Delais de prescription

nina - 4 févr. 2010 à 09:47
 Gérard - 4 févr. 2010 à 11:04
Bonjour, a tous
j'ai acheté du matériel de chauffage chez une société sarl en 2005 pas de devis signé, materiel livré en 2005
et j'ai fait appel a un plombier pour me poser se materiel qui lui a été payer facture daté de 2005
les travaux ont donc été effectué en 2005
fin 2009 j'ai recut la facture pour le materiel livré courant 2005
on me pârle de prescription de 2 ans entre professionnel et consommateur pour des biens et service entre ses 2 partie
art L137-2 de la consommation
j'ai recut la visite d'un huissier 2010 pour une sommation de payer la facture s'éleve a 6200 euros je lui est parlé de cette prescrption il ma répondu que la facture daté est du 11 2009
Rien ne m'a été envoyer pendant ses 4 ans par contre j'ai réclamé cette facture pendant 6 mois a la livraison du materiel sans nouvelle
la prescription cour a la livraison ou a la reception de la facture
merci de me renseigné

3 réponses

L’obligation nait pour moi de la livraison.
Mais nous sommes toujours dans ce cas confrontés à deux durées :
- celles du Code de la consommation (article l137-2 actuel) et du Code civil (quatrième alinéa de l’article 2272 ancien) : deux années.
- celle du code de commerce (I de article L110-4) : dix années avant la loi du 17.06.2008 et cinq ans depuis cette date.

Si l’on retient la prescription commerciale vous êtes redevable jusqu’au 19.06.2013 de cette dette. (alinéa 2 du nouvel article 2222 du Code civil) : la liaison entre 2005 + 10 et 2008 + 5

A mon sens, de toutes façon, ce matériel vous été livré il devrait être payé .

Les textes :

Article L137-2 (depuis le 17.06.2008)
« L'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans. »

Article 2272 du code civil (avant le 17.06.2008)
« L'action des huissiers, pour le salaire des actes qu'ils signifient et des commissions qu'ils exécutent ;
Celle des maîtres de pensions, pour le prix de pension de leurs élèves, et des autres maîtres, pour le prix de l'apprentissage, se prescrivent par un an.
L'action des médecins, chirurgiens, chirurgiens-dentistes, sages-femmes et pharmaciens, pour leurs visites, opérations et médicaments, se prescrit par deux ans.
L'action des marchands, pour les marchandises qu'ils vendent aux particuliers non marchands, se prescrit par deux ans. »
Article L110-4 du Code de commerce (avant loi du 17.06.2008, après cinq ans)
« I.-Les obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par dix ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes.
II.-Sont prescrites toutes actions en paiement :
1° Pour nourriture fournie aux matelots par l'ordre du capitaine, un an après la livraison ;
2° Pour fourniture de matériaux et autres choses nécessaires aux constructions, équipements et avitaillements du navire, un an après ces fournitures faites ;
3° Pour ouvrages faits, un an après la réception des ouvrages.
III.-Les actions en paiement des salaires des officiers, matelots et autres membres de l'équipage se prescrivent par cinq ans conformément à l'article 2277 du code civil. «
Article 2222 du code civil alinéa 2 :
« En cas de réduction de la durée du délai de prescription ou du délai de forclusion, ce nouveau délai court à compter du jour de l'entrée en vigueur de la loi nouvelle, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure. »
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cela veut dire qoui cela
http://www.senat.fr/rap/l07-083/l07-08311.html
merci
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Ça veut dire que comme beaucoup de textes qui se promènent sur internet...ce n'est pas daté et démuni de commentaires !

Simplement, cela doit concerner la discussion préalable à la lecture par le Sénat de la proposition de loi qui a conduit à l'adoption de la loi de réforme du 17.06.2008.

Mais attention dit l'article 2 du code civil

"La loi ne dispose que pour l'avenir ; elle n'a point d'effet rétroactif."

D'où l'article 2222.
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