Cessions d'actions de société anonyme : conditions et formalités
La cession d'actions d'une société anonyme (SA) est soumise à des règles très souples. Mais les statuts peuvent toutefois prévoir des conditions plus strictes...
Dans les SA, le montant des capitaux investis importe plus que la personnalité des titulaires des droits sociaux si bien que les cessions d'actions, qui permettent d'entrer ou de sortir de l'actionnariat, sont facilitées. Il est à noter que des différences de régime entre une cession d'actions et une cession de parts sociales existent également en matière droits d'enregistrement.
Peut-on librement vendre ses actions de SA ?
Toutes les actions d'une société anonyme peuvent en principe être cédées par simple virement de compte à compte. Elles n'ont donc pas à être constatées par un acte particulier. En principe, les cessions d'actions ne sont pas pas soumises à une procédure d'agrément, contrairement aux cessions de parts de SARL à un tiers par exemple.
En revanche, cette cession reste soumise aux règles applicables en matière de vente. L'opération est donc valable une fois qu'il existe un accord sur la chose et sur le prix qui entraîne alors automatiquement le transfert de propriété des actions. Le cessionnaire et le cédant doivent avoir la capacité juridique de contracter et leur consentement ne doit pas être vicié (par erreur, violence ou dol). Le prix de la cession doit être déterminé ou déterminable, licite, réel et sérieux.
Un actionnaire jouit donc en principe d'une entière liberté pour céder ses titres. Néanmoins, la loi prévoit pour certaines actions une période pendant laquelle la cession n'est pas possible. Tel est le cas, par exemple, des actions attribuées aux salariés dans le cadre d'une participation aux résultats de l'entreprise et qui ne sont négociables qu'à l'issue d'un délai de 5 ans à compter de l'ouverture de ces droits (art. L. 3324-10 du Code du travail).
Par ailleurs, si la loi n'impose pas de procédure de contrôle, elle n'interdit pas pour autant de restreindre le principe de libre cession des actions. La principale restriction est ainsi expressément envisagée par le Code de commerce et réside dans les clauses d'agrément pouvant éventuellement être prévues dans les statuts de la société anonyme.
Dans quels cas faut-il un agrément de cession de SA ?
Dans les sociétés anonymes dont les associés sont tous membres d'une même famille ou plus généralement dans les SA au sein desquelles un contrôle portant sur la composition de l'actionnariat est souhaité notamment en vue d'éviter une prise de contrôle, il est possible de prévoir des règles statutaires soumettant les cessions d'actions à une procédure préalable nécessitant l'accord de la société : les clauses d'agrément.
La faculté de prévoir cette possibilité dans les statuts est expressément reconnue par le Code de commerce (art. L. 228-23, al. 5) qui mentionne à cet effet qu'est nulle toute cession conclue en violation des clauses d'agrément. Le même Code limite néanmoins leur portée en précisant que cette procédure ne peut être prévue que lorsque :
- les actions de la SA ne sont pas admises aux négociations sur un marché réglementé (si la société demande ultérieurement cette admission, les clauses d'agrément figurant dans les statuts doivent par conséquent être supprimées au préalable) ;
- les titres de la société sont nominatifs.
La loi prévoit également que ces clauses ne sont pas applicables en cas de succession ou de liquidation du régime matrimonial. Il en est de même pour toute cession d'actions faite à un conjoint, à un ascendant ou descendant.
Cependant, l'article L. 228-23 alinéa 4 du Code de commerce prévoit que la procédure d'agrément est applicable pour ce type de cessions lorsque la société réserve des actions à ses salariés « dès lors que la clause d'agrément a pour objet d'éviter que lesdites actions ne soient dévolues ou cédées à des personnes n'ayant pas la qualité de salarié de la société ».
Comment faire une demande d'agrément ?
Avant la réalisation de l'opération, une demande d'agrément doit être notifiée à la société. Celle-ci doit comporter :
- les nom, prénoms et adresse du cessionnaire (s'il s'agit d'une personne morale, sa forme, sa dénomination sociale et l'adresse de son siège social doivent être fournies) ;
- le nombre des titres de capital ou valeurs mobilières donnant accès au capital dont la cession est envisagée ;
- le prix offert.
Cette demande peut être adressée au choix par le cédant ou le cessionnaire. Elle doit être notifiée par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Que faire en cas de refus d'agrément ?
Les statuts sont libres de déterminer l'organe compétent pour statuer sur l'agrément de la cession (assemblée, conseil d'administration...). En cas de réponse positive, la décision doit être notifiée à la personne ayant émis la demande. A défaut de réponse dans un délai de trois mois à compter de la notification de la demande, l'agrément est réputé acquis.
En cas de refus, la société doit notifier sa décision par acte extrajudiciaire ou lettre recommandée avec demande d'avis de réception. En effet, il convient de s'assurer que le demandeur a bien eu connaissance du refus d'agrément, ce dernier étant réputé acquis dans un délai de trois mois si pendant cette période la société n'a pas transmis son avis.
Le Code de commerce met en place une procédure alternative en cas de refus d'agrément en vue de permettre à l'actionnaire souhaiter céder ses actions de ne pas rester prisonnier de ses titres. Dans le délai de trois mois à compter de la notification du refus, le conseil d'administration (ou le directoire le cas échéant) doit faire racheter les actions en question. Ce délai peut être prolongé par décision de justice à la demande de la société.
Le rachat peut se faire soit :
- par un autre actionnaire de la société ;
- par un tiers ;
- par la société afin de réduire le capital.
Lorsque les actions sont rachetées par la société, il est nécessaire de recueillir préalablement l'accord du cédant. En cas de désaccord portant sur le prix de la cession, la loi envisage l'intervention d'un expert en vue de le déterminer. Celui-ci est désigné par les parties. A défaut d'accord entre elles, il est désigné par ordonnance du président du tribunal de commerce statuant sur requête et sans recours possible. Jusqu'à la réalisation de la cession, le cédant peut renoncer à celle-ci à n'importe quel moment de la procédure prévue en cas de refus d'agrément. Inversement, si l'achat n'est pas réalisé dans les délais prévus (3 mois pouvant être prolongés en cas de décision de justice), l'agrément est considéré comme donné et la cession initiale peut alors se réaliser.
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