Loi 1792

Résolu
Bonjour,
Je lis partout que l'immeuble, la maison, l'edifice, le logement ect... ne doit pas etre impropre à sa destination donc inhabitable

C'est faux, la definition de ouvrage est "qui est produit par un ouvrier, par un artisan,par un artiste
https://dictionnaire.notrefamille.com/definitions/ouvrage-43118

Et les gros ouvrages et les petits ouvrages sont detaillés sur ce site
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/id/LEGISCTA000006189330/2010-12-11/

Exemple : un artisan pose une fenêtre (c'est un ouvrage) celle ci ne ferme pas (il est impropre à sa destination) qui est de proteger de l'air exterieur et cela ne rend pas le logement inhabitable
Deuxieme exemple: un artisan fait un ravalement de façade ( c'est un ouvrage) celui ci se desagrege ou tombe par plaque ( il est impropre à sa destination) qui est de rendre étanche les murs exterieurs

Merci de me lire

12 réponses

  1. Modérateur
    Quelle est la question ?
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    1. Modérateur
      Ce n'est que le reflet des textes légaux....je ne vois pas ce qui vous pose question
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  2. Bonjour,

    la personne qui pose une fenêtre est elle constructeur d'ouvrage au sens de l'article 1792?
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    1. Modérateur
      A priori les articles 1792 et suivants visent les ouvrages au sens d'immeuble....ce qui ne représente effectivement pas l'ouvrage dans sa définition générale mais seulement l'un de ses sens.
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      1. Pas di tout un immeuble n'est pas un ouvrage ni un sens d'ailleurs,
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      2. Modérateur
        extrait du dictionnaire que vous avez cité : "Fortification, construction"....ne sont-ce pas là des immeubles ?
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    2. Oui, c'est le constructeur de l'ouvrage, de meme celui qui constuit un mur d'agglos ou qui realise une chape qui fait n'importe quel ouvrage dans un batiment
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      1. Je vous explique, un maitre d'ouvrage (client) veut faire un salle de bain, il charge des constructeurs d'ouvrage (plonbier,maçon,electricien,menuisier,carreleur ect...)
        de faire des ouvrages (faire une chape, poser un lavabo,mettre des prises electique et de la lumière,poser du carrelage,ect...)si un de ces ouvrages ne fonctionne pas bien (par exemple carrelage decolé) cette ouvrage est impropre à sa destination et c'est le constructeur de cette ouvrage qui est responsable(le carreleur) d'ou l'article 1792 du code civil
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        1. Je voudrai dire à portalis-l'autre et surtout ibigaret qui se dit dans l'immobilier de retourner à l'ecole pour ne pas savoir lire une loi et à l'expliquer faussement
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          1. Modérateur
            Attendez vous êtes gentil vous.....je ne me prétends pas juriste mais l'article que vous citez ne me semble s'appliquer qu'aux immeubles. Si vous êtes juriste je corrige mon a priori sur la question immédiatement car j'en apprends tous les jours.....même sans retourner à l'école pour cela.
            Etes vous donc juriste ??
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        2. Je pense que l'explication du 15 décembre n'a pas suffit, j'espère que l'explication suivante vous convaincra

          Je ne suis qu'un simple ex artisan, mais après plus de six ans dont quatre ans de procédure contre AXA qui a décider de se retirer car les conditions de l'assurance n'étaient pas remplies à leur yeux
          Il a fallu que prenne un avocat pour me défendre qui à mes yeux défendait plutôt mes accusateurs vu qu'il ne tenait pas compte de mes courriers
          Puis vint le verdict qui dit l'assurance ne peut pas dire que l'article 1792 ne s'applique pas pour ce chantier mais comme l'a demandé mon avocat, je dois régler le sinistre solidairement avec AXA
          Je décide de faire appel pour que la loi 1792 soit respecter à la lettre que je vous expliquerais un peu plus loin
          Je prends les choses en main avec l'avoués, pour lui je ne suis pas assuré, je l'ai traité d'incompétent et il décide ne plus me défendre
          Je prends un autre avoués en lui expliquant que ce n'est pas l'immeuble qui doit être impropre a sa destination mais l'ouvrage, plus que ce doit être un autre constructeur d'ouvrage qui doit être responsable, cela fait huit mois que je n'ai pas de nouvelles

          Je vous explique le principe de l'assurance décennale qui est devenu une multirisque bâtiment dont les conditions des dommages sont ceux visés par l'article 1792 et 1792-2 dont la lecture du premier chapitre peut être divisé en trois article comme ci dessous
          Tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage, le rendent impropre à sa destination
          Ou
          Tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui affectent l'ouvrage dans l'un de ses éléments constitutifs, le rendent impropre à sa destination
          Ou
          Tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui affectent l'ouvrage dans l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination

          La solidité de l'ouvrage (enduit qui se décolle par plaque, poutre ou linteau cassés etc.....)
          Affectent l'ouvrage dans un élément constitutif (mur ou chape fissurée, enduit qui se désagrège etc....)
          Affectent l'ouvrage dans l'un des éléments d'équipement (carrelage qui se décolle du à une mauvaise, porte qui ne ferme pas du à la serrure, etc....

