Article 2277 du code civil

mugilem911 -  
 mugilem911 -
Bonjour,
Mars 2000, je prête 400000 F (60979,61€) à un "ami", pour qu'il réalise une promotion immobilière. Suivant acte enregistré, il doit rembourser en une fois en Septembre 2001 le capital assorti d'un intérêt au taux de 6,70% l'an.
Mais il ne peut pas, et depuis, de contacts en visites et LRAR, et après des remboursements variables à mes demandes, il me doit toujours 12069€ en principal.
Las de ses perpétuels reports (10 ans), et après deux remboursements symboliques de 300€ et 250€ en avril et juillet 2010, j'ai décidé d'actionner en remboursement. Je ne l'ai pas fait avant car cette personne a connu de nombreux soucis et par amitié, je ne souhaitais pas l'accabler.
Aujourd'hui, il m'oppose la prescription quinquennale sur les intérêts.
Il me semble que, compte tenu que cette créance n'est pas payable à échéances périodiques à l'origine, l'article 2277 du Code Civil ne s'applique pas. Qu'en est-il d'après vous ?
Merci.
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4 réponses

Gérard
 
L'article 2277 dans sa rédaction actuelle dispose ainsi :
« Si le possesseur actuel de la chose volée ou perdue l'a achetée dans une foire ou dans un marché, ou dans une vente publique, ou d'un marchand vendant des choses pareilles, le propriétaire originaire ne peut se la faire rendre qu'en remboursant au possesseur le prix qu'elle lui a coûté.
Le bailleur qui revendique, en vertu de l'article 2332, les meubles déplacés sans son consentement et qui ont été achetés dans les mêmes conditions doit également rembourser à l'acheteur le prix qu'ils lui ont coûté. »

Vous évoquez certainement le 2277 antérieur à la loi n° 2008-561 du 17.06.2008.

La prescription actuelle est quinquennale également mais figure à l'article 2244 :

« Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. »
.

Cette prescription a remplacé la prescription de droit commun trentenaire et n'établit plus de distinction entre les types de crénces comme l'ancien 2277.
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Gérard
 
A mon sens, si l'on retient dans l'analyse de l'ancien article 2277 la prescription quinquennale (ça ne saute pas aux yeux de tout le monde le rapport entre "et généralement de tout ce qui est payable par année ou à des termes périodiques plus courts" et ce qui précédait !) ne s'appliquait pas comme vous le dites.
Vous étiez donc dans le cas non du 2277 (ancien) mais dans celui d'une prescription trentenaire de l'article 2262 (ancien) :
« Toutes les actions, tant réelles que personnelles, sont prescrites par trente ans, sans que celui qui allègue cette prescription soit obligé d'en rapporter un titre ou qu'on puisse lui opposer l'exception déduite de la mauvaise foi. »
Vous êtes maintenant dans le cas du 2244 (nouveau).
Les trente ans deviennent cinq.
Il y a donc application du cas de réduction prévu au second alinéa du nouvel article 2222 :
« La loi qui allonge la durée d'une prescription ou d'un délai de forclusion est sans effet sur une prescription ou une forclusion acquise. Elle s'applique lorsque le délai de prescription ou le délai de forclusion n'était pas expiré à la date de son entrée en vigueur. Il est alors tenu compte du délai déjà écoulé.
En cas de réduction de la durée du délai de prescription ou du délai de forclusion, ce nouveau délai court à compter du jour de l'entrée en vigueur de la loi nouvelle, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure. »

L'entrée en vigueur de la nouvelle loi étant le 17.06.2008, la prescription de vos intérêts serait donc effective en juin 2013.
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mugilem911
 
Bonsoir Gérard,
Je tiens tout d'abord à adresser un grand Merci car je n'imaginais pas que quelqu'un puisse prendre de l'intérêt de manière aussi rapide à ma question. Merci donc à Gérard ainsi qu'au forum lui-même qui prouve toute son utilité.
Je n'ai aucune compétence en matière juridique et je suis donc contraint de m'en remettre aux gens de l'art en tentant de comprendre toute la terminologie employée dans les textes de loi, ce qui n'est pas évident pour moi.
Ce que je crois comprendre dans votre réponse, c'est que mon débiteur n'est pas fondé de m'opposer quelque prescription des intérêts. Est-ce bien cela qu'il faut lire dans mon cas ?
Si j'ai donc compris, je ne comprends pas comment son avocat a pu faire cette réponse à l'huissier que j'ai mandaté et encore moins que ce dernier l'ai prise pour argent comptant, me demandant de proposer une transaction plutôt que d'aller devant le tribunal qui, m'a-t-il dit, statue plus généralement en faveur des débiteurs.
Comment est-ce possible qu'un professionnel chargé de recouvrement ne maîtrise pas tous ces textes ?
Outre le fait que je préfère toujours une transaction amiable à un procès, je tiens cependant à défendre mes intérêts face à quelqu'un qui manifestement a abusé de ma gentillesse envers lui.
Merci encore de me confirmer votre réponse pour mon cas spécifique.
Cordialement
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Gérard
 
Je maintiens que la prescription de vos intérêts n'était pas visée par l'ancien article 2277 puisqu'il n'y avait pas d'échéance prévue.
Donc prescription trentenaire, devenue quinquennale mais sans effet rétroactif ,bien sûr, en vertu de l'article 2 de notre Code civil et du principe de non rétroactivité des lois.
Donc en cas de réduction du délai de prescription : le second alinéa de l'article 2222 nouveau.
18.06.2008 + 5 ans = 18.06.2013.
Mais certains avocats sont de piètres civilistes et, je vous l'avais dit(le 24 novembre en début de réponse ) la formulation de l'ancien article 2277 peut prêter à confusion :
Article 2277 du Code civil (jusqu'au 17.06.2008)
"Se prescrivent par cinq ans les actions en paiement :
Des salaires ;
Des arrérages des rentes perpétuelles et viagères et de ceux des pensions alimentaires ;
Des loyers, des fermages et des charges locatives ;
Des intérêts des sommes prêtées,
et généralement de tout ce qui est payable par année ou à des termes périodiques plus courts.
Se prescrivent également par cinq ans les actions en répétition des loyers, des fermages et des charges locatives."

Il faut descendre jusqu'au "et généralement" puis remonter aux "intérêts des sommes prêtées" et l'appliquer à ces intérêts.
Si l'on s'arrête (et ils savent faire !) "aux intérêts des sommes prêtées" on s'arrête là !
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mugilem911
 
Merci Gérard. Je transmets votre réponse et vous tiens informé dès que j'obtiens du nouveau.
Cordialement.
Jean-Luc
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