Arret de période d'essai
Résolu/Fermé
A voir également:
- Arret de période d'essai
- Periode d'essai non payée - Guide
- Courrier validation période d'essai - Guide
- Démission puis rupture période d'essai chomage - Guide
- Enceinte en période d'essai cdi - Guide
- Maison d'arrêt fleury merogis permis de visite - Guide
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adrician
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28 févr. 2010 à 12:15
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pour la période d'essai , comme tu as quitté la société il a le droit, sur la fiche de paie l'ancienneté est reparti de 0 mois. par contre pour la rupture faut que je regarde.
Sachant que la cause de cette arrêt de période d'essai est évidement mon arrêt maladie.
J'ai tout les papier qui prouve qu'il mon poursuivie puis arrêter quelques jours après, alors que j'ai même pas commencé cette 2eme période d'essai, comme par hasard quand je tombe malade. puis mes collègue peuvent témoigner.
J'ai tout les papier qui prouve qu'il mon poursuivie puis arrêter quelques jours après, alors que j'ai même pas commencé cette 2eme période d'essai, comme par hasard quand je tombe malade. puis mes collègue peuvent témoigner.
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28 févr. 2010 à 12:29
28 févr. 2010 à 12:29
La période d'essai peut être renouvelée une fois si un accord de branche étendu le prévoit. Cet accord fixe les conditions et les durées de renouvellement.
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28 févr. 2010 à 12:37
28 févr. 2010 à 12:37
>Donc mes question sont : - est-ce autorisé de mettre fin a une période d'essai qui n'a toujours pas commencé?
En fait, vous etiez deja en periode d'essai. Donc oui.
>- Devais-je accomplir une période d'essai alors que j'avais travaillé en cdi auparavant dans la même entreprise?
C'est un nouveau contrat, donc on peut vous remettre une periode d'essai.
En fait, vous etiez deja en periode d'essai. Donc oui.
>- Devais-je accomplir une période d'essai alors que j'avais travaillé en cdi auparavant dans la même entreprise?
C'est un nouveau contrat, donc on peut vous remettre une periode d'essai.
>>Donc mes question sont : - est-ce autorisé de mettre fin a une période d'essai qui n'a toujours pas commencé?
>>En fait, vous etiez deja en periode d'essai. Donc oui.
Pourtant j'ai un papier Daté du 18 Février qui m'indique une poursuite jusqu'en fin mars
Et Un autre daté du 27 Fevrier m'indiquant la fin de ma période d'essai en fin février.
je trouve que les deux papier se contredise, Non ?
il y a un truc qui cloche la dedans...
>>En fait, vous etiez deja en periode d'essai. Donc oui.
Pourtant j'ai un papier Daté du 18 Février qui m'indique une poursuite jusqu'en fin mars
Et Un autre daté du 27 Fevrier m'indiquant la fin de ma période d'essai en fin février.
je trouve que les deux papier se contredise, Non ?
il y a un truc qui cloche la dedans...
J'aimerais pouvoir aller dans votre sens, mais je ne le peut pas.
Vous pouvez le tourner dans tout les sens, vous etes en periode d'essai. Premiere ou seconde periode, seconde periode pas commencé, cela ne change rien.
Or, en periode d'essai, l'employeur peut y mettre fin (tout comme vous d'ailleurs).
Reste le motif inavoué.
Difficile de vous repondre quand a vos chances de succés devant les prudhommes.... Ca se plaide, mais resultat a mon humble avis extremement aléatoire.
Vous pouvez le tourner dans tout les sens, vous etes en periode d'essai. Premiere ou seconde periode, seconde periode pas commencé, cela ne change rien.
Or, en periode d'essai, l'employeur peut y mettre fin (tout comme vous d'ailleurs).
Reste le motif inavoué.
Difficile de vous repondre quand a vos chances de succés devant les prudhommes.... Ca se plaide, mais resultat a mon humble avis extremement aléatoire.
