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lbigaret
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samedi 20 septembre 2008
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16 déc. 2008 à 21:01
16 déc. 2008 à 21:01
La loi de juillet 1989, dites loi Mermaz.
Article 21 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Loi n°2000-1208 du 13 décembre 2000 - art. 188 JORF 14 décembre 2000
Le bailleur est tenu de remettre gratuitement une quittance au locataire qui en fait la demande. La quittance porte le détail des sommes versées par le locataire en distinguant le loyer, le droit de bail et les charges.
Si le locataire effectue un paiement partiel, le bailleur est tenu de délivrer un reçu.
et extrait de l'article 23
Les charges locatives peuvent donner lieu au versement de provisions et doivent, en ce cas, faire l'objet d'une régularisation au moins annuelle. Les demandes de provisions sont justifiées par la communication de résultats antérieurs arrêtés lors de la précédente régularisation et, lorsque l'immeuble est soumis au statut de la copropriété ou lorsque le bailleur est une personne morale, par le budget prévisionnel.
Un mois avant cette régularisation, le bailleur en communique au locataire le décompte par nature de charges ainsi que, dans les immeubles collectifs, le mode de répartition entre les locataires. Durant un mois à compter de l'envoi de ce décompte, les pièces justificatives sont tenues à la disposition des locataires.
Article 21 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Loi n°2000-1208 du 13 décembre 2000 - art. 188 JORF 14 décembre 2000
Le bailleur est tenu de remettre gratuitement une quittance au locataire qui en fait la demande. La quittance porte le détail des sommes versées par le locataire en distinguant le loyer, le droit de bail et les charges.
Si le locataire effectue un paiement partiel, le bailleur est tenu de délivrer un reçu.
et extrait de l'article 23
Les charges locatives peuvent donner lieu au versement de provisions et doivent, en ce cas, faire l'objet d'une régularisation au moins annuelle. Les demandes de provisions sont justifiées par la communication de résultats antérieurs arrêtés lors de la précédente régularisation et, lorsque l'immeuble est soumis au statut de la copropriété ou lorsque le bailleur est une personne morale, par le budget prévisionnel.
Un mois avant cette régularisation, le bailleur en communique au locataire le décompte par nature de charges ainsi que, dans les immeubles collectifs, le mode de répartition entre les locataires. Durant un mois à compter de l'envoi de ce décompte, les pièces justificatives sont tenues à la disposition des locataires.
Bonjour
En quittance une info complète
Question n° 39514 JO du 3 juin 1996
Question N° : 39514 de M. Bocquet Alain (Communiste - Nord)
Ministère interrogé : logement
Ministère attributaire : logement
Question publiée au JO le : 03/06/1996 page : 2947
Réponse publiée au JO le : 02/12/1996 page : 6327
Rubrique : Baux d'habitation
Tête d'analyse : Charges locatives
Analyse : Réglementation
Texte de la QUESTION : M. Alain Bocquet attire l'attention de M. le ministre délégué au logement sur certaines difficultés d'application de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 sur les rapports locatifs. Il lui demande de bien vouloir préciser, d'une part, si un bailleur peut exiger d'un locataire le remboursement de ses frais de photocopie du règlement de copropriété ; d'autre part, si un bailleur peut exiger d'un locataire le remboursement de ses frais d'établissement de la quittance mensuelle.
Texte de la REPONSE : L'article 3 de la loi du 6 juillet 1989 fixant les droits et obligations des bailleurs et locataires dispose que le bailleur est tenu de communiquer au locataire les extraits de règlement de copropriété concernant la destination de l'immeuble, la jouissance et l'usage des parties privatives et communes. En outre, l'article 21 précise que le bailleur doit remettre gratuitement une quittance au locataire qui en fait la demande. En conséquence, la photocopie des extraits du règlement de copropriété comme l'établissement des quittances de loyer constituent un acte d'administration du bien loue dont le loyer est contrepartie et ne doivent pas entraîner de frais supplémentaires pour le locataire.
