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5 réponses
bonsoir
avez vous le forfait satellis essentiel + de la caisse d epargne??
si oui, il y a une assurance pour vous rembourser les actes frauduleux
je crois que le plafond est d environ 1500€ de rembousement...
avez vous le forfait satellis essentiel + de la caisse d epargne??
si oui, il y a une assurance pour vous rembourser les actes frauduleux
je crois que le plafond est d environ 1500€ de rembousement...
Dés que vous avez signalé ces opérations frauduleuses à votre banque celle-ci doit vous rembourser en application de l'article L133-19 du Code monétaire et financier (CMF) créé par l'ordonnance 2009-866 des 15.07.2009 (application de cette adoption d'une directive européenne au 01.11.2009).
Le texte de cet article que certaines banques semble encore ignorer remet sérieusement en cause les assurances (cartes vendues par les banques :
Article L133-19 CMF (ordonnance 2009-866 du 15.07.2009 application 01.11.2009)
I. En cas d'opération de paiement non autorisée consécutive à la perte ou au vol de l'instrument de paiement, le payeur supporte, avant l'information prévue à l'article L. 133-17, les pertes liées à l'utilisation de cet instrument, dans la limite d'un plafond de 150 euros.
Toutefois, la responsabilité du payeur n'est pas engagée en cas d'opération de paiement non autorisée effectuée sans utilisation du dispositif de sécurité personnalisé.
II. La responsabilité du payeur n'est pas engagée si l'opération de paiement non autorisée a été effectuée en détournant, à l'insu du payeur, l'instrument de paiement ou les données qui lui sont liées.
Elle n'est pas engagée non plus en cas de contrefaçon de l'instrument de paiement si, au moment de l'opération de paiement non autorisée, le payeur était en possession de son instrument.
III. Sauf agissement frauduleux de sa part, le payeur ne supporte aucune conséquence financière si le prestataire de services de paiement ne fournit pas de moyens appropriés permettant l'information aux fins de blocage de l'instrument de paiement prévue à l'article L. 133-17.
IV. Le payeur supporte toutes les pertes occasionnées par des opérations de paiement non autorisées si ces pertes résultent d'un agissement frauduleux de sa part ou s'il n'a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations mentionnées aux articles L. 133-16 et L. 133-17.
Article L133-16 CMF
Dès qu'il reçoit un instrument de paiement, l'utilisateur de services de paiement prend toute mesure raisonnable pour préserver la sécurité de ses dispositifs de sécurité personnalisés.
Il utilise l'instrument de paiement conformément aux conditions régissant sa délivrance et son utilisation.
Article L133-17 CMF
I. Lorsqu'il a connaissance de la perte, du vol, du détournement ou de toute utilisation non autorisée de son instrument de paiement ou des données qui lui sont liées, l'utilisateur de services de paiement en informe sans tarder, aux fins de blocage de l'instrument, son prestataire ou l'entité désignée par celui-ci.
II. Lorsque le paiement est effectué par une carte de paiement émise par un établissement de crédit, une institution ou un service mentionné à l'article L. 518-1 et permettant à son titulaire de retirer ou de transférer des fonds, il peut être fait opposition au paiement en cas de procédure de redressement ou de liquidation judiciaires du bénéficiaire.
Les "opérations de paiements" visées par ce texte concernent à le fois les paiements et les retraits :
Article L133-3 (créé par l'ordonnance n°2009-866 du 15 juillet 2009 applicable au 01.11.2009)
I. ? Une opération de paiement est une action consistant à verser, transférer ou retirer des fonds, indépendamment de toute obligation sous-jacente entre le payeur et le bénéficiaire, ordonnée par le payeur ou le bénéficiaire.
Soyez ferme avec votre banque
A votre dsposition.
Le texte de cet article que certaines banques semble encore ignorer remet sérieusement en cause les assurances (cartes vendues par les banques :
Article L133-19 CMF (ordonnance 2009-866 du 15.07.2009 application 01.11.2009)
I. En cas d'opération de paiement non autorisée consécutive à la perte ou au vol de l'instrument de paiement, le payeur supporte, avant l'information prévue à l'article L. 133-17, les pertes liées à l'utilisation de cet instrument, dans la limite d'un plafond de 150 euros.
Toutefois, la responsabilité du payeur n'est pas engagée en cas d'opération de paiement non autorisée effectuée sans utilisation du dispositif de sécurité personnalisé.
II. La responsabilité du payeur n'est pas engagée si l'opération de paiement non autorisée a été effectuée en détournant, à l'insu du payeur, l'instrument de paiement ou les données qui lui sont liées.
Elle n'est pas engagée non plus en cas de contrefaçon de l'instrument de paiement si, au moment de l'opération de paiement non autorisée, le payeur était en possession de son instrument.