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28 févr. 2010 à 12:48
28 févr. 2010 à 12:48
Article L1221-25 En savoir plus sur cet article...
Créé par LOI n°2008-596 du 25 juin 2008 - art. 2 (V)
Lorsqu'il est mis fin, par l'employeur, au contrat en cours ou au terme de la période d'essai définie aux articles L. 1221-19 à L. 1221-24 ou à l'article L. 1242-10 pour les contrats stipulant une période d'essai d'au moins une semaine, le salarié est prévenu dans un délai qui ne peut être inférieur à :
1° Vingt-quatre heures en deçà de huit jours de présence ;
2° Quarante-huit heures entre huit jours et un mois de présence ;
Créé par LOI n°2008-596 du 25 juin 2008 - art. 2 (V)
Lorsqu'il est mis fin, par l'employeur, au contrat en cours ou au terme de la période d'essai définie aux articles L. 1221-19 à L. 1221-24 ou à l'article L. 1242-10 pour les contrats stipulant une période d'essai d'au moins une semaine, le salarié est prévenu dans un délai qui ne peut être inférieur à :
1° Vingt-quatre heures en deçà de huit jours de présence ;
2° Quarante-huit heures entre huit jours et un mois de présence ;
Donc d'après ce que je comprend, il aurai du attendre que je commence cette période d'essai pour pouvoir l'arreter...
Parce que j'ai même pas fait 1 seul jours de ma 2eme période d'essai.. ou dans tout les cas je peu prouvé l'arrêt abusif suite a un arrêt maladie avec certificat médicale.
Moi je trouve sa flagrant
Moi je trouve sa flagrant
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28 févr. 2010 à 12:58
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de toute facon le mieux c'est de passer un coup de fils a l'inspection du travail , car je c que on a pas le droit de rompre un cdi alors que la personne est en arret mais a vrai dire je suis pas sur pour la periode d'essai de plus il doit prouver les raisons qu'il avance. ( a surveiller si Mr fait un recrutements ds les prochains jours car il est soit disant en surreffectif. )
>car je c que on a pas le droit de rompre un cdi alors que la personne est en arret
Bien sur que si. Desorganisation du service par exemple.
> mais a vrai dire je suis pas sur pour la periode d'essai de plus il doit prouver les raisons qu'il avance
Absolument pas. On a pas a justifier une fin de periode d'essai.
Bien sur que si. Desorganisation du service par exemple.
> mais a vrai dire je suis pas sur pour la periode d'essai de plus il doit prouver les raisons qu'il avance
Absolument pas. On a pas a justifier une fin de periode d'essai.
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28 févr. 2010 à 13:26
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Alors l'inspecteur du travail ma dis n'importe quoi: "on ne peut pas licencier si elle est en arret il faut qu'elle reprenne le travail" , car ma compagne a eu droit a ca, et a l'heure actuel en procedure prudh. d'aprés eux cet un motif de rehaffectation.
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28 févr. 2010 à 13:41
28 févr. 2010 à 13:41
Il faut savoir lire monsieur.
Vous ecrivez ceci :
>car je c que on a pas le droit de rompre un cdi alors que la personne est en arret
Je repete, c'est faux.
On peut licencier pendant un arret maladie, pour une cause etrangére a la maladie. Comme un licenciement economique par exemple.
On peut aussi licencier pour une cause qui en decoule, comme, je l'ai cité, la desorganisation du service.
Voir notamment les decisions des cours de cassation sur le sujet : http://prudhommesisere.free.fr/maladieinaptitude/jurisprudencemaladieinapt/maladie/licencpourmaladievalidite.htm
Vous ecrivez ceci :
>car je c que on a pas le droit de rompre un cdi alors que la personne est en arret
Je repete, c'est faux.
On peut licencier pendant un arret maladie, pour une cause etrangére a la maladie. Comme un licenciement economique par exemple.
