnité compensatrice correspondant aux jours excédentaires sans que cela ait pour effet de transformer l'essai en contrat définitif mais oblige l'employeur à verser une indemnité compensatrice ne devrait pas être remise en cause.
Si la loi n'impose pas d'autre formalisme que le délai de prévenance, pour la détermination du point de départ de celui-ci, il est utile de prévoir que la rupture de la période d'essai, quel qu'en soit l'auteur, sera faite par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge.
Soulignons enfin, et le législateur a pris le soin de le rappeler, que la période d'essai doit avoir un objet défini : pour l'employeur, évaluer les compétences du salarié dans son travail, notamment au regard de son expérience; pour le salarié, apprécier si les fonctions occupées lui conviennent (C. trav. art. L.1221-20). Cet objet ne doit pas être oublié lors d'une éventuelle rupture, du fait notamment de l'employeur. Récemment la Cour de cassation a approuvé la décision d'une cour d'appel qui, ayant constaté que la résiliation du contrat de travail était intervenue au cours de la période d'essai pour un motif non inhérent à la personne du salarié, a décidé qu'elle était abusive.
(Source : La Semaine Juridique - Edition sociale n° 31-35 du 29 juillet 2008)
source : http://fgcen-fo.bbconcept.net/t291-delai-de-prevenance-periode-d-essai
Le salarié qui rompt la période d'essai, doit respecter un délai de prévenance de 48 heures; délai ramené à 24 heures si la durée de présence dans l'entreprise est inférieure à huit jours.
L'employeur qui souhaite rompre la période d'essai doit respecter un délai de prévenance variant en fonction de la durée de présence du salarié dans l'entreprise. Il est de :
- 24 heures en deçà de 8 jours de présence;
- 48 heures entre 8 jours et un mois de présence;
- 2 semaines après un mois de présence;
- 1 mois après trois mois de présence.
La période d'essai, renouvellement inclus, ne peut être prolongée du fait de la durée du délai de prévenance, ce qui nécessite d'en tenir compte suffisamment tôt pour notifier la rupture.
La notification tardive, et donc le fait que la totalité du délai de prévenance ne puisse se dérouler pendant la période d'essai, ne semble ouvrir droit qu'au versement d'une indemnité compensatrice correspondant aux jours excédentaires sans que cela ait pour effet de transformer l'essai en contrat définitif mais oblige l'employeur à verser une indemnité compensatrice ne devrait pas être remise en cause.
Si la loi n'impose pas d'autre formalisme que le délai de prévenance, pour la détermination du point de départ de celui-ci, il est utile de prévoir que la rupture de la période d'essai, quel qu'en soit l'auteur, sera faite par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge.
Soulignons enfin, et le législateur a pris le soin de le rappeler, que la période d'essai doit avoir un objet défini : pour l'employeur, évaluer les compétences du salarié dans son travail, notamment au regard de son expérience; pour le salarié, apprécier si les fonctions occupées lui conviennent (C. trav. art. L.1221-20). Cet objet ne doit pas être oublié lors d'une éventuelle rupture, du fait notamment de l'employeur. Récemment la Cour de cassation a approuvé la décision d'une cour d'appel qui, ayant constaté que la résiliation du contrat de travail était intervenue au cours de la période d'essai pour un motif non inhérent à la personne du salarié, a décidé qu'elle était abusive.
(Source : La Semaine Juridique - Edition sociale n° 31-35 du 29 juillet 2008)
source : http://fgcen-fo.bbconcept.net/t291-delai-de-prevenance-periode-d-essai