DONATION
taiseries
-
7 janv. 2009 à 14:43
luna10 Messages postés 1295 Date d'inscription mardi 16 décembre 2008 Statut Membre Dernière intervention 2 octobre 2010 - 7 janv. 2009 à 17:46
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luna10
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7 janv. 2009 à 17:46
7 janv. 2009 à 17:46
Bonsoir,
Apparamment, votre mère n'est pas encore décédée...
Alors, vous ne pouvez rien faire du vivant de votre mère. Elle est en droit de disposer de ses biens comme elle l'entend par donation, testament, vente, location... Bref, elle fait ce qu'ellel veut.
Et le notaire n'a commis aucune faute.
Néanmoins, à son décès, vous pourrez faire prévaloir qu'une donation a été faite à votre fille. En principe, la donation faite à un petit-enfant est présumé dispenser de rapport, et il s'agit d'une donation préciputaire.
Votre mère a la possibilité de disposer de la quotité disponible, comme elle l'entend, càd 1/2 de son patrimoine (valeur de la donation au jour du décès d'après son état au jour de la donation et biens présents au jour du décès, déduction des dettes) puisque vous êtes fille unique.
Si, et seulement si, la quotité disponible est épuisée par cette donation, votre fille devra verser une indemnité. Et cette indemnité est une somme d'argent, et non une indemnité en nature, sauf si votre fille opte pour une réduction en nature.
Votre fille est solvable, elle a un bien immobilier, et tout bien peut être saisi (enfin presque). Vous serez créancière, vous aurez la possibilité de constater cette créance par un jugement ou par acte notarié revétu de la formule exécutoire, et de faire appel à un huissier pour obtenir le versement de cette indemnité (saisie immobilière ou autres).
De vous-même, vosu n'avez aucun droit sur le bien donné à votre fille.
Il peut y avoir dans l'acte de donation une clause d'inaliénabilité temporaire et justifiée par un intérêt légitime. Cette clause rendra impossible la vente du bien, objet de la donation, avant l'expiration du délai (bien souvent c'est au décès du donateur).
Cordialement
Apparamment, votre mère n'est pas encore décédée...
Alors, vous ne pouvez rien faire du vivant de votre mère. Elle est en droit de disposer de ses biens comme elle l'entend par donation, testament, vente, location... Bref, elle fait ce qu'ellel veut.
Et le notaire n'a commis aucune faute.
Néanmoins, à son décès, vous pourrez faire prévaloir qu'une donation a été faite à votre fille. En principe, la donation faite à un petit-enfant est présumé dispenser de rapport, et il s'agit d'une donation préciputaire.
Votre mère a la possibilité de disposer de la quotité disponible, comme elle l'entend, càd 1/2 de son patrimoine (valeur de la donation au jour du décès d'après son état au jour de la donation et biens présents au jour du décès, déduction des dettes) puisque vous êtes fille unique.
Si, et seulement si, la quotité disponible est épuisée par cette donation, votre fille devra verser une indemnité. Et cette indemnité est une somme d'argent, et non une indemnité en nature, sauf si votre fille opte pour une réduction en nature.
Votre fille est solvable, elle a un bien immobilier, et tout bien peut être saisi (enfin presque). Vous serez créancière, vous aurez la possibilité de constater cette créance par un jugement ou par acte notarié revétu de la formule exécutoire, et de faire appel à un huissier pour obtenir le versement de cette indemnité (saisie immobilière ou autres).
De vous-même, vosu n'avez aucun droit sur le bien donné à votre fille.
Il peut y avoir dans l'acte de donation une clause d'inaliénabilité temporaire et justifiée par un intérêt légitime. Cette clause rendra impossible la vente du bien, objet de la donation, avant l'expiration du délai (bien souvent c'est au décès du donateur).
Cordialement