Heures supplémentaires cadre forfait en jours
gomila12
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Eric Roig Messages postés 4119 Date d'inscription vendredi 3 août 2007 Statut Webmaster Dernière intervention 13 juin 2023 - 3 mars 2008 à 16:58
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A voir également:
- Heures supplémentaires cadre forfait en jours
- Rtt cadre forfait jour 2024 - Guide
- Jours ouvrés - Guide
- Grille salaire convention 66 cadre - Guide
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- Paiement rtt non pris forfait jours - Guide
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Eric Roig
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3 mars 2008 à 16:58
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Le droit à bénéficier des exonérations est indépendant des droits à congés payés.
Toutefois, le nombre de jours de repos auquel le salarié aura renoncé ne sera connu et donc rémunéré qu’à l’issue d’une année de travail, période à l’issue de laquelle le salarié aura certainement acquis des droits à congés. Sont concernés par les exonérations les jours auxquels le salarié aura renoncé au-delà de 218 jours travaillés, majorés, le cas échéant, du nombre de jours de congés payés auxquels le salarié ne peut prétendre.
Exemple : Un salarié qui n’a acquis que 4 semaines de congés payés doit travailler 218 + 5 jours (correspondant à la semaine de congés payés à laquelle il n’a pas droit), soit 223 jours. Dans ce cas, seuls les jours travaillés au-delà de 223 jours sur l’année, du fait de la renonciation par le salarié à ses jours de repos acquis au titre de la réduction d’horaire, entrent dans le champ de l’exonération.
Toutefois, le nombre de jours de repos auquel le salarié aura renoncé ne sera connu et donc rémunéré qu’à l’issue d’une année de travail, période à l’issue de laquelle le salarié aura certainement acquis des droits à congés. Sont concernés par les exonérations les jours auxquels le salarié aura renoncé au-delà de 218 jours travaillés, majorés, le cas échéant, du nombre de jours de congés payés auxquels le salarié ne peut prétendre.
Exemple : Un salarié qui n’a acquis que 4 semaines de congés payés doit travailler 218 + 5 jours (correspondant à la semaine de congés payés à laquelle il n’a pas droit), soit 223 jours. Dans ce cas, seuls les jours travaillés au-delà de 223 jours sur l’année, du fait de la renonciation par le salarié à ses jours de repos acquis au titre de la réduction d’horaire, entrent dans le champ de l’exonération.