III. Sauf agissement frauduleux de sa part, le payeur ne supporte aucune conséquence financière si le prestataire de services de paiement ne fournit pas de moyens appropriés permettant l'information aux fins de blocage de l'instrument de paiement prévue à l'article L. 133-17.
IV. Le payeur supporte toutes les pertes occasionnées par des opérations de paiement non autorisées si ces pertes résultent d'un agissement frauduleux de sa part ou s'il n'a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations mentionnées aux articles L. 133-16 et L. 133-17.
Article L133-16 CMF
Dès qu'il reçoit un instrument de paiement, l'utilisateur de services de paiement prend toute mesure raisonnable pour préserver la sécurité de ses dispositifs de sécurité personnalisés.
Il utilise l'instrument de paiement conformément aux conditions régissant sa délivrance et son utilisation.
Article L133-17 CMF
I. Lorsqu'il a connaissance de la perte, du vol, du détournement ou de toute utilisation non autorisée de son instrument de paiement ou des données qui lui sont liées, l'utilisateur de services de paiement en informe sans tarder, aux fins de blocage de l'instrument, son prestataire ou l'entité désignée par celui-ci.
II. Lorsque le paiement est effectué par une carte de paiement émise par un établissement de crédit, une institution ou un service mentionné à l'article L. 518-1 et permettant à son titulaire de retirer ou de transférer des fonds, il peut être fait opposition au paiement en cas de procédure de redressement ou de liquidation judiciaires du bénéficiaire.
Les "opérations de paiements" visées par ce texte concernent à le fois les paiements et les retraits :
Article L133-3 (créé par l'ordonnance n°2009-866 du 15 juillet 2009 applicable au 01.11.2009)
I. ? Une opération de paiement est une action consistant à verser, transférer ou retirer des fonds, indépendamment de toute obligation sous-jacente entre le payeur et le bénéficiaire, ordonnée par le payeur ou le bénéficiaire.
Soyez ferme avec votre banque
A votre dsposition.
pierre,
je suis d accord avec vous mais les banques sont plus malines que ca...
en effet quand le conseiller vous remet votre carte, il y a un numero de telephone pour faire opposition a la carte de france ou de l etranger 24h/24
donc la banque donne les moyens au titulaire de la carte de faire opposition a n importe quel moment (d ailleurs ce numero de tel est dans les conventions de comptes signés par les clients)
la loi que vous citez ici est tres bien sauf qu il est bien noté :
Article L133-16 CMF
Dès qu'il reçoit un instrument de paiement, l'utilisateur de services de paiement prend toute mesure raisonnable pour préserver la sécurité de ses dispositifs de sécurité personnalisés.
Il utilise l'instrument de paiement conformément aux conditions régissant sa délivrance et son utilisation.
Article L133-17 CMF
I. Lorsqu'il a connaissance de la perte, du vol, du détournement ou de toute utilisation non autorisée de son instrument de paiement ou des données qui lui sont liées, l'utilisateur de services de paiement en informe sans tarder, aux fins de blocage de l'instrument, son prestataire ou l'entité désignée par celui-ci.
c est a dire que dans le cas ici TORTUS n a pas fait l opposition sur la carte en temps... (et oui malheureusement elle s est trompé de carte lors de l opposition et la banque lui a fait signé le papier d opposition de la carte de monsieur et non de madame)...
donc dans son cas cette loi ne marchera pas...malheureusement
je suis d accord avec vous mais les banques sont plus malines que ca...
en effet quand le conseiller vous remet votre carte, il y a un numero de telephone pour faire opposition a la carte de france ou de l etranger 24h/24
donc la banque donne les moyens au titulaire de la carte de faire opposition a n importe quel moment (d ailleurs ce numero de tel est dans les conventions de comptes signés par les clients)
la loi que vous citez ici est tres bien sauf qu il est bien noté :
Article L133-16 CMF
Dès qu'il reçoit un instrument de paiement, l'utilisateur de services de paiement prend toute mesure raisonnable pour préserver la sécurité de ses dispositifs de sécurité personnalisés.
Il utilise l'instrument de paiement conformément aux conditions régissant sa délivrance et son utilisation.
Article L133-17 CMF
I. Lorsqu'il a connaissance de la perte, du vol, du détournement ou de toute utilisation non autorisée de son instrument de paiement ou des données qui lui sont liées, l'utilisateur de services de paiement en informe sans tarder, aux fins de blocage de l'instrument, son prestataire ou l'entité désignée par celui-ci.
c est a dire que dans le cas ici TORTUS n a pas fait l opposition sur la carte en temps... (et oui malheureusement elle s est trompé de carte lors de l opposition et la banque lui a fait signé le papier d opposition de la carte de monsieur et non de madame)...
donc dans son cas cette loi ne marchera pas...malheureusement
Je le connais le texte !
