Taxe d'assainissement

tchitchi68 Messages postés 4 Statut Membre -  
tchitchi68 Messages postés 4 Statut Membre -
Bonjour,

J'habite dans une petite commune de 200 Habitants, je ne dispose pas de tout à l'égout (j'ai une fosse septique).
Ma question est la suivante pourquoi la communauté des communes me fait payer la taxe. Est ce légal?

Merci

2 réponses

miouts
 
Bonjour,

J'ai le même cas à Fussy 77840 Crouy Sur Ourcq.

Il y a en cours un procès et une mise en demeure de la préfecture contre Crouy Sur Ourcq.

La répression des fraudes a été saisie.

La loi est claire :

La taxe assainissement est générée par les dépenses faites pour l'agglomération d’assainissement ; ce qui veut dire a la station d'épuration du village et non a ensemble de stations géré par une communauté de villes.

Note du Commissaire enquéteur :

le 13 août 2009

Note explicative à Monsieur …….

Comme suite à votre correspondance du 3 août 2009, je vous adresse ci-dessous certains éléments d’information.

1°) - Les services publics d'assainissement sont financièrement gérés comme des services à caractère industriel et commercial (Article L2224-11 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT)). La Circulaire Ministérielle, n° 97-49 du 22 mai 1997, au paragraphe « 3.1. Qualification du service et conséquence sur son mode de financement » (Ci-joint Copie), avait rappelé comme conséquence :
- Le financement du service public d’assainissement donne lieu à des redevances qui ne peuvent être mises à la charge que des usagers ;
- Le budget de ce service doit s’équilibrer en recettes et dépenses (Article L2224-1 du CGCT) ;
- Le produit de ces redevances est affecté exclusivement au financement des charges de ce service qui comprennent notamment les dépenses de fonctionnement de ce service (Article L224-12-3 du CGCT) ;
- Les redevances doivent trouver leur contrepartie directe dans les prestations fournies par le service, ce qui implique également qu’elles ne peuvent être recouvrées qu’à compter de la mise en place effective de ce service pour usagers.

2°) – Rappel de certaines dispositions du Code Général des Collectivités Territoriales.
a) - L’article L2224-10 du CGCT , édicte notamment :
«Les communes ou leurs établissements publics de coopération délimitent, après enquête publique : »
«1° Les zones d'assainissement collectif où elles sont tenues d'assurer la collecte des eaux usées domestiques et le «stockage, l'épuration et le rejet ou la réutilisation de l'ensemble des eaux collectées ; »

b) - L’article R2224-6 du CGCT, précise :
«Pour l'application de la présente section, on entend par :
«"agglomération d'assainissement" une zone dans laquelle la population et les activités économiques sont «suffisamment concentrées pour qu'il soit possible de collecter les eaux usées pour les acheminer vers une station «d'épuration ou un point de rejet final ;

c) – Le premier alinéa de l’article R2224-11, du CGCT, prescrit :
«Les eaux entrant dans un système de collecte des eaux usées doivent, sauf dans le cas de situations «inhabituelles, notamment de celles dues à de fortes pluies, être soumises à un traitement avant d'être rejetées «dans le milieu naturel, dans les conditions fixées aux articles R. 2224-12 à R. 2224-17 ci-après.»

d) – Les deux derniers alinéas de l’article D224-1, du CGCT, prescrivent :
«Les dispositions des articles D. 2224-1 à D. 2224-5 s'appliquent quel que soit le mode d'exploitation des services «publics de l'eau potable et de l'assainissement.
«Les indicateurs techniques et financiers figurant obligatoirement dans les rapports annuels sur le prix et la «qualité des services publics de l'eau potable et de l'assainissement sont définis par les annexes V et VI du «présent code.

- Je signale que ces annexes V et VI ont fait l’objet du décret 2007-675 du 2 mai 2007, et de l’arrêté Ministériel du 2 mai 2007 (relatif aux rapports annuels sur le prix et la qualité des services publics d'eau potable et d'assainissement) (Ci-joint copies).
- Pour ce qui concerne l’assainissement collectif, les indicateurs se réfèrent à l’agglomération d’assainissement au sens de l’article R2224-6 du CGCT, cité en b), ci-dessus.

