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3 réponses
Utilisateur anonyme
4 mars 2009 à 19:33
4 mars 2009 à 19:33
si vous bénéficiez de l'aide juridictionnelle totale, vous ne lui devez rien !
s'il s'agit de l'aide partielle, que dit la convention d'honoraires ?
ce n'est pas l'avocat peut renoncer à l'aide mais le bénéficiaire, vous !
également, que dit la lettre vous accordant l'aide juridictionnelle totale ?
voyez mon post n° 1
s'il s'agit de l'aide partielle, que dit la convention d'honoraires ?
ce n'est pas l'avocat peut renoncer à l'aide mais le bénéficiaire, vous !
également, que dit la lettre vous accordant l'aide juridictionnelle totale ?
voyez mon post n° 1
ilosand
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mercredi 4 mars 2009
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5 mars 2009
5 mars 2009 à 17:23
5 mars 2009 à 17:23
merci,kiwi503 pour tes réponses.Je confirme j'ai bien l'AJ totale mais mon avocat m'a précisé que cela ne couvrirait pas ses honoraires donc lors du jugement il a fait appliqué l'article 37 de la loi du 10/07/1991 (il renonce à l'AJ). Je penses quand même vérifier, si cela est possible auprés du compte CARPA.Si il y a d'autres témoignages n'hésitez pas d'avance merci.
Art. 37
"Les auxiliaires de justice rémunérés selon un tarif peuvent renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et poursuivre contre la partie condamnée aux dépens et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle le recouvrement des émoluments auxquels ils peuvent prétendre.
En toute matière, l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale peut demander au juge de condamner la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à lui payer une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide.
(...)
Un décret en Conseil d'Etat fixe, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent article."
lisez bien le décret...
"Les auxiliaires de justice rémunérés selon un tarif peuvent renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et poursuivre contre la partie condamnée aux dépens et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle le recouvrement des émoluments auxquels ils peuvent prétendre.
En toute matière, l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale peut demander au juge de condamner la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à lui payer une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide.
(...)
Un décret en Conseil d'Etat fixe, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent article."
lisez bien le décret...
woilou
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mardi 24 mars 2009
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Dernière intervention
24 mars 2009
24 mars 2009 à 18:24
24 mars 2009 à 18:24
ayant ete victimes d agression et de tentative de meutre il y a 3 ans j ai gagne mon proces mais j ai jamais eu de dommages car mon avocat a ete nul sur cet affaire et moi je me retrouve sans rien les agresseurs ont eccope de 3 et 4 ans de prisons dont je sais qu ils sont ressorti mais depuis mon avocate me reclame la somme de 2900euros et sachant que j ai jamais eu de nouvelle de elle pendant plus d un an que puisje faire car elle dis que c est de ma faute car j ai pas donne de nouvelle s et elle dit ne pas avoir pus m en donner car elle n avait pas mon adresse voila ce q u est un avocat verreux et incapable mais pour reclame de l argent elle a su me trouve que puis je faire
4 mars 2009 à 19:49
Art. 24
Les dépenses qui incomberaient au bénéficiaire de l'aide juridictionnelle s'il n'avait pas cette aide sont à la charge de l'Etat.
Toutefois, l'aide juridictionnelle partielle laisse à son bénéficiaire la charge d'un honoraire fixé par convention avec l'avocat conformément à l'article 35 ou d'un émolument au profit des officiers publics et ministériels qui prêtent leur concours.
Art. 32
La contribution due au titre de l'aide juridictionnelle totale à l'auxiliaire de justice est exclusive de toute autre rémunération, sous réserve des dispositions de l'article 36. Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Art. 33
Les honoraires ou émoluments, ainsi que les provisions versées à ce titre avant l'admission à l'aide juridictionnelle totale par son bénéficiaire viennent en déduction de la contribution de l'Etat.
Lorsqu'une rémunération a déjà été versée à un auxiliaire de justice avant une demande d'aide juridictionnelle, aucune contribution n'est due par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle totale si les sommes déjà reçues à titre d'émoluments ou d'honoraires sont au moins égales à celles qu'il aurait perçues à ce titre.
Lorsque la rémunération déjà versée par le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale est inférieure à la contribution de l'Etat prévue à ce titre, l'auxiliaire de justice ne peut prétendre à un complément qui aurait pour effet de dépasser le montant de cette contribution.
Dans le cas prévu à l'article 9, il sera tenu compte de l'ensemble des diligences effectivement exercées par l'avocat.
Art. 35
En cas d'aide juridictionnelle partielle, l'avocat a droit, de la part du bénéficiaire, à un honoraire complémentaire librement négocié.
(...)
loi relative à l'aide juridique