Donation manuelle et succession
Caribou26 Messages postés 9 Date d'inscription Statut Membre Dernière intervention -
Bonjour,
Succession de Monsieur X – quatre héritiers A-B-C-D, ses enfants
En 1996 Mr X donne par testament à A la quotité disponible
2001 donation manuelle enregistrée à A de la somme de 28 965,31 €
2002 achat par A et X d’une maison pour un montant de 49 545,93 € :
- 70 % nue-propriété de 34 682,15 € que A finance pour partie avec la donation 28 965,31€ et le reste 5 716,84 € avec ses propres deniers.
- 30 % usufruit financé par X qui le conserve pour un montant de 14 863, 78 €
Pouvez-vous me dire comment se calcule la réévaluation de la donation pour la succession sachant que la maison qui n’est plus grevée d’usufruit du fait du décès de X, est estimée à 135 000 €.
Il me semble que la donation est en avance de part donc rapportable intégralement. Comment doit-elle être prise en compte dans la succession compte tenu de la quotité disponible donnée.
Il existe un actif de 9 527,76 €. Que vont recevoir B C D ?
Merci pour vos réponses
- Donation manuelle et succession
- Donation - Accueil - Actualité juridique et financière
- Héritage : ce sont les deux dates à ne pas laisser passer pour échapper aux frais de succession cette année - Guide
- Succession : même devant notaire, cet acte pour protéger son conjoint est une donation déguisée selon la justice - Accueil - Actualité juridique et financière
- Donation 150 000 tous les 10 ans - Guide
- Compte joint donation déguisée - Guide
8 réponses
Plutôt que se triballer des nombres compliqués, il valait mieux rester en francs.
Donation manuelle de 190000F.
Achat en démembrement d'une maison de 325000F, la nue-propriété 227500F étant financée par la donation 190000F et par un apport 37500F.
La donation d'argent a donc permis d'acquérir 83,5% environ de la nue-propriété. Plus précisément 83,5165%
Pour le rapport de la donation à la masse de partage, il faut tenir compte de 83,5% de la valeur en pleine propriété au moment du partage.
Pour la réunion fictive de la donation à la masse de calcul de la quotité disponible, il faut tenir compte de 83,5% de la valeur en pleine propriété au jour du décès.
En pleine propriété puisque l'usufruit a disparu.
La donation est effectivement en avance de part, puisque manuelle.
On va supposer que valeur au décès et valeur au partage sont égales. La valeur de rapport et pour le calcul de la QD est donc 112747€ (avec le % précis)
Pour le calcul de la quotité disponible, il faut évaluer tout le patrimoine au décès, et y ajouter 112747€.
La quotité disponible totale est du quart de cette masse, et la réserve de chacun du quart des 3/4 de cette masse.
Ensuite, il faut procéder aux imputations, l'imputation de la donation en avance de part se faisant sur la réserve, puis subsidiairement sur la quotité disponible. Ceci permet de savoir s'il reste de la quotité disponible au décès (léguée par testament) ou si la donation épuise déjà la QD (peu importe qu'elle soit réductible, elle est rapportable en intégralité).
La masse de partage sera constituée des biens existant au décès et revalorisés au partage, du rapport de la donation, moins le montant de la quotité disponible restante, s'il en restait effectivement suite aux imputations. Cette masse de partage est partagée en 4 parts égales.
Bonjour,
J'ai bien suivi votre raisonnement et comme vous me l'aviez conseillé sur un ancien forum, j'ai pris contact avec un avocat puisque la notaire n'était pas d'accord avec votre calcul que je lui avais soumis. Voici la réponse de l'avocat (du coup je ne comprends plus rien) :
La somme donnée à A a servi à acheter une part de maison : on ne va donc pas rapporter les 28 965,31 € "en numéraire", mais la valeur actuelle de la fraction de maison que cette somme représente. A a financé 28 965,31 € sur 34 682,15 € de nue-propriété, soit environ 83 % de cette nue-propriété, donc environ 58 % de la pleine propriété (car la maison valait 49 545,93 € en tout).
Aujourd'hui la maison vaut 135 000 € : la partie correspondant à la donation vaut donc environ 58 % de 135 000 €, soit environ 78 000 €.
C'est cette valeur qui est, en principe, rapportable à la succession (sauf stipulation "hors part" dans l'acte, ce qui ne semble pas le cas).
Pour savoir ce que reçoivent B, C et D, il faut ensuite :
1) ajouter à l'actif existant (9 527,76 € + valeur des autres biens, s'il y en a) la valeur rapportée (environ 78 000 €) pour calculer la masse de calcul, la réserve et la quotité disponible ;
2)imputer la donation et le legs de quotité disponible à A sur cette masse ;
3) ne laisser à B, C et D que leurs droits de réserve (en principe chacun 1/4 de la réserve globale).