- Compte tenu, d’une part des éléments cités ci-dessus, et d’autre part des constatations figurant dans l’arrêté Préfectoral de mise en demeure du 16 juin 2009, du Préfet de Seine et Marne, il ressort qu’en l’état actuel :
- Le réseau public d’assainissement collectif du hameau de Fussy, de la commune de Crouy-sur-Ourcq, ne dessert que ce hameau, il y collecte notamment des eaux usées domestiques et les achemine vers un rejet final dans le milieu naturel. Cependant, aucun traitement de ces eaux, conforme aux dispositions de l’article R2224-11 du CGCT, n’est effectué ;
- La zone desservie par le réseau public de collecte du hameau de Fussy, constitue donc une « agglomération d’assainissement » au sens de l’article R2224-6 du CGCT.
- Ce réseau public d’assainissement ne répond pas aux dispositions législatives et réglementaires rappelées ci-dessus.
- En effet, les prestations, pourtant tenues d’être assurées par le service public d’assainissement, (articles. L2224-10 et R2224-11 du CGCT), de stockage, d’épuration et de rejet ou de la réutilisation de l'ensemble des eaux usées domestiques collectées, dans les conditions fixées aux articles R. 2224-12 à R. 2224-17, du CGCT, n’y sont pas délivrées.
- En outre, si l’on tient compte des conditions de cession (1 Euro) de la canalisation de collecte des eaux usées de ce hameau, il n’apparait pas possible que les montants de frais d’assainissement, facturés aux habitants de ce hameau, puissent être identiques à celui des autres agglomérations d’assainissement de votre Communauté de Communes où toutes les prestations y sont délivrées ( ?) ; ainsi que vous me l’avais indiqué lors de notre récent entretien. En effet, les frais facturés, aux usagers de l’agglomération d’assainissement du hameau de Fussy, doivent être la contre partie du total des dépenses réalisées pour la délivrance des prestations effectivement délivrées ! (Arrêt du Conseil d’Etat du 27-06-1973-Ville de Marseille-Recueil Lebon Page 444-Arrêt du Conseil d’Etat du 02-04-1971-Commune de Saint-Fargeau-Ponthierry-Contre M. DESFORGES- Recueil Lebon Page 276).

3°) – Sur l’Arrêté Préfectoral de mise en demeure du 16 juin 2009, au deuxième « considérant », il y est spécifié que : «les filières de traitement des eaux usées des habitations de Fussy sont globalement non conformes à «l'arrêté du 6 mai 1996 qui fixent les prescriptions techniques applicables aux systèmes «d'assainissement non collectif.
- Je signale que les dispositions de conception et de construction fixées par l’arrêté Ministériel du 6 mai 1996, ne sont opposables qu’aux constructions d’habitation réalisées postérieurement à la date de mise en application des dispositions de cet arrêté Ministériel. En effet, en toute rigueur, les prescriptions applicables à une construction, sont celles en vigueur à la date de délivrance du permis de construire. À noter que les dispositions de cet Arrêté Ministériel ont été modifiées par les Arrêtés Ministériels du 3 décembre 1996, et du 24 décembre 2003.

- D’autre part, la loi 2006-1772 du 30 décembre 2006, a modifié :

a) - L’article L2224-8 du CGCT, en limitant le contrôle de conception et de construction des installations d’assainissement non collectif, à celles réalisées ou réhabilitées depuis moins de huit ans. Les autres installations sont soumises à un diagnostic de bon fonctionnement et d'entretien, établissant, si nécessaire, une liste des travaux à effectuer.
b) – L’article L1331-1-1 du Code de la Santé Publique, en prescrivant aux installations d’assainissement non collectif, soumises à un diagnostique de bon fonctionnement et d’entretien, de faire effectuer ce diagnostique par une personne agrée par le représentant de l’État dans le département.

4°) – Le premier alinéa de l’article 2 de l’Arrêté Préfectoral de mise en demeure du 16 juin 2009, prescrit :
- «Le diagnostic des branchements au réseau unitaire communal de chaque habitation de Fussy devra être réalisé avant le 3 juillet 2009.»
- L’expression « réseau unitaire » désigne une canalisation qui collecte à la fois des eaux pluviales et des eaux usées. Dans ce cas, il s’agit bien d’un réseau public d’assainissement collectif, et les explications figurant au paragraphe 2° ci-dessus, de la présente note, correspondent tout à fait à cette situation.

- Le deuxième alinéa de l’article 2 de l’Arrêté Préfectoral de mise en demeure du 16 juin 2009, prescrit :
- «Ce diagnostic a pour objectif de détecter d'éventuels rejets directs d'effluents bruts vers le réseau d'eaux «pluviales sans transit préalable par les fosses toutes eaux, ainsi que de vérifier le bon entretien des fosses dont la «vidange doit être assurée a minima tous les 4 ans.»

- Cette prescription a pour objet de s’assurer d’une part, du bon état d’entretien et de fonctionnement normal de chaque installation d’assainissement non collectif, et d’autre part, que les eaux déversées par chaque habitation raccordée au réseau pluvial, ont bien transitées par l’installation d’assainissement non collectif.
- Il est évident, que les eaux collectées dans ces conditions, devraient normalement être acceptables dans un réseau d’eaux pluviales, sous réserve du fonctionnement normal de chacune de ces installations d’assainissement non collectif. Ainsi, le hameau de Fussy ne serait plus à classer dans une zone d’assainissement collectif, les habitants de ce hameau ne seraient pas soumis au paiement des redevances d’assainissement collectif, ni d’ailleurs à l’obligation de la prise en charge des frais de raccordement au réseau de collecte des eaux pluviales. (Arrêt du Conseil d’Etat du 11 mars 1977, Commune d’Achen Contre Wolf, publié au recueil Lebon page 134).

Monsieur F…….
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miouts
 
Bonjour,

Le dossier complet est a cette adresse:

http://www.ipernity.com/doc/miouts/home/photos

Salutations.

Miouts.
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tchitchi68 Messages postés 4 Statut Membre
 
merci
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