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9 réponses
Utilisateur anonyme
12 févr. 2009 à 01:57
12 févr. 2009 à 01:57
bonjour,
curieuse méthode de cet avocat :)
il se réjouit de la teneur du jugement (60 000 €uros) pour vous demander ensuite de signer une convention d'honoraires fixe + pourcentage.
j'espère pour vous que vous n'avez pas signé !
vous devriez "raconter" votre anecdote au bâtonnier le l'Ordre... (voir plus bas modalités)
concernant votre protection juridique
***
Décret n°2005-790 du 12 juillet 2005 relatif aux règles de déontologie de la profession d'avocat
Art.10
A défaut de convention entre l'avocat et son client, les honoraires sont fixés selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de la notoriété et des diligences de celui-ci. L'avocat chargé d'un dossier peut demander des honoraires à son client même si ce dossier lui est retiré avant sa conclusion, dans la mesure du travail accompli.
L'avocat informe son client, dès sa saisine, puis de manière régulière, des modalités de détermination des honoraires et de l'évolution prévisible de leur montant. Le cas échéant, ces informations figurent dans la convention d'honoraires. Sauf si l'avocat intervient en urgence devant une juridiction, une telle convention est obligatoire lorsque l'avocat est rémunéré, en tout ou partie, au titre d'un contrat d'assurance de protection juridique.
Des honoraires forfaitaires peuvent être convenus. L'avocat peut recevoir d'un client des honoraires de manière périodique, y compris sous forme forfaitaire.
La rémunération d'apports d'affaires est interdite.
***
Contestations en matière d'honoraires et débours :
Art.174 (Décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat)
Les contestations concernant le montant et le recouvrement des honoraires des avocats ne peuvent être réglées qu'en recourant à la procédure prévue aux articles suivants.
Art.175
Les réclamations sont soumises au bâtonnier par toutes parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou remise contre récépissé. Le bâtonnier accuse réception de la réclamation et informe l'intéressé que, faute de décision dans le délai de quatre mois, il lui appartiendra de saisir le premier président de la cour d'appel dans le délai d'un mois.
L'avocat peut de même saisir le bâtonnier de toute difficulté.
Le bâtonnier, ou le rapporteur qu'il désigne, recueille préalablement les observations de l'avocat et de la partie. Il prend sa décision dans les quatre mois. Cette décision est notifiée, dans les quinze jours de sa date, à l'avocat et à la partie, par le secrétaire de l'ordre, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La lettre de notification mentionne, à peine de nullité, le délai et les modalités du recours.
Le délai de quatre mois prévu au troisième alinéa peut être prorogé dans la limite de quatre mois par décision motivée du bâtonnier. Cette décision est notifiée aux parties, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, dans les conditions prévues au premier alinéa.
Art.176
La décision du bâtonnier est susceptible de recours devant le premier président de la cour d'appel, qui est saisi par l'avocat ou la partie, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le délai de recours est d'un mois.
Lorsque le bâtonnier n'a pas pris de décision dans les délais prévus à l'article 175, le premier président doit être saisi dans le mois qui suit.
Art.177
L'avocat et la partie sont convoqués, au moins huit jours à l'avance, par le greffier en chef, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Le premier président les entend contradictoirement. Il peut, à tout moment, renvoyer l'affaire à la cour, qui procède dans les mêmes formes.
L'ordonnance ou l'arrêt est notifié par le greffier en chef par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Art.178
Lorsque la décision prise par le bâtonnier n'a pas été déférée au premier président de la cour d'appel, elle peut être rendue exécutoire par ordonnance du président du tribunal de grande instance à la requête, soit de l'avocat, soit de la partie.
Art.179
Lorsque la contestation est relative aux honoraires du bâtonnier, celle-ci est portée devant le président du tribunal de grande instance.
Le président est saisi et statue dans les conditions prévues aux articles 175 et 176.
curieuse méthode de cet avocat :)
il se réjouit de la teneur du jugement (60 000 €uros) pour vous demander ensuite de signer une convention d'honoraires fixe + pourcentage.
j'espère pour vous que vous n'avez pas signé !
vous devriez "raconter" votre anecdote au bâtonnier le l'Ordre... (voir plus bas modalités)
concernant votre protection juridique
***
Décret n°2005-790 du 12 juillet 2005 relatif aux règles de déontologie de la profession d'avocat
Art.10
A défaut de convention entre l'avocat et son client, les honoraires sont fixés selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de la notoriété et des diligences de celui-ci. L'avocat chargé d'un dossier peut demander des honoraires à son client même si ce dossier lui est retiré avant sa conclusion, dans la mesure du travail accompli.
