Vente de la maison
boubou94
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28 sept. 2009 à 09:46
david369369 Messages postés 532 Date d'inscription mercredi 19 novembre 2008 Statut Membre Dernière intervention 21 mars 2016 - 28 sept. 2009 à 15:04
david369369 Messages postés 532 Date d'inscription mercredi 19 novembre 2008 Statut Membre Dernière intervention 21 mars 2016 - 28 sept. 2009 à 15:04
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6 réponses
La loi a changé en mai 2009 : vous avez tous les renseignements sur la revue " le particulier " num 1040de septembre 2009.
en un mot , depuis la loi 2009 - 526 du 12/5/2009 , art 6 , si ceux qui souhaitent vendre possèdent les 2/3 du bien ( plus de 66% de la propriété ) , il faut s' adresser à un notaire....
Cependant , votre soeur a encore la possibilité de faire trainer la vente encore pendant 2 ans pour des raisons économiques...
en un mot , depuis la loi 2009 - 526 du 12/5/2009 , art 6 , si ceux qui souhaitent vendre possèdent les 2/3 du bien ( plus de 66% de la propriété ) , il faut s' adresser à un notaire....
Cependant , votre soeur a encore la possibilité de faire trainer la vente encore pendant 2 ans pour des raisons économiques...
Rebonjour, excusez-moi mais pourquoi ma soeur peut-elle faire trainer les choses encore pendant 2 ans.Merci
david369369
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28 sept. 2009 à 11:49
28 sept. 2009 à 11:49
et concernant de terres ca se passe comment? merci
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david369369
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28 sept. 2009 à 13:09
28 sept. 2009 à 13:09
par ailleurs si elles obtiennent le droit de vendre comment ca se passe si elle ne sont pas ok sur le prix de vente ?
la personne qui ne souhaite pas vendre pourrait demander un prix élevé pour justement pour qu il n y ait pas d acheteur?
la personne qui ne souhaite pas vendre pourrait demander un prix élevé pour justement pour qu il n y ait pas d acheteur?
david369369
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28 sept. 2009 à 15:04
28 sept. 2009 à 15:04
Après l'article 815-5 du code civil, il est inséré un article 815-5-1 ainsi rédigé :
« Art. 815-5-1.-Sauf en cas de démembrement de la propriété du bien ou si l'un des indivisaires se trouve dans l'un des cas prévus à l'article 836, l'aliénation d'un bien indivis peut être autorisée par le tribunal de grande instance, à la demande de l'un ou des indivisaires titulaires d'au moins deux tiers des droits indivis, suivant les conditions et modalités définies aux alinéas suivants.
« Le ou les indivisaires titulaires d'au moins deux tiers des droits indivis expriment devant un notaire, à cette majorité, leur intention de procéder à l'aliénation du bien indivis.
« Dans le délai d'un mois suivant son recueil, le notaire fait signifier cette intention aux autres indivisaires.
« Si l'un ou plusieurs des indivisaires s'opposent à l'aliénation du bien indivis ou ne se manifestent pas dans un délai de trois mois à compter de la signification, le notaire le constate par procès-verbal.
« Dans ce cas, le tribunal de grande instance peut autoriser l'aliénation du bien indivis si celle-ci ne porte pas une atteinte excessive aux droits des autres indivisaires.
« Cette aliénation s'effectue par licitation. Les sommes qui en sont retirées ne peuvent faire l'objet d'un remploi sauf pour payer les dettes et charges de l'indivision.
« L'aliénation effectuée dans les conditions fixées par l'autorisation du tribunal de grande instance est opposable à l'indivisaire dont le consentement a fait défaut, sauf si l'intention d'aliéner le bien du ou des indivisaires titulaires d'au moins deux tiers des droits indivis ne lui avait pas été signifiée selon les modalités prévues au troisième alinéa. »
« Art. 815-5-1.-Sauf en cas de démembrement de la propriété du bien ou si l'un des indivisaires se trouve dans l'un des cas prévus à l'article 836, l'aliénation d'un bien indivis peut être autorisée par le tribunal de grande instance, à la demande de l'un ou des indivisaires titulaires d'au moins deux tiers des droits indivis, suivant les conditions et modalités définies aux alinéas suivants.
« Le ou les indivisaires titulaires d'au moins deux tiers des droits indivis expriment devant un notaire, à cette majorité, leur intention de procéder à l'aliénation du bien indivis.
« Dans le délai d'un mois suivant son recueil, le notaire fait signifier cette intention aux autres indivisaires.
« Si l'un ou plusieurs des indivisaires s'opposent à l'aliénation du bien indivis ou ne se manifestent pas dans un délai de trois mois à compter de la signification, le notaire le constate par procès-verbal.
« Dans ce cas, le tribunal de grande instance peut autoriser l'aliénation du bien indivis si celle-ci ne porte pas une atteinte excessive aux droits des autres indivisaires.
« Cette aliénation s'effectue par licitation. Les sommes qui en sont retirées ne peuvent faire l'objet d'un remploi sauf pour payer les dettes et charges de l'indivision.
« L'aliénation effectuée dans les conditions fixées par l'autorisation du tribunal de grande instance est opposable à l'indivisaire dont le consentement a fait défaut, sauf si l'intention d'aliéner le bien du ou des indivisaires titulaires d'au moins deux tiers des droits indivis ne lui avait pas été signifiée selon les modalités prévues au troisième alinéa. »