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13 réponses
Bonjour,
L'abattement exceptionnel ne peut s'appliquer qu'à l'héritier, donataire ou légataire, atteint, à la date de la transmission, d'une infirmité physique ou mentale, congénitale ou acquise, l'empêchant de travailler dans des conditions normales de rentabilité. S'il est décédé, je ne vois pas que cet avantage puisse être "transmis" par le jeu de la représentation.
Maintenant... Et si vous nous donniez la référence de cet article du CGI ?
Cordialement.
L'abattement exceptionnel ne peut s'appliquer qu'à l'héritier, donataire ou légataire, atteint, à la date de la transmission, d'une infirmité physique ou mentale, congénitale ou acquise, l'empêchant de travailler dans des conditions normales de rentabilité. S'il est décédé, je ne vois pas que cet avantage puisse être "transmis" par le jeu de la représentation.
Maintenant... Et si vous nous donniez la référence de cet article du CGI ?
Cordialement.
Re-bonjour,
C'est celui que je vous ai cité dans son alinéa II mais je ne vois vraiment pas ce qui vous fait dire dans l'alinéa IV que l'abattement exceptionnel est "transmissible"...
Cordialement.
C'est celui que je vous ai cité dans son alinéa II mais je ne vois vraiment pas ce qui vous fait dire dans l'alinéa IV que l'abattement exceptionnel est "transmissible"...
Cordialement.
Voici l'article qui y fait référence:
https://droit-finances.commentcamarche.com/contents/867-tous-les-abattements-sur-les-droits-de-succession
merci.
https://droit-finances.commentcamarche.com/contents/867-tous-les-abattements-sur-les-droits-de-succession
merci.
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Le lien auquel vous faites référence cite l'abattement personnel frère/soeur de 15 159 € dont peut bénéficier un neveu qui vient en représentation (article 779 IV du CGi).
Mais à aucun moment, vous ne trouverez écrit que l'abattement, prévu à l'article 779 II du CGI, dont peut bénéficier une personne handicapée (et encore sous certaines conditions) est "transmissible".
D'ailleurs, une des conditions à l'application de cet abattement est que la personne héritière ou légataire soit handicapée au jour de l'ouverture de la succession (= jour du décès), condition difficile à apprécier si l'héritier/légataire es décédé...
Cordialement.
Mais à aucun moment, vous ne trouverez écrit que l'abattement, prévu à l'article 779 II du CGI, dont peut bénéficier une personne handicapée (et encore sous certaines conditions) est "transmissible".
D'ailleurs, une des conditions à l'application de cet abattement est que la personne héritière ou légataire soit handicapée au jour de l'ouverture de la succession (= jour du décès), condition difficile à apprécier si l'héritier/légataire es décédé...
Cordialement.
Merci pour votre actif.
Comme nous représentons notre père décédé dans cette succession, nous opérons au même degré que lui alors pourquoi pas ne pas bénéficier de son abattement qu'il aurait dû recevoir?
Merci
Comme nous représentons notre père décédé dans cette succession, nous opérons au même degré que lui alors pourquoi pas ne pas bénéficier de son abattement qu'il aurait dû recevoir?
Merci
Mais parce que vous ne comprenez pas que cet abattement n'est pas transmissible !!!!!!
Il ne s'applique que si une personne est handicapée lorsqu'elle hérite, un point c'est tout.
Cdt.
Il ne s'applique que si une personne est handicapée lorsqu'elle hérite, un point c'est tout.
Cdt.
Il ne peut pas y avoir un article de loi chaque fois que quelque chose n'est pas permis !!!
C'est le contraire qu'il faut rechercher : est-il écrit que l'abattement prévu à l'article 779 II du CGI peut s'appliquer aux représentants d'une personne décédée ? La réponses est non.
Rappel : Article 779 du CGI
Modifié par Décret n°2009-389 du 7 avril 2009 - art. 1
I. Pour la perception des droits de mutation à titre gratuit, il est effectué un abattement de 156 359 euros sur la part de chacun des ascendants et sur la part de chacun des enfants vivants ou représentés par suite de prédécès ou de renonciation.
Entre les représentants des enfants prédécédés ou renonçants, cet abattement se divise d'après les règles de la dévolution légale.
En cas de donation, les enfants décédés du donateur sont, pour l'application de l'abattement, représentés par leurs descendants donataires dans les conditions prévues par le code civil en matière de représentation successorale.
II. Pour la perception des droits de mutation à titre gratuit, il est effectué un abattement de 156 359 euros sur la part de tout héritier, légataire ou donataire, incapable de travailler dans des conditions normales de rentabilité, en raison d'une infirmité physique ou mentale, congénitale ou acquise.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du premier alinéa.
III. (Abrogé)
IV. Pour la perception des droits de mutation à titre gratuit, il est effectué en cas de donation ou, lorsque les dispositions de l'article 796-0 ter ne sont pas applicables, en cas de succession, un abattement de 15 636 euros sur la part de chacun des frères ou soeurs vivants ou représentés par suite de prédécès ou de renonciation.
Entre les représentants des frères et soeurs prédécédés ou renonçants, cet abattement se divise d'après les règles de dévolution légale.
V.-Pour la perception des droits de mutation à titre gratuit, il est effectué un abattement de 7 818 euros sur la part de chacun des neveux et nièces.
VI.-Le montant des abattements prévus aux I à V est actualisé au 1er janvier de chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu et arrondi à l'euro le plus proche.
C'est le contraire qu'il faut rechercher : est-il écrit que l'abattement prévu à l'article 779 II du CGI peut s'appliquer aux représentants d'une personne décédée ? La réponses est non.
Rappel : Article 779 du CGI
Modifié par Décret n°2009-389 du 7 avril 2009 - art. 1
I. Pour la perception des droits de mutation à titre gratuit, il est effectué un abattement de 156 359 euros sur la part de chacun des ascendants et sur la part de chacun des enfants vivants ou représentés par suite de prédécès ou de renonciation.
Entre les représentants des enfants prédécédés ou renonçants, cet abattement se divise d'après les règles de la dévolution légale.
En cas de donation, les enfants décédés du donateur sont, pour l'application de l'abattement, représentés par leurs descendants donataires dans les conditions prévues par le code civil en matière de représentation successorale.
II. Pour la perception des droits de mutation à titre gratuit, il est effectué un abattement de 156 359 euros sur la part de tout héritier, légataire ou donataire, incapable de travailler dans des conditions normales de rentabilité, en raison d'une infirmité physique ou mentale, congénitale ou acquise.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du premier alinéa.
III. (Abrogé)
IV. Pour la perception des droits de mutation à titre gratuit, il est effectué en cas de donation ou, lorsque les dispositions de l'article 796-0 ter ne sont pas applicables, en cas de succession, un abattement de 15 636 euros sur la part de chacun des frères ou soeurs vivants ou représentés par suite de prédécès ou de renonciation.
Entre les représentants des frères et soeurs prédécédés ou renonçants, cet abattement se divise d'après les règles de dévolution légale.
V.-Pour la perception des droits de mutation à titre gratuit, il est effectué un abattement de 7 818 euros sur la part de chacun des neveux et nièces.
VI.-Le montant des abattements prévus aux I à V est actualisé au 1er janvier de chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu et arrondi à l'euro le plus proche.
Merci pour votre aide 'actif' et 'Berna'. Cela vaut quand même la peine de faire une requête aux impôts?
Les rois ont tous pouvoirs de décisions...
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