L'avocat informe son client, dès sa saisine, puis de manière régulière, des modalités de détermination des honoraires et de l'évolution prévisible de leur montant. Le cas échéant, ces informations figurent dans la convention d'honoraires. Sauf si l'avocat intervient en urgence devant une juridiction, une telle convention est obligatoire lorsque l'avocat est rémunéré, en tout ou partie, au titre d'un contrat d'assurance de protection juridique.
Des honoraires forfaitaires peuvent être convenus. L'avocat peut recevoir d'un client des honoraires de manière périodique, y compris sous forme forfaitaire.
La rémunération d'apports d'affaires est interdite.
***
Contestations en matière d'honoraires et débours :
Art.174 (Décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat)
Les contestations concernant le montant et le recouvrement des honoraires des avocats ne peuvent être réglées qu'en recourant à la procédure prévue aux articles suivants.
Art.175
Les réclamations sont soumises au bâtonnier par toutes parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou remise contre récépissé. Le bâtonnier accuse réception de la réclamation et informe l'intéressé que, faute de décision dans le délai de quatre mois, il lui appartiendra de saisir le premier président de la cour d'appel dans le délai d'un mois.
L'avocat peut de même saisir le bâtonnier de toute difficulté.
Le bâtonnier, ou le rapporteur qu'il désigne, recueille préalablement les observations de l'avocat et de la partie. Il prend sa décision dans les quatre mois. Cette décision est notifiée, dans les quinze jours de sa date, à l'avocat et à la partie, par le secrétaire de l'ordre, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La lettre de notification mentionne, à peine de nullité, le délai et les modalités du recours.
Le délai de quatre mois prévu au troisième alinéa peut être prorogé dans la limite de quatre mois par décision motivée du bâtonnier. Cette décision est notifiée aux parties, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, dans les conditions prévues au premier alinéa.
Art.176
La décision du bâtonnier est susceptible de recours devant le premier président de la cour d'appel, qui est saisi par l'avocat ou la partie, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le délai de recours est d'un mois.
Lorsque le bâtonnier n'a pas pris de décision dans les délais prévus à l'article 175, le premier président doit être saisi dans le mois qui suit.
Art.177
L'avocat et la partie sont convoqués, au moins huit jours à l'avance, par le greffier en chef, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Le premier président les entend contradictoirement. Il peut, à tout moment, renvoyer l'affaire à la cour, qui procède dans les mêmes formes.
L'ordonnance ou l'arrêt est notifié par le greffier en chef par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Art.178
Lorsque la décision prise par le bâtonnier n'a pas été déférée au premier président de la cour d'appel, elle peut être rendue exécutoire par ordonnance du président du tribunal de grande instance à la requête, soit de l'avocat, soit de la partie.
Art.179
Lorsque la contestation est relative aux honoraires du bâtonnier, celle-ci est portée devant le président du tribunal de grande instance.
Le président est saisi et statue dans les conditions prévues aux articles 175 et 176.
12 févr. 2009 à 11:04
Merci beaucoup pour cette réponse.
Pour l'instant je n'ai rien signé car cela me semblait étrange comme méthode. De plus ses arguments me semblaient un peu déplacés:
-"heureusement que je vous ai demandé de vous faire assisté par un médecin pour votre expertise sinon vous n'auriez pas eu cette somme!"
En sous entendant qu'il n'était pas obligé de me le dire étant donné que la compagnie d'assurance le payait une misère.
J'ai lu sur sur un document trouvé sur Internet que la réforme de l'assurance de protection juridique est d'application lorsque la déclaration de sinistre est postérieure au 19 février 2007. Hors dans mon cas la déclaration est antérieure.
A-t-il le droit de me faire signer cette convention?
Dois-je en informer ma compagnie d'assurance?
12 févr. 2009 à 11:55
Merci beaucoup pour cette réponse.
Pour l'instant je n'ai rien signé car cela me semblait étrange comme méthode. De plus ses arguments me semblaient un peu déplacés:
-"heureusement que je vous ai demandé de vous faire assisté par un médecin pour votre expertise sinon vous n'auriez pas eu cette somme!"
En sous entendant qu'il n'était pas obligé de me le dire étant donné que la compagnie d'assurance le payait une misère.
J'ai lu sur sur un document trouvé sur Internet que la réforme de l'assurance de protection juridique est d'application lorsque la déclaration de sinistre est postérieure au 19 février 2007. Hors dans mon cas la déclaration est antérieure.
A-t-il le droit de me faire signer cette convention?
Dois-je en informer ma compagnie d'assurance?