Reçu préavis de départ de locataire
naolé
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2 juil. 2008 à 16:03
lowie62 Messages postés 22 Date d'inscription vendredi 30 mai 2008 Statut Membre Dernière intervention 26 mars 2009 - 2 juil. 2008 à 16:49
lowie62 Messages postés 22 Date d'inscription vendredi 30 mai 2008 Statut Membre Dernière intervention 26 mars 2009 - 2 juil. 2008 à 16:49
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lowie62
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vendredi 30 mai 2008
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26 mars 2009
2 juil. 2008 à 16:49
2 juil. 2008 à 16:49
Bonjour,
pour répondre à votre question, votre locataire n'a pas le droit de donner ce préavis d'un mois, il est de 3 mois même si c'est pour acquérir une maison.
Le préavis peut être réduit à 1 mois seulement en cas :
-de mutation
- perte d'emploi
- nouvel emploi consécutif à une perte d'emploi
- si le locataire est âgé de plus de 60 ans
- si le locataire bénéficie du RMI
Voilà ce que dit la loi :
Loi n° 89- 462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs
Article 12 - Le locataire peut résilier le contrat de location à tout moment dans les conditions de forme et de délai prévues au deuxième alinéa du paragraphe I de l'article 15.
Article 15 paragraphe I, alinéa 2 - Le délai de préavis applicable au congé est de 3 mois lorsqu'il émane du locataire et de 6 mois lorsqu'il émane du bailleur. Toutefois, en cas de mutation, de perte d'emploi, ou de nouvel emploi consécutif à une perte d'emploi, le locataire peut donner au congé au bailleur avec un délai de préavis d'un mois. Le délai est également réduit à un mois en faveur des locataires âgés de plus de soixante ans dont l'état de santé justifie un changement de domicile ainsi que des bénéficiaires du revenu minimum d'insertion. Le congé doit être notifié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou signifié par huissier. Ce délai court à compter du jour de la réception de la lettre recommandée ou de la signification de l'acte d'huissier.
Les informations données ci-dessous ne concernent que les baux entrant dans le cadre d'application de la loi du 6 juillet 1986 à savoir les locations consenties aux personnes physiques à usage d'habitation. Les dispositions de la loi du 6 juillet 1989 ne s'appliquent en effet pas aux locaux meublés - aux logements-foyers - aux logements attribués ou loués en raison de l'exercice d'une fonction ou de l'occupation d'un emploi - aux locations à caractère saisonnier (Article 2).
SOURCE : https://www.voslitiges.com/proprietaire-locataire
Cordialement.
pour répondre à votre question, votre locataire n'a pas le droit de donner ce préavis d'un mois, il est de 3 mois même si c'est pour acquérir une maison.
Le préavis peut être réduit à 1 mois seulement en cas :
-de mutation
- perte d'emploi
- nouvel emploi consécutif à une perte d'emploi
- si le locataire est âgé de plus de 60 ans
- si le locataire bénéficie du RMI
Voilà ce que dit la loi :
Loi n° 89- 462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs
Article 12 - Le locataire peut résilier le contrat de location à tout moment dans les conditions de forme et de délai prévues au deuxième alinéa du paragraphe I de l'article 15.
Article 15 paragraphe I, alinéa 2 - Le délai de préavis applicable au congé est de 3 mois lorsqu'il émane du locataire et de 6 mois lorsqu'il émane du bailleur. Toutefois, en cas de mutation, de perte d'emploi, ou de nouvel emploi consécutif à une perte d'emploi, le locataire peut donner au congé au bailleur avec un délai de préavis d'un mois. Le délai est également réduit à un mois en faveur des locataires âgés de plus de soixante ans dont l'état de santé justifie un changement de domicile ainsi que des bénéficiaires du revenu minimum d'insertion. Le congé doit être notifié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou signifié par huissier. Ce délai court à compter du jour de la réception de la lettre recommandée ou de la signification de l'acte d'huissier.
Les informations données ci-dessous ne concernent que les baux entrant dans le cadre d'application de la loi du 6 juillet 1986 à savoir les locations consenties aux personnes physiques à usage d'habitation. Les dispositions de la loi du 6 juillet 1989 ne s'appliquent en effet pas aux locaux meublés - aux logements-foyers - aux logements attribués ou loués en raison de l'exercice d'une fonction ou de l'occupation d'un emploi - aux locations à caractère saisonnier (Article 2).
SOURCE : https://www.voslitiges.com/proprietaire-locataire
Cordialement.