On peut aussi licencier pour une cause qui en decoule, comme, je l'ai cité, la desorganisation du service.
Voir notamment les decisions des cours de cassation sur le sujet : http://prudhommesisere.free.fr/maladieinaptitude/jurisprudencemaladieinapt/maladie/licencpourmaladievalidite.htm
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28 févr. 2010 à 13:45
28 févr. 2010 à 13:45
moi je dis mots a mots ce que l'inspecteur ma dis j'ai c'est coordonnée sinon. je veux pas faire le borner mais betes et discipliné j'ecoute ce que me dit maintenant le specialiste.maintenant qui pretend tout savoir n'en saura jamais plus. j'ai un acces limités sur les sites ( internet au boulot) mais je regarderais ce soir par contre pourrait tu faire un copier coller de la page? cela m'interescerait . merci
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28 févr. 2010 à 13:54
28 févr. 2010 à 13:54
Je vous mets quelques extraits, il n'est pas d'usage de faire un bete copier/coller d'une page sur un forum.
Pourvoi 02.45187 du 10/11/2004 :Est suffisamment motivée la lettre de licenciement qui mentionne la nécessité du remplacement du salarié absent en raison soit d'une absence prolongée soit d'absences répétées du fait de son état de santé et il appartient aux juges de vérifier que le remplacement est effectif et définitif
Cour de Cassation
02-45.156
Arrêt n° 2181 du 10 novembre 2004
Cour de cassation - Chambre sociale
Cassation partielle
Demandeur(s) à la cassation : Mme Christine X... épouse Y...
Défendeur(s) à la cassation : Société express national service SA
LES FAITS
Vu l’article L. 122-14-3 du Code du travail ;
Attendu que Mme Y..., qui occupait les fonctions de comptable salariée de la société Express national service, a été en arrêt de travail pour maladie à partir du 2 novembre 1998 ; que la société l’a licenciée, le 15 décembre 1999, avec un préavis jusqu’au 17 mars 2000, au motif que son absence prolongée désorganisait le service comptable de l’entreprise et qu’il était nécessaire de pourvoir à son remplacement définitif ; que, contestant le bien-fondé de son licenciement, Mme Y... a saisi la juridiction prud’homale de diverses demandes ;
LA CONTESTATION
Attendu que tout en constatant que Mme Y... n’avait été effectivement remplacée que plusieurs mois après son licenciement, la cour d’appel a décidé que celui-ci était justifié dès lors qu’il avait été pourvu au remplacement de la salariée ;
L'ARRET
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que la salariée avait été convoquée le 3 novembre 2000 à un entretien préalable en vue de son
Attendu, cependant, que le remplacement définitif d’un salarié absent en raison d’une maladie ou d’un accident non professionnel doit intervenir dans un délai raisonnable après le licenciement, délai que les juges du fond apprécient souverainement en tenant compte des spécificités de l’entreprise et de l’emploi concerné, ainsi que des démarches faites par l’employeur en vue d’un recrutement ;
Que la cour d’appel, qui n’a pas procédé à cette recherche, n’a, dès lors, pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il a débouté la salariée de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 27 juin 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Paris
Est suffisamment motivée la lettre de licenciement qui mentionne la nécessité du remplacement du salarié absent en raison soit d'une absence prolongée soit d'absences répétées du fait de son état de santé et il appartient aux juges de vérifier que le remplacement est effectif et définitif
02-45.187
Arrêt n° 2180 du 10 novembre 2004
Cour de cassation - Chambre sociale
Cassation partielle
Demandeur(s) à la cassation : Société BTE Toutelect SARL
Défendeur(s) à la cassation : M. Pascal X...
