L'indivision dans une succession
mariemico
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mardi 30 juin 2009
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30 juin 2009 à 16:11
chris - 8 sept. 2009 à 17:38
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2 réponses
Séparée depuis deux mois. Je suis toujours apcsé , mon ami vit actuellement dans la maison acheté en commun. il refuse de vendre la maison. Ne puovant assumer seule le remboursement de crédit, je continue de régler le crédit. Comment faire pour l'obliger à vendre ce bien?
Bonsoir
La nouvelle règle des deux tiers en indivision
mercredi 24 janvier 2007.
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Achat par des concubins en indivision, la répartition du prix de vente ne résulte pas de l’acte d’achat mais du financement par chacun
Acquéreurs indivis 50/50
Action en partage en présence d’un usufruitier
ACTUALITE : CHARGES DE COPROPRIETE DE L’IMMEUBLE OCCUPE PAR UN INDIVISAIRE
ACTUALITE : L’INDEMNITE D’OCCUPATION EST DUE DES LORS QU’ELLE EST DEMANDEE
ACTUALITE : LA NOTIFICATION POUR LA PREEMPTION DOIT IDENTIFIER L’ACQUEREUR
ACTUALITE : LE STATUT DE LA COPROPRIETE NE PEUT S’APPLIQUER A UNE PARCELLE NON BATIE ALORS MEME QUE LA CONSTRUCTION AURAIT ETE PREVUE A L’EDD
ACTUALITE : POINT DE DEPART DE L’ACTION EN NULLITE DE LA VENTE PASSEE AU MEPRIS DU DROIT DE PRIORITE DE L’INDIVISAIRE
ACTUALITE : REFORME DE LA VENTE DES BIENS INDIVIS, CELA AVANCE
Appréciation souveraine des juges du fond sur le montant de l’indemnité d’occupation
CAYOLAR, TCHOCTH ET INDIVISION FORCEE
CHARGES DE L’INDIVISION DONT L’ASSURANCE AVANT LA CONFIRMATION DE L’ATTRIBUTION PREFERENTIELLE
CONCORDANCE ENTRE LES TITRES DE PROPRIETE DU BIEN INDIVIS
Condamnation de l’indivisaire à tenir compte du produit des récoltes
Conséquences de la vie en commun : intention libérale ou enrichissement sans cause
Décision multi-sujets sur l’indivision (appropriation, avance et succession internationale)
Détermination des parts de propriété indivise
DU BON USAGE DE L’ATTRIBUTION ELIMINATOIRE. QUELS INTERETS DOIVENT ETRE PRIS EN COMPTE ?
Du risque de contester une répartition notariale en référé
Indivision forcée : pas de droit de préemption du coïndivisaire
Indivision ou mitoyenneté opposable au syndicat des copropriétaires
L’allocation de provisions lors d’un partage post-communautaire
L’avantage fiscal n’est pas un fruit ou revenu au bénéfice de l’indivision
L’INDEMNITE D’OCCUPATION, DE QUAND A QUAND
LA FAUTE DE L’INDIVISAIRE GERANT PREJUDICIE A L’INDIVISION ET NON AU COINDIVISAIRE
La règle de l’unanimité décisionnelle est largement maintenue
Le délicat partage du prix de l’immeuble indivis acquis moitié/moitié
Les comptes de l’indivision entre époux séparés de biens
LES COMPTES ENTRE INDIVISAIRES SUBSISTENT PENDANT LE MARIAGE
LES JUGES DU FOND FIXENT SOUVERAINEMENT LE MONTANT DE L’INDEMNITE D’OCCUPATION
Les revenus à rapporter à la masse indivise le sont sans imputation de l’impôt sur le revenu
Majorité des deux tiers et unanimité pour les actes portant sur l’indivision
Mettre un immeuble indivis en copropriété
Option à la TVA pour une indivision
Partage du prix de vente de l’immeuble indivis
Précision sur le point de départ de l’indemnité d’occupation
Projet de réforme de la vente des biens en indivision
Publicité foncière de l’acte de cession de parts entre indivisaires
Quand deux personnes en union libre achètent un immeuble 50/50
Quand l’indivisaire embellit l’immeuble indivis qui lui sera attribué
QUAND ON ACHETE LA MOITIE D’UNE TERRASSE ON N’ACHETE PAS LA TOTALITE
QUAND UN INDIVISAIRE AMELIORE UN BIEN INDIVIS
SORT DES ACTES PASSES PAR UN INDIVISAIRE SEUL AVANT SON DECES
Statut de la cour en indivision forcée
Sur l’abandon de la règle de la majorité en cours d’indivision
TRAVAUX D’AMELIORATION, FAUTE DE L’INDIVISAIRE
Un indivisaire peut céder ses droits indivis
Une fiche sur l’indivision forcée
La réforme opérée par la loi du 23 juin 2006 (article 2, III, 3° de la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006 portant réforme des successions et des libéralités ; J.O. du 24 juin 2006) a pour effet de remplacer l’alinéa 1 de l’article 815-3 du Code civil par sept alinéas ainsi rédigés :
"Le ou les indivisaires titulaires d’au moins deux tiers des droits indivis peuvent, à cette majorité :
1° Effectuer les actes d’administration relatifs aux biens indivis ;
2° Donner à l’un ou plusieurs des indivisaires ou à un tiers un mandat général d’administration ;
3° Vendre les meubles indivis pour payer les dettes et charges de l’indivision ;
4° Conclure et renouveler les baux autres que ceux portant sur un immeuble à usage agricole, commercial, industriel ou artisanal.
Ils sont tenus d’en informer les autres indivisaires. À défaut, les décisions prises sont inopposables à ces derniers.
