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1 réponse
Utilisateur anonyme
3 avril 2009 à 11:53
3 avril 2009 à 11:53
question interéssante...
congé parental d'éducation ; ?, congé sabbatique ; oui
sauf exceptions, le contrat de travail ne comporte pas, en lui-même, d'interdiction de travailler chez un autre employeur. (clauses d'exclusivité, durée maximale du travail, travail pendant les congés)
Article D3141-2 du Code du travail
- Le salarié qui accomplit pendant sa période de congés payés des travaux rémunérés, privant de ce fait des demandeurs d'emploi d'un travail qui aurait pu leur être confié, peut être l'objet d'une action devant le juge d'instance en dommages et intérêts envers le régime d'assurance chômage.
dans le cas du congé sabbatique, "aucune interdiction d'avoir une activitée, salariée ou non, ne s'impose au bénéficiaire du congé, lequel demeure seulement tenu de respecter les obligations de loyauté et de non-concurrence à l'égard de son employeur". (cass. soc. 5 juin 1996, n° 93-42.588)
l'obligation de loyauté attachée à l'existence d'un contrat de travail a pour principale conséquence que le salarié ne saurait favoriser d'autres intérêts que ceux de son employeur à l'occasion de l'exercice de son activité professionnelle.
voilà un début de réponse :-)
congé parental d'éducation ; ?, congé sabbatique ; oui
sauf exceptions, le contrat de travail ne comporte pas, en lui-même, d'interdiction de travailler chez un autre employeur. (clauses d'exclusivité, durée maximale du travail, travail pendant les congés)
Article D3141-2 du Code du travail
- Le salarié qui accomplit pendant sa période de congés payés des travaux rémunérés, privant de ce fait des demandeurs d'emploi d'un travail qui aurait pu leur être confié, peut être l'objet d'une action devant le juge d'instance en dommages et intérêts envers le régime d'assurance chômage.
dans le cas du congé sabbatique, "aucune interdiction d'avoir une activitée, salariée ou non, ne s'impose au bénéficiaire du congé, lequel demeure seulement tenu de respecter les obligations de loyauté et de non-concurrence à l'égard de son employeur". (cass. soc. 5 juin 1996, n° 93-42.588)
l'obligation de loyauté attachée à l'existence d'un contrat de travail a pour principale conséquence que le salarié ne saurait favoriser d'autres intérêts que ceux de son employeur à l'occasion de l'exercice de son activité professionnelle.
voilà un début de réponse :-)