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hakim 87
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mardi 19 janvier 2010
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18 mars 2010
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27 janv. 2010 à 09:55
27 janv. 2010 à 09:55
vs pouvez avoir des saisies sur salaire ya des barémes respecter selon le salaire et les enfants a charges !!!!!!!!!!Insaisissable assurance vie
Parmi les qualités spécifiques de l'assurance vie figure son insaisissabilité par les créanciers
ou les héritiers du souscripteur. Et même le fisc, du moins jusqu'à leur dénouement. C'est à
dire leur rachat ou versement au bénéficiaire désigné, à une date déterminée ou au décès du
souscripteur par exemple. Cette règle fondamentale du Code des assurances a été confirmée
de façon éclatante par la Cour de cassation le 28 avril 1998. Avec quelques exceptions
destinées à éviter des abus. Citons le transfert massif de ressources par des cotisations
manifestement exagérées visant à organiser l'insolvabilité du souscripteur. La question reste
d'une grande actualité si l'on prend en compte le fait que plus d'un ménage sur quatre est
aujourd'hui détenteur d'un contrat d'assurance vie individuelle. Tandis que les commissions
de surendettement doivent faire face à quelques centaines de milliers de
demandes.
L'arrêt de principe du 28 avril 1998
Cette décision de la cour suprême vient à point nommé, dans la mesure où les cours d'appel avaient
adopté des positions hétérogènes au cours des dernières années. La Cour d'appel de Toulouse avait
ainsi autorisé un centre des impôts à saisir un contrat d'assurance vie, dans la limite de sa valeur de
rachat. Considérant que puisqu'il comprenait une opération d'épargne doublée d'une assurance vie,
l'assuré pouvait racheter des sommes contractuellement fixées. Qu'elles faisaient partie de son
patrimoine et devenaient donc saisissables.
A l'inverse, la même année la Cour d'appel de Grenoble allait rappeler l'insaisissabilité d'un contrat
à terme fixe- qui permettait d'obtenir au bout de15 ans un capital en cas de vie ou de décès de
l'assuré- et en cas d'invalidité totale de l'assuré une rente jusqu'au terme fixé.
Selon elle, l'assureur n'étant ni débiteur ni dépositaire des sommes versées à l'égard de l'assuré, le
fisc ne peut s'en saisir par un "avis à tiers détenteur" destiné à l'assureur.
La Cour de cassation a de même rejeté un pourvoi du receveur principal des impôts de La Tour du
Pin formé en cassation de l'arrêt de la Cour d'appel de Grenoble du 7 novembre précité.
Si les sommes en cause peuvent être saisies au terme du contrat- soit au décès du souscripteur- à une
date prédéterminée, ou en cas de rachat anticipé ; entre-temps les cotisations versées sont "la
propriété" de l'assureur.
De ce fait, " tant que le contrat n'est pas dénoué, le souscripteur est uniquement investi du droit
personnel de faire racheter le contrat et de désigner ou modifier le bénéficiaire de la prestation."
Encore doit il obtenir l'accord de ce dernier s'il l'a déjà accepté.
La cour suprême affirme donc que seul l'assuré peut racheter le contrat avant son terme, à titre
strictement personnel.
Voilà pourquoi elle a rejeté le pourvoi du receveur, le condamnant même aux dépens!
Le fait que les sommes versées sur un contrat vie ne soient plus de la propriété du souscripteur,
contrairement à celles déposées dans une banque- a bien des conséquences juridiques spécifiques.cordialement
Parmi les qualités spécifiques de l'assurance vie figure son insaisissabilité par les créanciers
ou les héritiers du souscripteur. Et même le fisc, du moins jusqu'à leur dénouement. C'est à
dire leur rachat ou versement au bénéficiaire désigné, à une date déterminée ou au décès du
souscripteur par exemple. Cette règle fondamentale du Code des assurances a été confirmée
de façon éclatante par la Cour de cassation le 28 avril 1998. Avec quelques exceptions
destinées à éviter des abus. Citons le transfert massif de ressources par des cotisations
manifestement exagérées visant à organiser l'insolvabilité du souscripteur. La question reste
d'une grande actualité si l'on prend en compte le fait que plus d'un ménage sur quatre est
aujourd'hui détenteur d'un contrat d'assurance vie individuelle. Tandis que les commissions
de surendettement doivent faire face à quelques centaines de milliers de
demandes.
L'arrêt de principe du 28 avril 1998
Cette décision de la cour suprême vient à point nommé, dans la mesure où les cours d'appel avaient
adopté des positions hétérogènes au cours des dernières années. La Cour d'appel de Toulouse avait
ainsi autorisé un centre des impôts à saisir un contrat d'assurance vie, dans la limite de sa valeur de
rachat. Considérant que puisqu'il comprenait une opération d'épargne doublée d'une assurance vie,
l'assuré pouvait racheter des sommes contractuellement fixées. Qu'elles faisaient partie de son
patrimoine et devenaient donc saisissables.
A l'inverse, la même année la Cour d'appel de Grenoble allait rappeler l'insaisissabilité d'un contrat
à terme fixe- qui permettait d'obtenir au bout de15 ans un capital en cas de vie ou de décès de
l'assuré- et en cas d'invalidité totale de l'assuré une rente jusqu'au terme fixé.
Selon elle, l'assureur n'étant ni débiteur ni dépositaire des sommes versées à l'égard de l'assuré, le
fisc ne peut s'en saisir par un "avis à tiers détenteur" destiné à l'assureur.
La Cour de cassation a de même rejeté un pourvoi du receveur principal des impôts de La Tour du
Pin formé en cassation de l'arrêt de la Cour d'appel de Grenoble du 7 novembre précité.
Si les sommes en cause peuvent être saisies au terme du contrat- soit au décès du souscripteur- à une
date prédéterminée, ou en cas de rachat anticipé ; entre-temps les cotisations versées sont "la
propriété" de l'assureur.
De ce fait, " tant que le contrat n'est pas dénoué, le souscripteur est uniquement investi du droit
personnel de faire racheter le contrat et de désigner ou modifier le bénéficiaire de la prestation."
Encore doit il obtenir l'accord de ce dernier s'il l'a déjà accepté.
La cour suprême affirme donc que seul l'assuré peut racheter le contrat avant son terme, à titre
strictement personnel.
Voilà pourquoi elle a rejeté le pourvoi du receveur, le condamnant même aux dépens!
Le fait que les sommes versées sur un contrat vie ne soient plus de la propriété du souscripteur,
contrairement à celles déposées dans une banque- a bien des conséquences juridiques spécifiques.cordialement
27 janv. 2010 à 18:30
Actuellement malgrés les jurisprudence , quelles sont les risques de souscrire une assurance vie à ce jour tout en étant caution solidaire d'une SARL en liquidation ?
Merci de me répondre le plus simplement possible.