Litige sur droit de retractation
erikc42
-
28 juin 2010 à 20:59
lbigaret Messages postés 12754 Date d'inscription samedi 20 septembre 2008 Statut Modérateur Dernière intervention 4 juillet 2014 - 7 juil. 2010 à 12:35
lbigaret Messages postés 12754 Date d'inscription samedi 20 septembre 2008 Statut Modérateur Dernière intervention 4 juillet 2014 - 7 juil. 2010 à 12:35
A voir également:
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lbigaret
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2 juil. 2010 à 12:36
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Un juriste aurait-il une réponse avisée sur la question ???
max 17
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28 juin 2010 à 21:47
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Bonsoir,
c'est encore un agent immobilier qui cherche à intimider en prétendant se fonder sur le Droit pour se faire du fric.
La loi du 2 janvier 1970 est en votre faveur: tant que l'acte authentique n'est pas signé la vente n'est pas réalisée donc pas de droit à commission.
Sinon le droit de rétractation serait bien ébréché.
Au lieu de s'en mettre plein les fouilles l'agent rentre encore chez lui bredouille!!!!
c'est encore un agent immobilier qui cherche à intimider en prétendant se fonder sur le Droit pour se faire du fric.
La loi du 2 janvier 1970 est en votre faveur: tant que l'acte authentique n'est pas signé la vente n'est pas réalisée donc pas de droit à commission.
Sinon le droit de rétractation serait bien ébréché.
Au lieu de s'en mettre plein les fouilles l'agent rentre encore chez lui bredouille!!!!
LOI SRU LOI SOLIDARITE ET RENOUVELLEMENT URBAIN DU 13 DÉCEMBRE 2000
Si la promesse sous seing privé a pour objet l'acquisition d'un immeuble à usage d'habitation par un acquéreur " NON PROFESSIONNEL ", la loi SRU :
Instaure un délai de rétractation : ( art.271-1 nouveau du code de la construction et de l'habitation ) de 7 jours à compter du lendemain de la première présentation de la lettre lui notifiant l'acte. La faculté de rétractation est exercée par lettre recommandée A.R ou par tout autre moyen présentant des garanties équivalentes. Réglemente le versement du séquestre (art. 271-2 nouveau du code de la construction et de l'habitation.
Max 17... La loi de 70 a bien perdu de sa superbe, d'autant qu'elle n'a rien à voir avec la loi SRU. Un certain nombre de tribunaux ont accordé des dédommagements à des professionnels de l'immobilier uniquement sur la présentation de bon de visite ou de répertoire... Ne soyez pas si arbitraire.
Concernant votre droit de rétractation...
Qui vous a adressé les courriers "LRAR" ? le vendeur ou son mandataire ?
Pourquoi si, c'est le professionnel qui a procédé à cet envoi, avez-vous exercé votre droit de rétractation auprès du vendeur ?
Si la promesse sous seing privé a pour objet l'acquisition d'un immeuble à usage d'habitation par un acquéreur " NON PROFESSIONNEL ", la loi SRU :
Instaure un délai de rétractation : ( art.271-1 nouveau du code de la construction et de l'habitation ) de 7 jours à compter du lendemain de la première présentation de la lettre lui notifiant l'acte. La faculté de rétractation est exercée par lettre recommandée A.R ou par tout autre moyen présentant des garanties équivalentes. Réglemente le versement du séquestre (art. 271-2 nouveau du code de la construction et de l'habitation.
Max 17... La loi de 70 a bien perdu de sa superbe, d'autant qu'elle n'a rien à voir avec la loi SRU. Un certain nombre de tribunaux ont accordé des dédommagements à des professionnels de l'immobilier uniquement sur la présentation de bon de visite ou de répertoire... Ne soyez pas si arbitraire.
Concernant votre droit de rétractation...
Qui vous a adressé les courriers "LRAR" ? le vendeur ou son mandataire ?
Pourquoi si, c'est le professionnel qui a procédé à cet envoi, avez-vous exercé votre droit de rétractation auprès du vendeur ?
max 17
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30 juin 2010 à 11:24
30 juin 2010 à 11:24
vous dites n'importe quoi.
La loi de 70 prévoit le droit à commission et le réglemente précisément.
une loi n'a pas de superbe ; elle est en vigueur ou ne l'est pas.