En pratique, si l'on ne tient compte que de la maison (135 000 €) et de l'actif de 9 527,76 €, la masse est d'environ 144 500 €.
La réserve globale des quatre enfants est de 3/4 de cette masse (environ 108 400 €), soit environ 27 100 € chacun, et la quotité disponible d'environ 36 100 €. A reçoit d'abord sa part de réserve (environ 27 100 €) puis, grâce au testament, la quotité disponible (environ 36 100 €), soit autour de 63 000 € au total ; le surplus de ce qu'il a déjà reçu par donation (environ 78 000 €) dépasse donc cette somme et doit, en principe, être compensé par une indemnité au profit de B, C et D pour rétablir l'égalité.
Pour chiffrer précisément ce que recevront B, C et D, il faut faire établir un calcul complet par le notaire (en intégrant tous les biens et dettes, et en vérifiant les clauses exactes de la donation et du testament), mais l'idée générale est que la valeur actuelle de la part de maison financée par la donation est ajoutée fictivement à la succession, et que B, C et D ont chacun droit à une part égale de la réserve, A étant déjà très largement servi par la donation et le legs.
Votre avocat se plante. Le rapport d'une donation d'un bien en nue-propriété se fait pour sa valeur en pleine propriété.
La donation d'argent s'est transformée en 83,5% de nue-propriété de la maison, et la valeur au décès de cette fraction de nue-propriété est égale à la valeur de cette même fraction en pleine propriété puisque l'usufruit s'est éteint.
Ce calcul de correspondance de 83,5% de nue-propriété équivalent en valeur à 58% de pleine propriété n'a pas de sens. La donation est comptée pour 112747.
Si on prend les 9528€, la masse de calcul est 9528+112747 = 122275.
Pour simplifier, on va arrondir à 122272.
La QD du quart est de 39568, la réserve globale de 91704, la réserve individuelle de 22926.
La donation 112747 s'impute sur le réserve 22926 qui est servie, reste 89821 qui s'imputent subsidiairement sur la QD 39568 qui est épuisée, l'excédent 50253 est éventuellement sujet à réduction.
Le point important est que la QD est épuisée par la donation, il n'y a plus rien à léguer par testament au titre de la QD, à moins que l'on considère le legs de la quotité disponible comme étant un legs universel, comme la jurisprudence semble l'indiquer actuellement. Voir plus bas.
Si on ne considère pas le "à moins que", la masse de partage, avec rapport de la donation, est égale aussi à 122272, et chacun a droit à 30568.
Pour ce qui est du rapport et de la réunion fictive en pleine propriété, des exemples :
https://www.avocat-antebi.fr/la-donation-en-nue-propriete-et-le-rapport/
https://www.rapport-congresdesnotaires.fr/2025-rapport-du-121e-congres/le-montant-du-rapport (voir "Donation de la nue-propriété")
https://consultation.avocat.fr/blog/martine-wolff/article-47840-donation-de-nue-propriete-et-rapport-a-la-succession.html "Il s’agit d’une jurisprudence constante de la Cour de cassation."
Encore mieux :
https://www.canopy-avocats.com/jurisprudence/succession-evaluation-lors-de-la-reunion-fictive-des-donations-de-sommes-dargent/
"En d’autres termes, le donataire a employé la somme d’argent pour l’achat de la nue-propriété et c’est la valeur du bien en pleine propriété dont il doit être tenu compte dans le cadre des opérations de rapport. La Haute juridiction justifie son propos en rappelant qu’en cas de subrogation c’est bel et bien le bien subrogé à la somme d’argent qui doit être considéré afin d’envisager une éventuelle réduction."
Le mot "rapport" est ici à contre-emploi, le contexte permet de comprendre qu'il s'agit bien de la réunion fictive.
Donc il est certain que le calcul 83% de nue-propriété = 58% de pleine propriété est erroné.
Reste un point sur le legs de la quotité disponible. Voir ce lien :
https://avocat-droit-succession-cahen.fr/avant-prevoir/le-legs-de-la-quotite-disponible-doit-etre-qualifie-de-legs-universel-au-regard-de-la-vocation-au-tout
Personnellement, je ne vois jamais expliqué en quoi le legs de la QD confère une vocation au tout. C'est affirmé sans explication.
En toute logique, la QD étant par définition une portion, une fraction, léguer la QD est un legs de portion, de fraction, et pas de la totalité.
Dans le testament à l'appui du raisonnement, le légataire avait écrit "légataire universel de la quotité disponible de l’universalité des biens composant la succession" Evidemment, avec une phrase comme celle-ci, pas étonnant que ce soit ce legs soit reconnu comme étant universel, malgré la présence du terme "quotité disponible". Généraliser à partir de ce cas pour dire que tout legs de la quotité disponible est un legs universel me semble abusif.