Toutefois, le consentement de tous les indivisaires est requis pour effectuer tout acte qui ne ressortit pas à l’exploitation normale des biens indivis et pour effectuer tout acte de disposition autre que ceux visés au 3°."
Ce nouveau texte assouplit la règle de l’unanimité, plutôt protectrice du droit de chaque indivisaire qui est un droit de propriété, le Conseil constitutionnel l’a rappelé, mais qui conduit souvent à une mauvaise gestion des biens ou à un recours fréquent au juge pour surmonter la paralysie, en prévoyant que certains actes pourront être accomplis à la majorité des deux tiers. Cette majorité qualifiée permettra désormais en l’absence de convention d’indivision :
d’effectuer les actes d’administration relatifs aux biens indivis ;
de donner un mandat général d’administration à l’un ou plusieurs des indivisaires ou à un tiers ;
de vendre les meubles indivis (meubles meublants apparemment) pour payer les dettes et charges de l’indivision.
Contrairement à l’actuel article 826 qui ouvrait déjà à la majorité des cohéritiers cette faculté, la vente pourra être faite de gré à gré et non publiquement, ce qui déjà constitue une mesure de simplification appréciable
http://www.jurisprudentes.org/bdd/faqs_article.php?id_article=4533
http://www.patrimoine.com/dossiers/b_reformesuccession.html
LOI n° 2006-728 du 23 juin 2006 portant réforme des successions et des libéralités et liens vers les décrets d'application
http://www.legifrance.gouv.fr/html/actualite/actualite_legislative/decrets_application/2006-728.htm
Cordialement
La nouvelle règle des deux tiers en indivision
mercredi 24 janvier 2007.
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CAYOLAR, TCHOCTH ET INDIVISION FORCEE
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CONCORDANCE ENTRE LES TITRES DE PROPRIETE DU BIEN INDIVIS
Condamnation de l’indivisaire à tenir compte du produit des récoltes
Conséquences de la vie en commun : intention libérale ou enrichissement sans cause
Décision multi-sujets sur l’indivision (appropriation, avance et succession internationale)
Détermination des parts de propriété indivise
DU BON USAGE DE L’ATTRIBUTION ELIMINATOIRE. QUELS INTERETS DOIVENT ETRE PRIS EN COMPTE ?
Du risque de contester une répartition notariale en référé
Indivision forcée : pas de droit de préemption du coïndivisaire
Indivision ou mitoyenneté opposable au syndicat des copropriétaires
L’allocation de provisions lors d’un partage post-communautaire
L’avantage fiscal n’est pas un fruit ou revenu au bénéfice de l’indivision
L’INDEMNITE D’OCCUPATION, DE QUAND A QUAND
LA FAUTE DE L’INDIVISAIRE GERANT PREJUDICIE A L’INDIVISION ET NON AU COINDIVISAIRE
La règle de l’unanimité décisionnelle est largement maintenue
Le délicat partage du prix de l’immeuble indivis acquis moitié/moitié
Les comptes de l’indivision entre époux séparés de biens
LES COMPTES ENTRE INDIVISAIRES SUBSISTENT PENDANT LE MARIAGE
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Les revenus à rapporter à la masse indivise le sont sans imputation de l’impôt sur le revenu
Majorité des deux tiers et unanimité pour les actes portant sur l’indivision
Mettre un immeuble indivis en copropriété
Option à la TVA pour une indivision
Partage du prix de vente de l’immeuble indivis
Précision sur le point de départ de l’indemnité d’occupation
Projet de réforme de la vente des biens en indivision
Publicité foncière de l’acte de cession de parts entre indivisaires
Quand deux personnes en union libre achètent un immeuble 50/50
Quand l’indivisaire embellit l’immeuble indivis qui lui sera attribué
QUAND ON ACHETE LA MOITIE D’UNE TERRASSE ON N’ACHETE PAS LA TOTALITE
QUAND UN INDIVISAIRE AMELIORE UN BIEN INDIVIS
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1° Effectuer les actes d’administration relatifs aux biens indivis ;
2° Donner à l’un ou plusieurs des indivisaires ou à un tiers un mandat général d’administration ;
3° Vendre les meubles indivis pour payer les dettes et charges de l’indivision ;
4° Conclure et renouveler les baux autres que ceux portant sur un immeuble à usage agricole, commercial, industriel ou artisanal.
Ils sont tenus d’en informer les autres indivisaires. À défaut, les décisions prises sont inopposables à ces derniers.
Toutefois, le consentement de tous les indivisaires est requis pour effectuer tout acte qui ne ressortit pas à l’exploitation normale des biens indivis et pour effectuer tout acte de disposition autre que ceux visés au 3°."
Ce nouveau texte assouplit la règle de l’unanimité, plutôt protectrice du droit de chaque indivisaire qui est un droit de propriété, le Conseil constitutionnel l’a rappelé, mais qui conduit souvent à une mauvaise gestion des biens ou à un recours fréquent au juge pour surmonter la paralysie, en prévoyant que certains actes pourront être accomplis à la majorité des deux tiers. Cette majorité qualifiée permettra désormais en l’absence de convention d’indivision :
d’effectuer les actes d’administration relatifs aux biens indivis ;
de donner un mandat général d’administration à l’un ou plusieurs des indivisaires ou à un tiers ;
de vendre les meubles indivis (meubles meublants apparemment) pour payer les dettes et charges de l’indivision.
Contrairement à l’actuel article 826 qui ouvrait déjà à la majorité des cohéritiers cette faculté, la vente pourra être faite de gré à gré et non publiquement, ce qui déjà constitue une mesure de simplification appréciable
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http://www.legifrance.gouv.fr/html/actualite/actualite_legislative/decrets_application/2006-728.htm
Cordialement