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5 réponses
Bonjour
Article L 1152-1 du Code du Travail:
"Aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel."
Si vous pouvez obtenir le témoignage de collègues pour prouver que vous êtes victime de harcèlement moral de la part de votre employeur, il vous sera alors possible d'engager une procédure.
PREUVE:
Arrêt de la Chambre Sociale de la Cour de Cassation en date du 24 septembre 2008:
" Dès lors que le salarié concerné établi les faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement, il incombe à la partie défenderesse, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Votre employeur devra donc prouver que son comportement n'était pas fait pour vous harceler moralement.
Si vos collègues connaissant votre situation hésistent à vous apporter leur témoignage écrit par peur de représailles, voici ce qu'indique l'article L 1152-2 du Code du Travail.
"Aucun salarié ne peut ête sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés.
Article L 1152-3 du Code du Travail:
"Toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des dispositions des articles L 1152-1 et L 1152-2, toute disposition ou tout acte contraire est nul.
Je vous communique un extrait de l'arrêt de la Chambre Sociale de la Cour de Cassation en date du 26 janvier 2005:
" Dès lors que l'employeur a eu à l'égard du salarié une attitude "répétitive" constitutive de violences morales et psychologiques, le salarié était en droit de rompre son contrat de travail et d'en imputer la rupture à l'employeur."
La Chambre Sociale de la Cour de Cassation a indiqué dans une décision du 11 octobre 2006:
"L'employeur ne peut licencier un salarié, victime d'un harcèlement moral, en raison de la pertubation que son absence prolongée cause au fonctionnement de l'entreprise."
Arrêt de la Chambre Sociale de la Cour de Cassation du 10 mars 2009:
" Le salarié qui relate des faits de harcèlement moral ne peut être licencié pour ce motif, sauf mauvaise foi, laquelle ne peut résulter de la seule circonstance que les faits dénoncés ne sont pas établis; le licenciement est nul de plein droit. "
En ce qui concerne vos heures supplémentaires non payées.
La prescription est de 5 ans pour toute réclamation concernant les salaires.
Si vous pouvez justifier vos heures supplémentaires de travail non rémunérées par votre employeur, il vous appartiendra après en avoir réclamé le paiement par lettre recommandée avec A.R à votre employeur, d'assigner en référé,ce dernier, en cas de refus de sa part, devant le Conseil des Prud'hommes pour faire valoir vos droits
N'hésitez pas à solliciter le forum pour une aide et tenez le informé de l'évolution de votre situation.
Bien à vous
Article L 1152-1 du Code du Travail:
"Aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel."
Si vous pouvez obtenir le témoignage de collègues pour prouver que vous êtes victime de harcèlement moral de la part de votre employeur, il vous sera alors possible d'engager une procédure.
PREUVE:
Arrêt de la Chambre Sociale de la Cour de Cassation en date du 24 septembre 2008:
" Dès lors que le salarié concerné établi les faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement, il incombe à la partie défenderesse, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Votre employeur devra donc prouver que son comportement n'était pas fait pour vous harceler moralement.
Si vos collègues connaissant votre situation hésistent à vous apporter leur témoignage écrit par peur de représailles, voici ce qu'indique l'article L 1152-2 du Code du Travail.
"Aucun salarié ne peut ête sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés.
Article L 1152-3 du Code du Travail:
"Toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des dispositions des articles L 1152-1 et L 1152-2, toute disposition ou tout acte contraire est nul.
Je vous communique un extrait de l'arrêt de la Chambre Sociale de la Cour de Cassation en date du 26 janvier 2005:
" Dès lors que l'employeur a eu à l'égard du salarié une attitude "répétitive" constitutive de violences morales et psychologiques, le salarié était en droit de rompre son contrat de travail et d'en imputer la rupture à l'employeur."
La Chambre Sociale de la Cour de Cassation a indiqué dans une décision du 11 octobre 2006:
"L'employeur ne peut licencier un salarié, victime d'un harcèlement moral, en raison de la pertubation que son absence prolongée cause au fonctionnement de l'entreprise."
Arrêt de la Chambre Sociale de la Cour de Cassation du 10 mars 2009:
" Le salarié qui relate des faits de harcèlement moral ne peut être licencié pour ce motif, sauf mauvaise foi, laquelle ne peut résulter de la seule circonstance que les faits dénoncés ne sont pas établis; le licenciement est nul de plein droit. "
En ce qui concerne vos heures supplémentaires non payées.
La prescription est de 5 ans pour toute réclamation concernant les salaires.
Si vous pouvez justifier vos heures supplémentaires de travail non rémunérées par votre employeur, il vous appartiendra après en avoir réclamé le paiement par lettre recommandée avec A.R à votre employeur, d'assigner en référé,ce dernier, en cas de refus de sa part, devant le Conseil des Prud'hommes pour faire valoir vos droits
N'hésitez pas à solliciter le forum pour une aide et tenez le informé de l'évolution de votre situation.
Bien à vous
En effet, c'est une solution mais j'aimerais être plus forte que ces pressions...
Merci pour votre réponse.
Merci pour votre réponse.
Merci.
Je prends bien note de toutes ces informations et compte bien faire le nécessaire afin que ma situation évolue.
Je ne manquerez pas de vous tenir informé des avancées de ma situation.
En vous souhaitant un excellent week end.
Je prends bien note de toutes ces informations et compte bien faire le nécessaire afin que ma situation évolue.
Je ne manquerez pas de vous tenir informé des avancées de ma situation.
En vous souhaitant un excellent week end.
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