Si on admet que le testament effectue un legs universel en léguant la QD, alors oui, il y a réduction, et il s'agit de calculer la réserve.
Chacun des 3 autres héritiers devra recevoir sa réserve 22926.
Mais dans votre cas, ce qui est certain, c'est qu'il faut prendre la valeur en pleine propriété de la fraction du bien acquise en nue-propriété grâce à la donation.
Puisque la notaire ne veut pas admettre ce calcul, je pense qu'il va falloir vraiment prendre un autre avocat mais il faut être certain qu'il aura votre raisonnement et pas celui qui nous a été donné précédemment. Quel avocat me conseillez vous, quelle spécialité ? Droit des familles ?
Merci pour vos réponses rapides et précises elles sont d'une aide précieuse.
Vous n’avez pas trouvé la réponse que vous recherchez ?
Posez votre questionC'est le notaire ou l'avocat qui fait le calcul 58% ?
Parce qu'il y a deux sujets distincts :
- l'évaluation de la donation
- l'interprétation du legs de la QD
Pour la réévaluation de la donation de nue-propriété, comme indique l'un des liens, la jurisprudence est constante : une donation en nue-propriété (si le bien démembré n'a pas été vendu du vivant de l'usufruitier*) s'évalue pour sa valeur en pleine propriété.
* ce qui semble se déduire de votre description
C'est un avocat plus spécialisé, au sein de la catégorie "droit familial", dans le droit des successions. Qui saura trouver la jurisprudence sur la revalorisation des donations en nue-propriété. Mais si vous faites vos recherches, je pense que vous trouverez le leitmotiv "les donations en nue-propriété se revalorisent en pleine propriété".
Le fait que ce soit une donation d'argent qui s'est subrogée en une nue-propriété ne devrait rien changer à l'affaire, par application conjointe du 860 et du 860-1 pour le rapport, et du 922 pour la réduction.
Nous avons déjà indiqué cela à la notaire mais elle continue à appliquer : donation/valeur d'achat total du bien x valeur actuelle, et cela dans le projet d'acte. C'est la raison pour laquelle il nous sera certainement indispensable de prendre un avocat dans le droit des successions...pour le moment nous n'avons pris qu'une information conseil gratuite d'avocat, celle que je vous ai mise.
Doit-on informer la notaire de notre intention de prendre avocat concernant ce point de calcul ou doit-on directement le faire ? Peut-être que si nous l'en informons elle regardera d'un peu plus près la jurisprudence ?
La consultation d'un avocat, même gratuite, peut s'accompagner d'une demande, prestation sans doute payante, d'une lettre d'avocat exposant la jurisprudence. Mais il faut que l'avocat étudie sérieusement le sujet.
En tapant dans un moteur de recherche "réunion fictive d'une donation d'argent ayant servi à acquérir une nue-propriété", on arrive quand même à se convaincre que la jurisprudence admet que :
- de l'argent peut se subroger en un bien et même à un bien grevé d'usufruit, selon le 922 (car effectivement, il n'y a pas directement le pendant du 860-1, concernant le rapport d'une somme d'argent et sa subrogation, dans le 922) ;
- l'extinction de l'usufruit entraîne que la valeur pour la réunion fictive est, comme pour le rapport, celle en pleine propriété (d'ailleurs, il n'y a strictement aucun doute quand la chose donnée est directement un bien en nue-propriété).
L'idée générale est de regardé en quoi se transforme la donation, pour évaluer la valeur au décès de ce en quoi la donation s'est transformée.
Ici, la chose donnée est de l'argent, qui s'est transformée en une fraction de propriété d'un bien, cette fraction étant grevée d'usufruit au profit du donateur. Au décès du donateur, l'usufruit est éteint, et donc la donation s''est transformée en cette même fraction de propriété, non grevée d'usufruit.
Si le bien avait été vendu du vivant du donateur usufruitier, la donation se serait transformée en une nouvelle somme d'argent, prix de vente de cette même fraction de nue-propriété compte tenu de la valeur de l'usufruit selon l'âge du donateur au moment de la vente.
Voilà ce qui m'est opposé :
À plusieurs reprises, la Cour de cassation a confirmé ce principe, notamment en jugeant que :
« Une donation de deniers ayant servi à acquérir la nue-propriété d’un bien dont l’usufruit était acquis par la donatrice oblige à réunir fictivement à la masse successorale la valeur de la pleine propriété du bien acquis » (Cass. civ. 1re, 17 octobre 2019, n° 18-22.810).
En conséquence, la méthode de calcul ne peut combiner une valorisation en nue-propriété et une valorisation en pleine propriété. Il est de jurisprudence constante que la valeur à retenir, tant au jour de l’acquisition qu’au jour du partage, est celle de la pleine propriété du bien.