Mais il y a les opérations "avant opposition" et aprés opposition et entre la première opposition et la seconde et aprés la seconde opposition.
Pour les opérations avant opposition quel est le délai ? ... "sans tarder" dit l'article L 133-17 et ce n'est pas moi qui l'ai rédigé !
Le délai dans lequel l'opposition définitive a été faite était-il trop tardif .? non..puisque les textes ne le définissent pas.
Je connais le coup de l'opération dite tardive mais actuellemnt cela ne marche plus beaucoup, tout au moins dans les quelques dossiers que j'ai eu depuis le 01.11.2009.
C'est l'évolution positive des textes pour le porteur depuis cette date par rapport à l'ancien L 132-3 (version 15.11.2001) qui prévoyait "dans les meilleurs délais, compte tenu de ses habitudes d'utilisation de la carte"....
Quant à l'article L133-16, je ne connais pas de contestation des banques sur le sujet actuellement.
Mais il y a les opérations "avant opposition" et aprés opposition et entre la première opposition et la seconde et aprés la seconde opposition.
Pour les opérations avant opposition quel est le délai ? ... "sans tarder" dit l'article L 133-17 et ce n'est pas moi qui l'ai rédigé !
Le délai dans lequel l'opposition définitive a été faite était-il trop tardif .? non..puisque les textes ne le définissent pas.
Je connais le coup de l'opération dite tardive mais actuellemnt cela ne marche plus beaucoup, tout au moins dans les quelques dossiers que j'ai eu depuis le 01.11.2009.
C'est l'évolution positive des textes pour le porteur depuis cette date par rapport à l'ancien L 132-3 (version 15.11.2001) qui prévoyait "dans les meilleurs délais, compte tenu de ses habitudes d'utilisation de la carte"....
Quant à l'article L133-16, je ne connais pas de contestation des banques sur le sujet actuellement.
moi suis d accord avec vous gerard
ce que je veux dire c est que la loi s interprete... et les avocats vous le diront !
d ailleurs jamais un avocat va vous dire "je suis sur de gagné"
mais bon l avantage c est qu elle a eu la demarche de faire opposition meme si c etait pas la bonne carte...
donc elle etait de bonne foi (et ca c est important en justice)
mais comme vous dites : un ptit courrier en rappelant ces textes et ca peut le faire ;)))
ps : Gégé je m y perds avec tout ces pseudos lol c est pour plaisanter :)
ce que je veux dire c est que la loi s interprete... et les avocats vous le diront !
d ailleurs jamais un avocat va vous dire "je suis sur de gagné"
mais bon l avantage c est qu elle a eu la demarche de faire opposition meme si c etait pas la bonne carte...
donc elle etait de bonne foi (et ca c est important en justice)
mais comme vous dites : un ptit courrier en rappelant ces textes et ca peut le faire ;)))
ps : Gégé je m y perds avec tout ces pseudos lol c est pour plaisanter :)
Chan-elle
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12 mai 2010 à 03:55
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Bonsoir
Cass / Com - 2 octobre 2007 - Rejet
Numéro de Pourvoi : 05-19899
Résumé express :
En cas de perte ou vol d'une carte bancaire, il appartient à la banque qui se prévaut d'une faute lourde de son titulaire, d'en rapporter la preuve. La circonstance que la carte ait été utilisée par un tiers avec composition du code confidentiel est, à elle seule, insusceptible de constituer la preuve d'une telle faute, estime la Cour de cassation
http://illassa-benoit.over-blog.com/article-12938375-6.html
Vordialement
Cass / Com - 2 octobre 2007 - Rejet
Numéro de Pourvoi : 05-19899
Résumé express :
En cas de perte ou vol d'une carte bancaire, il appartient à la banque qui se prévaut d'une faute lourde de son titulaire, d'en rapporter la preuve. La circonstance que la carte ait été utilisée par un tiers avec composition du code confidentiel est, à elle seule, insusceptible de constituer la preuve d'une telle faute, estime la Cour de cassation
http://illassa-benoit.over-blog.com/article-12938375-6.html
Vordialement
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Oui, c'est bien la jurisprudence sur laquelle on s'appuyait jusqu'au 01.11.2009.
Jurisprudence qui a influencé la nouvelle législation.
Les banques invoquaient alors la "négligence constituant un faute lourde" de la part du porteur prévue par le CMF.
Les alinéa 2 des I et II de l'article de base facilitent la tâche.
Mias cet arrêt reste d'actualité, les banques le savent et on le garde toujours en réserve !
Jurisprudence qui a influencé la nouvelle législation.
Les banques invoquaient alors la "négligence constituant un faute lourde" de la part du porteur prévue par le CMF.
Les alinéa 2 des I et II de l'article de base facilitent la tâche.
Mias cet arrêt reste d'actualité, les banques le savent et on le garde toujours en réserve !