LES FAITS
;Attendu que M. X..., engagé le 28 janvier 1991 par la société BTE Toutelect en qualité de chef d’équipe a été en arrêt de travail pour maladie à compter du 6 janvier 2000 ; qu’il a été licencié le 27 septembre 2000 par une lettre invoquant la nécessité d’assurer, pour le bon fonctionnement de l’entreprise, son remplacement dans son poste de travail ; que le salarié a saisi la juridiction prud’homale ;
Attendu que pour condamner l’employeur à payer au salarié une somme à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l’arrêt retient que la lettre de licenciement est insuffisamment motivée ;
Vu les articles L. 122-14-2 et L. 122-45 du Code du travail ;
Attendu qu’en vertu du premier de ces textes, l’employeur est tenu d’énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre de licenciement ;
que si le second faisant interdiction de licencier un salarié notamment en raison de son état de santé ou de son handicap, sauf inaptitude constatée par le médecin du Travail dans le cadre du titre IV du Livre II de ce même Code
ne s’oppose pas au licenciement motivé, non pas par l’état de santé du salarié, mais par la situation objective de l’entreprise dont le fonctionnement est perturbé par l’absence prolongée ou les absences répétées du salarié, celui-ci ne peut toutefois être licencié que si ces perturbations entraînent la nécessité pour l’employeur de procéder à son remplacement définitif ;
qu’il en résulte que la mention dans la lettre de licenciement de la nécessité du remplacement du salarié constitue l’énoncé du motif exigé par la loi
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en sa disposition ayant condamné l’employeur à payer des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 20 juin 2002, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans
Pourvoi 02.45187 du 10/11/2004 :Est suffisamment motivée la lettre de licenciement qui mentionne la nécessité du remplacement du salarié absent en raison soit d'une absence prolongée soit d'absences répétées du fait de son état de santé et il appartient aux juges de vérifier que le remplacement est effectif et définitif
Cour de Cassation
02-45.156
Arrêt n° 2181 du 10 novembre 2004
Cour de cassation - Chambre sociale
Cassation partielle
Demandeur(s) à la cassation : Mme Christine X... épouse Y...
Défendeur(s) à la cassation : Société express national service SA
LES FAITS
Vu l’article L. 122-14-3 du Code du travail ;
Attendu que Mme Y..., qui occupait les fonctions de comptable salariée de la société Express national service, a été en arrêt de travail pour maladie à partir du 2 novembre 1998 ; que la société l’a licenciée, le 15 décembre 1999, avec un préavis jusqu’au 17 mars 2000, au motif que son absence prolongée désorganisait le service comptable de l’entreprise et qu’il était nécessaire de pourvoir à son remplacement définitif ; que, contestant le bien-fondé de son licenciement, Mme Y... a saisi la juridiction prud’homale de diverses demandes ;
LA CONTESTATION
Attendu que tout en constatant que Mme Y... n’avait été effectivement remplacée que plusieurs mois après son licenciement, la cour d’appel a décidé que celui-ci était justifié dès lors qu’il avait été pourvu au remplacement de la salariée ;
L'ARRET
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que la salariée avait été convoquée le 3 novembre 2000 à un entretien préalable en vue de son
Attendu, cependant, que le remplacement définitif d’un salarié absent en raison d’une maladie ou d’un accident non professionnel doit intervenir dans un délai raisonnable après le licenciement, délai que les juges du fond apprécient souverainement en tenant compte des spécificités de l’entreprise et de l’emploi concerné, ainsi que des démarches faites par l’employeur en vue d’un recrutement ;
Que la cour d’appel, qui n’a pas procédé à cette recherche, n’a, dès lors, pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il a débouté la salariée de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 27 juin 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Paris
Est suffisamment motivée la lettre de licenciement qui mentionne la nécessité du remplacement du salarié absent en raison soit d'une absence prolongée soit d'absences répétées du fait de son état de santé et il appartient aux juges de vérifier que le remplacement est effectif et définitif
02-45.187
Arrêt n° 2180 du 10 novembre 2004
Cour de cassation - Chambre sociale
Cassation partielle
Demandeur(s) à la cassation : Société BTE Toutelect SARL
Défendeur(s) à la cassation : M. Pascal X...