La loi dispose que « Le bailleur est tenu de remettre gratuitement une quittance au locataire qui en fait la demande. La quittance porte le détail des sommes versées par le locataire en distinguant le loyer et les charges » (article 21 de la loi 89-462 du 6 juillet 1989) ; ajoutons que cet article est réputé d'ordre public en application de l'article 2 de la même loi et « qu'on ne peut déroger par des conventions particulières aux lois qui intéressent l'ordre public » (Art. 6 du code civil).
D'autre part, les réponses ministérielles précisent que « l'envoi d'un avis d'échéance ou d'une quittance au locataire est un acte d'administration du bien loué dont le loyer est la contrepartie. Les frais correspondants (frais postaux et d'agence selon les cas) ne peuvent être réclamés en sus du loyer au locataire.
Les « clauses prévoyant que les frais relatifs notamment à l'envoi des avis d'échéance ou quittance de loyer sont à la charge du locataire : art. 23 de la loi du 6 juillet 1989 et annexe au décret n° 87-713 du 26 août 1987» sont considérées par la Commission des Clauses Abusives comme illicites au regard des dispositions d'ordre public (BOCCRF du 22 juin 2000)
En quittance une info complète
Question n° 39514 JO du 3 juin 1996
Question N° : 39514 de M. Bocquet Alain (Communiste - Nord)
Ministère interrogé : logement
Ministère attributaire : logement
Question publiée au JO le : 03/06/1996 page : 2947
Réponse publiée au JO le : 02/12/1996 page : 6327
Rubrique : Baux d'habitation
Tête d'analyse : Charges locatives
Analyse : Réglementation
Texte de la QUESTION : M. Alain Bocquet attire l'attention de M. le ministre délégué au logement sur certaines difficultés d'application de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 sur les rapports locatifs. Il lui demande de bien vouloir préciser, d'une part, si un bailleur peut exiger d'un locataire le remboursement de ses frais de photocopie du règlement de copropriété ; d'autre part, si un bailleur peut exiger d'un locataire le remboursement de ses frais d'établissement de la quittance mensuelle.
Texte de la REPONSE : L'article 3 de la loi du 6 juillet 1989 fixant les droits et obligations des bailleurs et locataires dispose que le bailleur est tenu de communiquer au locataire les extraits de règlement de copropriété concernant la destination de l'immeuble, la jouissance et l'usage des parties privatives et communes. En outre, l'article 21 précise que le bailleur doit remettre gratuitement une quittance au locataire qui en fait la demande. En conséquence, la photocopie des extraits du règlement de copropriété comme l'établissement des quittances de loyer constituent un acte d'administration du bien loue dont le loyer est contrepartie et ne doivent pas entraîner de frais supplémentaires pour le locataire.
La loi dispose que « Le bailleur est tenu de remettre gratuitement une quittance au locataire qui en fait la demande. La quittance porte le détail des sommes versées par le locataire en distinguant le loyer et les charges » (article 21 de la loi 89-462 du 6 juillet 1989) ; ajoutons que cet article est réputé d'ordre public en application de l'article 2 de la même loi et « qu'on ne peut déroger par des conventions particulières aux lois qui intéressent l'ordre public » (Art. 6 du code civil).
D'autre part, les réponses ministérielles précisent que « l'envoi d'un avis d'échéance ou d'une quittance au locataire est un acte d'administration du bien loué dont le loyer est la contrepartie. Les frais correspondants (frais postaux et d'agence selon les cas) ne peuvent être réclamés en sus du loyer au locataire.
Les « clauses prévoyant que les frais relatifs notamment à l'envoi des avis d'échéance ou quittance de loyer sont à la charge du locataire : art. 23 de la loi du 6 juillet 1989 et annexe au décret n° 87-713 du 26 août 1987» sont considérées par la Commission des Clauses Abusives comme illicites au regard des dispositions d'ordre public (BOCCRF du 22 juin 2000)