REVENU FISCAL PREVU PAR L'ARTICLE 1417-1 DU C
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FAB
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louky -
louky -
Bonjour,
Qui pourrait me dire quel est le montant du revenu fiscal prévu par l'article 1417-i du CGI
Merci de votre réponse
Qui pourrait me dire quel est le montant du revenu fiscal prévu par l'article 1417-i du CGI
Merci de votre réponse
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12 réponses
un petit tour sur légifrance en tapant 1417 ( article ) et code général des impots ( code ).
il y a les différentes versions selon l'année ( le plafond changeant )
il y a les différentes versions selon l'année ( le plafond changeant )
il faut être clair lorsque l'on répond a une question et non renvoyer a une liste d'article du CGI !!
donc le calcul pour 2 parts (2008) => max (RI) 15091 euros
donc le calcul pour 2 parts (2008) => max (RI) 15091 euros
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Pour 2 parts 1/2 le revenu fiscal de référence (revenu maxi pour un allègement de taxe foncière) est de 17 718 € pour l'année 2008.
LES EXONÉRATIONS EN FAVEUR DES PERSONNES ÂGÉES, HANDICAPÉES OU DES PERSONNES DE CONDITION MODESTE
(art. 1390 et 1391 du CGI ; DB 6 C-53 et 6 D-225 ; BOI 6 C-2-93)
Certains contribuables sont exonérés de la totalité de la taxe foncière sur les propriétés bâties relative à leur habitation principale (ou seulement de leur part en cas d'indivision avec des personnes autres que leurs conjoints), sans aucune démarche de leur part et sans limite de délais, dès lors qu'ils remplissent un certain nombre de conditions relatives à l'occupation de leur logement.
Il s'agit :
*
des titulaires de l'allocation de solidarité aux personnes âgées prévue par l'article L. 815-1 du Code de la sécurité sociale et de l'allocation supplémentaire d'invalidité prévue par l'article L. 815-24 du même code (anciennement codifiées sous les articles L. 815-2 et L. 815-3 dudit code et anciennement dénommées « allocations supplémentaires »), lorsqu'ils occupent leur habitation principale dans les conditions de cohabitation suivantes :
o
soit seuls ou avec leur conjoint,
o
soit avec des personnes qui sont à leur charge au sens des dispositions applicables en matière d'impôt sur le revenu,
o
soit avec des personnes dont le « revenu fiscal de référence » de l'année précédente n'excède pas la limite prévue à l'article 1417-I du CGI ,
o
soit avec d'autres personnes titulaires de la même allocation ;
*
des bénéficiaires de l'allocation aux adultes handicapés, quel que soit leur âge :
o
lorsqu'ils occupent leur habitation principale dans les conditions de cohabitation citées ci-dessus,
o
et que le montant de leur « revenu fiscal de référence » de l'année précédente n'excède pas la limite prévue à l'article 1417-I du CGI ;
*
des redevables âgés de plus de 75 ans au 1er janvier de l'année d'imposition :
o
lorsqu'ils occupent leur habitation principale ou secondaire dans les conditions de cohabitation citées ci-dessus,
o
et que le montant de leur « revenu fiscal de référence » de l'année précédente n'excède pas la limite prévue à l'article 1417-I du CGI .
L'exonération est accordée d'office par l'administration, c'est-à-dire sans aucune démarche de la part des contribuables (sauf en cas de résidence secondaire). Toutefois, en cas d'omission, il convient d'adresser une réclamation au centre des impôts.
PENSIONNÉS RETRAITÉS (art. 1391 B bis du CGI)
Les personnes qui conservent la jouissance exclusive de l'habitation qui constituait leur résidence principale avant d'être hébergées durablement dans une maison de retraite, c'est à dire dans un établissement ou un service mentionné au 6° du I de l'article L.312-1 du code de l'action sociale et des familles ou dans un établissement mentionné au 2° de l'article L. 6111-2 du code de la santé publique bénéficient d'une exonération de la taxe foncière sur les propriétés bâties lorsqu'elles remplissent les conditions de l'article 1390 du CGI (titulaires de l'allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale ou de l'allocation supplémentaire d'invalidité mentionnée à l'article L. 815-24 du même code) ou celles de l'article 1391 du même code (redevables de plus de 75 ans lorsque le montant des revenus de l'année précédente n'excède pas la limite prévue au I de l'article 1417 du même code).
(art. 1390 et 1391 du CGI ; DB 6 C-53 et 6 D-225 ; BOI 6 C-2-93)
Certains contribuables sont exonérés de la totalité de la taxe foncière sur les propriétés bâties relative à leur habitation principale (ou seulement de leur part en cas d'indivision avec des personnes autres que leurs conjoints), sans aucune démarche de leur part et sans limite de délais, dès lors qu'ils remplissent un certain nombre de conditions relatives à l'occupation de leur logement.