          La lecture du deuxième chapitre illustre le cas ou un autre constructeur d'ouvrage est responsable des dommages (chauffage qui fissure une chape, fuite d'eau qui détériore un plafond ou une cloison etc....) ou d'autre cause

          La lecture de la loi 1792-2 dit que le constructeur d'ouvrage, lorsqu'il y a désordre responsable, doit refaire tout les ouvrages attenants lorsqu'il y a désordre sur une cloison en plâtre, son constructeur prend en charge les finition plinthes et papiers peints ou lorsqu'il y a des fuites d'eau à cause du couvreur sur un toit qui affectent un plafond, c'est le couvreur qui est responsable des désordres du plafond )

          Autrement dit ces deux articles veulent dire que le constructeur d'ouvrage est responsable du travail qu'il exécute, cette responsabilité s'estompe lorsque les dommages viennent d'une autre cause, mais il est responsable des ouvrages qu'il dégrade ou qui sont directement lié au sien

          En ce qui concerne le dommage ouvrage, je ne pense pas qu'elle paie les malfaçons, ni qu'elle démarre après la réception

          Normalement elle paie les dommages liés à l'article 1792 et 1792-2 du code civil, surtout lorsqu'il y a plusieurs responsable pour que le client ne soit pas pénalisé, mais elle récupère l'argent auprès des constructeurs d'ouvrage ou de leur assurance et elle démarre à la date de la facture comme toute garantie

          Différence entre gros ouvrages et les menus ouvrages (décennale ou biennale) voir les articles R111-24, R111-25, R 111-26, R 111-27 et R 111-28 du code de la construction et de l'habitation
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          1. Modérateur
            Désolé mais sauf à ne pas vous avoir bien compris il s'agit toujours de votre interprétation. Votre démarche juridique n'est toujours pas terminée et il sera temps de nous en donner le dénouement pour éclairer notre lanterne.
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          2. Comment faites quand l'immeuble comporte une centaine de logement si il faut que l'immeuble soit inhabitable
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          3. Modérateur
            ??
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          4. !!
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        3. Je vois que je ne vous ferai pas changer d'avis
          Mais il y a un truc qui m'echappe, pourquoi un client peut porter plainte contre moi sous le fondement de cette loi et que l'assurance ne disent que cette loi n'est pas fondée, car mon client a deposé plainte neuf ans et demi aprés
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          1. Modérateur
            Désolé mais je ne saisis pas toutes vos interventions.....
            Encore une fois je ne suis pas juriste mais les textes séparent ce qui est gros oeuvres couvert par la garantie décennale et le reste des....ouvrages (au sens dictionnaire de français) qui est couvert par une garantie de durée moindre....c'est ce qui transparait d'ailleurs, si j'ai bien interprété, dans votre dernier message.
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            1. ERICO 55
              je suis tout a fait d'accord avec toi
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              1. Mais bien sur que j'ai raison, Ibigaret et Portalis affirment des definitions sans regarder sur un dictionnaire
                Moi, j'ai demandé à l'academie de m'éclairer, ils m'ont donné la définition de ouvrage du " guide juridique de Cornu" et c'est
                Tout travail indépendant,(par opp. au travail subordonné du contrat de travail, aux service du louage de services) toute activité (libre, créatrice) . Syn. (vx) industrie; qui peut etre l'objet d'un contrat (ou d'un louage d'ouvrage), sont en ce sens des ouvrages de travaux à façon, reparation, peinture, décoration,etc;, et même nombre d'activités de profession liberale(consulter, conseiller, soigner, etc.) et pas seulement les travaux de construction
                alors que ouvrage public la definition est : immeuble affecté soit à l'usage direct du public, soit à un secvice public etc......
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                1. Modérateur
                  Très bien Erico...vous avez raison....mais quels sont les résultats de vos démêlés judiciaires ?
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                  1. J'espère que vous allez ou faire changer la formulation de la garantie decennale dans vos explications
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                  2. Modérateur
                    Répondez déjà à ma question !
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