Prescription quinquennale des intérêts
cybela
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28 août 2010 à 12:50
Zoucti - 4 janv. 2012 à 12:24
Zoucti - 4 janv. 2012 à 12:24
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3 réponses
A mon sens, l'arrêt de la Cour de cassation du 10.06.2005 s'applique à votre cas.
Ci-dessous, le texte de cette décision.
Sachant que depuis la loi du 17.06.2008 la prescription du titre exécutoire a été ramenée à dix années et que, d'autre part en matière de prescription des intérêts l'article 2224 du Code civil s'est substitué à l'ancien article 2277 cité dans cet extrait.
Cour de cassation
Assemblée plénière (*)
Audience publique du vendredi 10 juin 2005
N° de pourvoi: 03-18922
« Mais attendu que si le créancier peut poursuivre pendant trente ans l'exécution d'un jugement condamnant au paiement d'une somme payable à termes périodiques, il ne peut, en vertu de l'article 2277 du Code civil, applicable en raison de la nature de la créance, obtenir le recouvrement des arriérés échus plus de cinq ans avant la date de sa demande ; »
(*) Dans l'organisation de la Cour de Cassation, l''Assemblée dite "Plénière" est présidée par le Premier Président ou, en cas d'empêchement, par le plus ancien des Présidents de Chambre, elle est composée des Présidents et les Doyens des Chambres qui sont assistés d'un Conseiller choisi dans chaque Chambre.
L'Assemblée plénière connaît des affaires qui posent une question de principe, et notamment en cas de résistence d'une juridiction inférieure lorsque dans la même affaire ayant donné lieu à un arrêt de cassation avec renvoi, un second pourvoi est formé et qu"il est fondé les mêmes moyens.
L'Assemblée Plénière est saisie, soit par une ordonnance du Premier Président, soit par une décision de la Chambre saisie de l'afffaire qui rend un arrêt motivé, soit encore par la demande qu'en fait le Procureur Général près la Cour de cassation.
Ci-dessous, le texte de cette décision.
Sachant que depuis la loi du 17.06.2008 la prescription du titre exécutoire a été ramenée à dix années et que, d'autre part en matière de prescription des intérêts l'article 2224 du Code civil s'est substitué à l'ancien article 2277 cité dans cet extrait.
Cour de cassation
Assemblée plénière (*)
Audience publique du vendredi 10 juin 2005
N° de pourvoi: 03-18922
« Mais attendu que si le créancier peut poursuivre pendant trente ans l'exécution d'un jugement condamnant au paiement d'une somme payable à termes périodiques, il ne peut, en vertu de l'article 2277 du Code civil, applicable en raison de la nature de la créance, obtenir le recouvrement des arriérés échus plus de cinq ans avant la date de sa demande ; »
(*) Dans l'organisation de la Cour de Cassation, l''Assemblée dite "Plénière" est présidée par le Premier Président ou, en cas d'empêchement, par le plus ancien des Présidents de Chambre, elle est composée des Présidents et les Doyens des Chambres qui sont assistés d'un Conseiller choisi dans chaque Chambre.
L'Assemblée plénière connaît des affaires qui posent une question de principe, et notamment en cas de résistence d'une juridiction inférieure lorsque dans la même affaire ayant donné lieu à un arrêt de cassation avec renvoi, un second pourvoi est formé et qu"il est fondé les mêmes moyens.
L'Assemblée Plénière est saisie, soit par une ordonnance du Premier Président, soit par une décision de la Chambre saisie de l'afffaire qui rend un arrêt motivé, soit encore par la demande qu'en fait le Procureur Général près la Cour de cassation.
cybela
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28 août 2010 à 14:24
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Je vous remercie beaucoup pour ce conseil, donc je dois saisir un avocat pour demander l'exécution de ce droit et faire lever la saisie des rémunérations est-ce bien cela ?
Modifié par Zoucti le 4/01/2012 à 12:28