Il s'agit :
*
des titulaires de l'allocation de solidarité aux personnes âgées prévue par l'article L. 815-1 du Code de la sécurité sociale et de l'allocation supplémentaire d'invalidité prévue par l'article L. 815-24 du même code (anciennement codifiées sous les articles L. 815-2 et L. 815-3 dudit code et anciennement dénommées « allocations supplémentaires »), lorsqu'ils occupent leur habitation principale dans les conditions de cohabitation suivantes :
o
soit seuls ou avec leur conjoint,
o
soit avec des personnes qui sont à leur charge au sens des dispositions applicables en matière d'impôt sur le revenu,
o
soit avec des personnes dont le « revenu fiscal de référence » de l'année précédente n'excède pas la limite prévue à l'article 1417-I du CGI ,
o
soit avec d'autres personnes titulaires de la même allocation ;
*
des bénéficiaires de l'allocation aux adultes handicapés, quel que soit leur âge :
o
lorsqu'ils occupent leur habitation principale dans les conditions de cohabitation citées ci-dessus,
o
et que le montant de leur « revenu fiscal de référence » de l'année précédente n'excède pas la limite prévue à l'article 1417-I du CGI ;
*
des redevables âgés de plus de 75 ans au 1er janvier de l'année d'imposition :
o
lorsqu'ils occupent leur habitation principale ou secondaire dans les conditions de cohabitation citées ci-dessus,
o
et que le montant de leur « revenu fiscal de référence » de l'année précédente n'excède pas la limite prévue à l'article 1417-I du CGI .
L'exonération est accordée d'office par l'administration, c'est-à-dire sans aucune démarche de la part des contribuables (sauf en cas de résidence secondaire). Toutefois, en cas d'omission, il convient d'adresser une réclamation au centre des impôts.
PENSIONNÉS RETRAITÉS (art. 1391 B bis du CGI)
Les personnes qui conservent la jouissance exclusive de l'habitation qui constituait leur résidence principale avant d'être hébergées durablement dans une maison de retraite, c'est à dire dans un établissement ou un service mentionné au 6° du I de l'article L.312-1 du code de l'action sociale et des familles ou dans un établissement mentionné au 2° de l'article L. 6111-2 du code de la santé publique bénéficient d'une exonération de la taxe foncière sur les propriétés bâties lorsqu'elles remplissent les conditions de l'article 1390 du CGI (titulaires de l'allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale ou de l'allocation supplémentaire d'invalidité mentionnée à l'article L. 815-24 du même code) ou celles de l'article 1391 du même code (redevables de plus de 75 ans lorsque le montant des revenus de l'année précédente n'excède pas la limite prévue au I de l'article 1417 du même code).
J'ai trouvé :
Les dispositions des articles 1391 et 1391 B, du 3 du II et du III de l'article 1411, des 1° bis, des 2° et 3° du I de l'article 1414 sont applicables aux contribuables dont le montant des revenus de l'année précédant celle au titre de laquelle l'imposition est établie n'excède pas la somme de 9 837 euros, pour la première part de quotient familial, majorée de 2 627 euros pour chaque demi-part supplémentaire, retenues pour le calcul de l'impôt sur le revenu afférent auxdits revenus. Pour la Martinique, la Guadeloupe et la Réunion, les montants des revenus sont fixés à 11 640 euros, pour la première part, majorés de 2 780 euros pour la première demi-part et 2 627 euros pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la deuxième. Pour la Guyane, ces montants sont fixés respectivement à 12 171 euros, 3 351 euros et 2 627 euros
Les dispositions des articles 1391 et 1391 B, du 3 du II et du III de l'article 1411, des 1° bis, des 2° et 3° du I de l'article 1414 sont applicables aux contribuables dont le montant des revenus de l'année précédant celle au titre de laquelle l'imposition est établie n'excède pas la somme de 9 837 euros, pour la première part de quotient familial, majorée de 2 627 euros pour chaque demi-part supplémentaire, retenues pour le calcul de l'impôt sur le revenu afférent auxdits revenus. Pour la Martinique, la Guadeloupe et la Réunion, les montants des revenus sont fixés à 11 640 euros, pour la première part, majorés de 2 780 euros pour la première demi-part et 2 627 euros pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la deuxième. Pour la Guyane, ces montants sont fixés respectivement à 12 171 euros, 3 351 euros et 2 627 euros
Pourquoi des montants supérieurs pour les DOM s puisque les prix sont soit disant les mêmes qu'en métropole selon le gouvernement ( même si cela s'avère faux!!!) D'ailleurs vous pouvez remarquer aussi que lorsque l'on parle du chomage, on ne parle que de la métropole !!!! c'est sans doute pour faire parler les chiffres et anoncer une baisse de celui ci !!! (plombé par le chomage des DOM) qui hélas atteint des records bien tristes. de l'intox quoi
gare aux revenus annexes financiers, etc;;;qui finalement augmentent le revenu fiscal de reference car sans etre taxé d'"augmenter les impots, il y a fort à penser que le gouvernement sera tenté de faire sauter les exonérations Taxes foncieres etc... qui en découlent et là ça va pleurer dans les chaumières.....