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5 réponses
Bonjour,
Techniquement il s'agit d'un legs particuleir (transmission suite à décès) pas un don (transmission entre vifs)
Le montant en sera imputé sur la quotié disponible.
Le surplus de la masse partageable sera divisé en deux.
Techniquement il s'agit d'un legs particuleir (transmission suite à décès) pas un don (transmission entre vifs)
Le montant en sera imputé sur la quotié disponible.
Le surplus de la masse partageable sera divisé en deux.
Une autre petite question cependant : étant donné qu'il n'est pas signifié, dans le testament, que ces deux objets sont à prendre dans la quotité disponible, cette volonté du défunt ne peut-elle pas être comprise comme étant simplement un "droit de préemption" d'un des fils sur les objets ? Comme si, sans avantager financièrement un des deux fils, on souhaitait quand même attribuer des objets "à valeur sentimentale" (même si onéreux) à l'un ou l'autre ?
Bonsoir,
2èeme alinéa de l'article 843 du code civil :
Les legs faits à un héritier sont réputés faits hors part successorale, à moins que le testateur n'ait exprimé la volonté contraire, auquel cas le légataire ne peut réclamer son legs qu'en moins prenant.
2èeme alinéa de l'article 843 du code civil :
Les legs faits à un héritier sont réputés faits hors part successorale, à moins que le testateur n'ait exprimé la volonté contraire, auquel cas le légataire ne peut réclamer son legs qu'en moins prenant.
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