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arkaliana
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lundi 2 février 2009
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12 août 2011
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26 févr. 2009 à 00:38
26 févr. 2009 à 00:38
bonjour,
voici plusieurs extraits du magazine vo-impôts:
63 Selon l’administration fiscale, les frais de nourriture constituent une dépense d’ordre personnel qui ne peut pas, en principe, être admise en déduction pour l’assiette de l’impôt sur le revenu. Cependant, sont déductibles parmi les frais réels les dépenses supplémentaires de nourriture supportées par un salarié lorsqu’il ne peut rentrer prendre ses repas à son foyer en raison de ses horaires de travail ou de l’éloignement de son lieu de travail (DB 5F 2542, n° 33). La forme et les conditions de prise des repas importent peu. Si une cantine (ou un restaurant) d’entreprise existe, les frais de repas extérieurs ne sont pas admis, sauf nécessité médicale justifiée.
Justifications précises
64 Si le salarié dispose de justifications précises, la dépense déductible est égale à la différence entre le prix du repas au lieu de travail et la valeur de celui qui aurait été pris au foyer. Cette dernière est fixée forfaitairement à 4,20 € par repas, pour l'année 2007, quelque soit le salaire annuel du contribuable.
Forfait repas
66 Si le salarié ne peut pas justifier des frais de repas avec suffisamment de précision, la dépense supplémentaire forfaitaire est évaluée à 4,25 € par repas (8,50 € par jour) pour l'année 2006. (DB 5 F 2542, n° 33 et BOI 5F 1-07). Mais cette évaluation forfaitaire ne dispense pas l'intéressé de faire la preuve de la nécessité de ces frais supplémentaires par tous les moyens (factures, attestation de l'employeur, tickets de caisse…). À ce sujet, une instruction fiscale pouvait laisser penser à un contrôleur pointilleux que le salarié devait apporter la preuve qu'il fréquentait habituellement un restaurant ou un mode de restauration générant pour ce dernier une charge supplémentaire par rapport au coût du repas pris à son domicile (BOI 5 F 8-94). Une réponse ministérielle clarifie, enfin, la doctrine de l'administration fiscale sur la preuve de ces frais (JO-Sénat-QR du 19 février 1998, p. 554, n° 4855, et DB 5F 2542, n° 33). Selon cette réponse, la preuve de l'existence de frais supplémentaires de repas doit être présumée, si le salarié établit :
- qu'il ne dispose pas d'une cantine sur le lieu de travail ou si elle existe, qu'il n'est pas en mesure d'y prendre ses repas ;
- et qu'il ne peut en raison du temps de pause ou de l'éloignement rejoindre son domicile pour y déjeuner. Cette situation impose donc au salarié un mode de restauration qui se traduit par une charge supplémentaire par rapport au coût du repas à domicile (DB 5F 2542, n° 33). Cette réponse ministérielle devrait freiner les contrôles tatillons. L'administration fiscale doit aussi en tenir compte pour le règlement des litiges en cours (JO-AN-QR du 26 octobre 1998, p. 5851 n° 15871). Voir modèle de lettre n° 68.
67 Par ailleurs, cette règle du forfait relatée ci-dessus peut être appliquée pour tous les repas qui, par obligation de travail, sont pris hors du foyer et entraînent un surcroît de dépenses. La somme obtenue est diminuée, le cas échéant, de la participation de l’employeur à l’acquisition de titres restaurant (DB 5F 25420, n° 33).
Bon courage pour l'interprétation. Je préfère ne pas donner mon avis, j'en ai une interprétation trop personnelle...
voici plusieurs extraits du magazine vo-impôts:
63 Selon l’administration fiscale, les frais de nourriture constituent une dépense d’ordre personnel qui ne peut pas, en principe, être admise en déduction pour l’assiette de l’impôt sur le revenu. Cependant, sont déductibles parmi les frais réels les dépenses supplémentaires de nourriture supportées par un salarié lorsqu’il ne peut rentrer prendre ses repas à son foyer en raison de ses horaires de travail ou de l’éloignement de son lieu de travail (DB 5F 2542, n° 33). La forme et les conditions de prise des repas importent peu. Si une cantine (ou un restaurant) d’entreprise existe, les frais de repas extérieurs ne sont pas admis, sauf nécessité médicale justifiée.
Justifications précises
64 Si le salarié dispose de justifications précises, la dépense déductible est égale à la différence entre le prix du repas au lieu de travail et la valeur de celui qui aurait été pris au foyer. Cette dernière est fixée forfaitairement à 4,20 € par repas, pour l'année 2007, quelque soit le salaire annuel du contribuable.
Forfait repas
66 Si le salarié ne peut pas justifier des frais de repas avec suffisamment de précision, la dépense supplémentaire forfaitaire est évaluée à 4,25 € par repas (8,50 € par jour) pour l'année 2006. (DB 5 F 2542, n° 33 et BOI 5F 1-07). Mais cette évaluation forfaitaire ne dispense pas l'intéressé de faire la preuve de la nécessité de ces frais supplémentaires par tous les moyens (factures, attestation de l'employeur, tickets de caisse…). À ce sujet, une instruction fiscale pouvait laisser penser à un contrôleur pointilleux que le salarié devait apporter la preuve qu'il fréquentait habituellement un restaurant ou un mode de restauration générant pour ce dernier une charge supplémentaire par rapport au coût du repas pris à son domicile (BOI 5 F 8-94). Une réponse ministérielle clarifie, enfin, la doctrine de l'administration fiscale sur la preuve de ces frais (JO-Sénat-QR du 19 février 1998, p. 554, n° 4855, et DB 5F 2542, n° 33). Selon cette réponse, la preuve de l'existence de frais supplémentaires de repas doit être présumée, si le salarié établit :
- qu'il ne dispose pas d'une cantine sur le lieu de travail ou si elle existe, qu'il n'est pas en mesure d'y prendre ses repas ;
- et qu'il ne peut en raison du temps de pause ou de l'éloignement rejoindre son domicile pour y déjeuner. Cette situation impose donc au salarié un mode de restauration qui se traduit par une charge supplémentaire par rapport au coût du repas à domicile (DB 5F 2542, n° 33). Cette réponse ministérielle devrait freiner les contrôles tatillons. L'administration fiscale doit aussi en tenir compte pour le règlement des litiges en cours (JO-AN-QR du 26 octobre 1998, p. 5851 n° 15871). Voir modèle de lettre n° 68.
67 Par ailleurs, cette règle du forfait relatée ci-dessus peut être appliquée pour tous les repas qui, par obligation de travail, sont pris hors du foyer et entraînent un surcroît de dépenses. La somme obtenue est diminuée, le cas échéant, de la participation de l’employeur à l’acquisition de titres restaurant (DB 5F 25420, n° 33).
Bon courage pour l'interprétation. Je préfère ne pas donner mon avis, j'en ai une interprétation trop personnelle...
7 juil. 2010 à 16:53
Je suis muté a 35 km de chez moi et ne peux donc plus rentrer chez moi le midi. Puis je obliger mon employeur à me payer mon forfait repas étant condamné à resté sur place et si oui il y a t il un forfait ?
merci