La loi de 70 prévoit le droit à commission et le réglemente précisément.
une loi n'a pas de superbe ; elle est en vigueur ou ne l'est pas.
lbigaret
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Modifié par lbigaret le 30/06/2010 à 12:56
Modifié par lbigaret le 30/06/2010 à 12:56
Je ne vais pas m'attarder sur la réponse de Max qui parait....épidermique pour être gentil.
Le problème n'est pas la rémunération du professionnel mais la qualité de la rétractation. L'article 271-1 du CCH n'est pas explicite à ce point de vue mais sur un compromis rédigé par un professionnel, séquestre de surcroit, il est bien indiqué le destinataire de la rétractation si celle-ci est effectuée. Je veux bien parier qu'ici le compromis stipule que la rétractation doit être envoyée au rédacteur, l'agence, par voie d'huissier ou par lettre recommandée.
Le cas est intéressant même si, à priori, l'agence a probablement raison.
Le problème n'est pas la rémunération du professionnel mais la qualité de la rétractation. L'article 271-1 du CCH n'est pas explicite à ce point de vue mais sur un compromis rédigé par un professionnel, séquestre de surcroit, il est bien indiqué le destinataire de la rétractation si celle-ci est effectuée. Je veux bien parier qu'ici le compromis stipule que la rétractation doit être envoyée au rédacteur, l'agence, par voie d'huissier ou par lettre recommandée.
Le cas est intéressant même si, à priori, l'agence a probablement raison.
max 17
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30 juin 2010 à 12:11
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cette clause ne serait pas valable car L 271.1 est d'ordre public donc aucun contrat ne peut y déroger ni subordonner ce droit à une condition supplémentaire telle la notification à un agent immobilier au lieu du vendeur.
On ne s'improvise pas juriste.
On ne s'improvise pas juriste.
lbigaret
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30 juin 2010 à 13:06
30 juin 2010 à 13:06
Loin de m'improviser juriste c'est pourquoi je prends des précautions dans ma réponse, si vous les entendez.
L'article en question ne dit pas non plus que la rétractation doit être envoyée au vendeur. De plus un doute est légitime, dans la formulation même de l'article et du L271-2, lorsque l'acte est conclu par un intermédiaire dument mandaté et qui plus est séquestre. Il semble assez évident que pour restituer le séquestre dans le délai il faille que le professionnel soit averti en bonne et due forme de la rétractation. Le problème de la computation des délais se poserait à l'inverse.
Mais je ne suis pas juriste et c'est bien pour cela que je trouve ce petit problème est intéressant. Maintenant vous êtres peut-être juge auquel cas votre avis étayé serait plus que bienvenu !?
L'article en question ne dit pas non plus que la rétractation doit être envoyée au vendeur. De plus un doute est légitime, dans la formulation même de l'article et du L271-2, lorsque l'acte est conclu par un intermédiaire dument mandaté et qui plus est séquestre. Il semble assez évident que pour restituer le séquestre dans le délai il faille que le professionnel soit averti en bonne et due forme de la rétractation. Le problème de la computation des délais se poserait à l'inverse.
Mais je ne suis pas juriste et c'est bien pour cela que je trouve ce petit problème est intéressant. Maintenant vous êtres peut-être juge auquel cas votre avis étayé serait plus que bienvenu !?
Je ne pense pas qu'il y ait ambiguité dans L 271.2 puisqu'est prévue une garantie de remboursement, ce qui suppose que le versement ne soit pas définitif et au contraire conditionné à l'absence de rétractation dans les délais.
Le texte ne précisant rien la rétractation se fait auprès de la personne à qui le consentement a été donné c'est à dire le vendeur. Le fait de désigner quelqu'un comme mandataire n'interdit pas de réaliser l'acte valablement auprès du mandant. Seulement la rétractation aurait aussi été valable si elle avait été faite auprès du mandataire.
Et d'autre part un principe inscrit dans le droit européen dit que les textes consuméristes doivent toujours être interprétés en cas de doute en faveur du consommateur ce qui est le cas tant des lois de 1970 que SRU de 2000.