LES FAITS
;Attendu que M. X..., engagé le 28 janvier 1991 par la société BTE Toutelect en qualité de chef d’équipe a été en arrêt de travail pour maladie à compter du 6 janvier 2000 ; qu’il a été licencié le 27 septembre 2000 par une lettre invoquant la nécessité d’assurer, pour le bon fonctionnement de l’entreprise, son remplacement dans son poste de travail ; que le salarié a saisi la juridiction prud’homale ;
Attendu que pour condamner l’employeur à payer au salarié une somme à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l’arrêt retient que la lettre de licenciement est insuffisamment motivée ;
Vu les articles L. 122-14-2 et L. 122-45 du Code du travail ;
Attendu qu’en vertu du premier de ces textes, l’employeur est tenu d’énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre de licenciement ;
que si le second faisant interdiction de licencier un salarié notamment en raison de son état de santé ou de son handicap, sauf inaptitude constatée par le médecin du Travail dans le cadre du titre IV du Livre II de ce même Code
ne s’oppose pas au licenciement motivé, non pas par l’état de santé du salarié, mais par la situation objective de l’entreprise dont le fonctionnement est perturbé par l’absence prolongée ou les absences répétées du salarié, celui-ci ne peut toutefois être licencié que si ces perturbations entraînent la nécessité pour l’employeur de procéder à son remplacement définitif ;
qu’il en résulte que la mention dans la lettre de licenciement de la nécessité du remplacement du salarié constitue l’énoncé du motif exigé par la loi
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en sa disposition ayant condamné l’employeur à payer des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 20 juin 2002, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans
ah c intéressent ce que tu me dis! Parce qu'ils on mit fin a ma période d'essai alors que j'étais encore en maladie.
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28 févr. 2010 à 13:10
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comme j'ai dis sa c'est n contrat apres je sais pas pour les periodes d'essais.
adrician
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28 févr. 2010 à 13:29
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de plus je n'ai pas dis dans ce sens la pour le motif plus dans le sens discriminatoire.
J'ai plusieur témoin qui témoigneron qu'il a dit " Ça ne va pas se passé comme ça !" suite a mon coup de fil lui annoncant que j'étais malade.
Moi j'admet pas cette arrêt c'est de l'abus !! c'est trop flagrant. J'ai même un superieur a moi qui peut aussi en être témoin. je suis révolté!
Suite à un arrêt de période d'essai a cause d'un arrêt en maladie, voila ce que les juge des prud'homme on dit
>Les juges énoncent que l’article L 122-45 du Code du Travail, relatif à l’interdiction de toute discrimination, est applicable même à la période d’essai.
A partir du moment où les juges relèvent que l’employeur avait manifestement souhaité écarter un salarié en raison de récents problèmes de santé il y a bien discrimination.
En l’espèce, les juges ont constaté que la rupture était survenue trop rapidement après la reprise du salarié.
Je pourrai utilisé ça au conseil des prud'homme?
>Les juges énoncent que l’article L 122-45 du Code du Travail, relatif à l’interdiction de toute discrimination, est applicable même à la période d’essai.
A partir du moment où les juges relèvent que l’employeur avait manifestement souhaité écarter un salarié en raison de récents problèmes de santé il y a bien discrimination.
En l’espèce, les juges ont constaté que la rupture était survenue trop rapidement après la reprise du salarié.
Je pourrai utilisé ça au conseil des prud'homme?
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28 févr. 2010 à 13:57
28 févr. 2010 à 13:57
appel demain la ddtefp
Oui surtout que j'ai un arrêt de 4 jours je suis revenu au bout du 3eme jours. et la fin de ma période d'essai et daté du 2eme jours alors que je n'étais pas présent dans l'entreprise vue mon arret de travail... Oui demain j'irai me renseigner. J'esper que j'aurai des chance parce que sinon vive les injustice...