Cordialement
Le texte ne précisant rien la rétractation se fait auprès de la personne à qui le consentement a été donné c'est à dire le vendeur. Le fait de désigner quelqu'un comme mandataire n'interdit pas de réaliser l'acte valablement auprès du mandant. Seulement la rétractation aurait aussi été valable si elle avait été faite auprès du mandataire.
Et d'autre part un principe inscrit dans le droit européen dit que les textes consuméristes doivent toujours être interprétés en cas de doute en faveur du consommateur ce qui est le cas tant des lois de 1970 que SRU de 2000.
Cordialement
lbigaret
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Modifié par lbigaret le 2/07/2010 à 12:44
Modifié par lbigaret le 2/07/2010 à 12:44
Reste le problème de la notification de l'acte....et comment démarrer le délai des 21 jours lorsque le séquestre n'est pas averti de la rétractation ? Je reste donc toujours sceptique sur votre interprétation.
Modifié par max 17 le 2/07/2010 à 15:39
Modifié par lbigaret le 6/07/2010 à 13:24
La question mérite d'être posée....voici, glané sur un site de crédit :
"La notification qui devrait être adressée au vendeur, l'est à l'agent immobilier qui est le mandataire de son client. Il suffit à l'acquéreur de préciser son intention de se rétracter dans le courrier qu'il adresse par lettre recommandée avec accusé de réception dans les sept jours à compter du lendemain de la première présentation de la lettre contenant un original de l'avant contrat que le vendeur (ou son mandataire) lui a notifié."
Autre site, www.maubeuge-notaires.fr/documents%5Cservice-negociation%5Cdroitderetractation.doc -
"L'éventuelle rétractation doit être notifiée au vendeur ou à la personne mandatée dans l'acte, au domicile élu, dans les même formes : exploit d'huissier, lettre recommandée avec accusé de réception ou remise contre récépissé."
6 juil. 2010 à 17:36
Mais n'oubliez pas que les articles L 271.1 et 2 ont été adoptés en 2000 (si je ne me trompe pas) dans le but de protéger l'acquéreur immobilier.
Je ne sais pas s'il y a de la jurisprudence sur le sujet précis qui nous occupe, je ne me souviens pas en avoir lu pour ma part mais elle existe peut-être.
Mais je serais vraiment étonné qu'un arrêt de la Cour de cassation dise que l'acquéreur ait eu tort de procéder comme l'a fait ERICK 42 parce qu'il est légitime d'hésiter et l'interprétation se fera selon l'esprit de la loi: protéger l'acquéreur.
Si l'on accepte de suivre cette opinion, il n'y a plus aucune raison que l'agence refuse de restituer l'argent.
Ma question serait plutôt de fait : au nom de qui l'agence prétend garder cet argent? pour elle ou pour le vendeur?
car si c'est pour elle, de deux choses l'une:
- soit elle prétend exercer un droit de rétention sur cette somme car des frais de séquestre qui auraient été convenus n'auraient pas été payés (très peu probable)
- soit elle prétend à un droit à commission mal fondé puisque la jurisprudence le nie lorsque l'acquéreur se rétracte valablement
6 juil. 2010 à 18:51
Maintenant si le vendeur se réservait le droit de "poursuivre" l'AI serait tenue de conserver la somme séquestrer dans l'attente d'un règlement amiable entre les parties ou bien décision de justice. Dans ce cas il pourrait y avoir une action en indemnisation de la part de l'AI.
Petite précision : une somme séquestrée ne rapporte rien à personne (sauf à la banque !) et surtout pas à un AI. C'est même un cout supplémentaire pour lui.
Je ne pense pas non plus qu'il ait eu jurisprudence dans le domaine et c'est bien pourquoi je trouve la question intéressante......
6 juil. 2010 à 22:10
Je reste effaré de voir quand même le refus opposé par l'agence dans l'affaire d'ERICK 42 (qui apparemment se désintéresse du topic d'ailleurs???) et de sa prétention bien soulignée par son message de se voir payer la commission.
Pour la somme séquestrée ce que je voulais dire c'est qu'un séquestre peut être fait à titre onéreux et l'agence pourrait peut-être prétendre à des frais de séquestre, cela dit sûrement pas 3000€ car cela cacherait une commission de mandat alors que la loi de 70 précise bien à l'art. 6 "aucune remise de valeur sous quelque forme que ce soit".
Cordialement