Usufruit ou donation

Victoire -  
 Rambotte -

Bonjour 

Qu'est-ce qui est mieux dans le cas de conjoint de 64 ans avec 3 enfants adultes de entre 38-41 ans, et conjointe de 46 sans enfants ? Mariés en séparation de biens. Conjoint stipule dans sont testament vouloir léguer à sa femme l'usufruit du bien où il habite avec sa conjointe. Que se passe-t-il au moment de la succession ? Est-ce-qu'il y aura des conflits qui pourraient mener les héritiers à contredire les dispositions du père ? 

Bien à vous.

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5 réponses

Farenheit456 Messages postés 274 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   126
 

Bonjour,

Les enfants du défunt ont droit à leur réserve héréditaire. 3 enfants = 3/4 de la succession.

Si le testament empiète cette réserve, la veuve devra indemniser les enfants. Si elle n'a pas les liquidités, le bien devra être vendu pour que chacun reçoive sa part.

Mais les enfants peuvent aussi renoncer à réclamer.


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LaBeotienne Messages postés 2837 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   1 405
 

Bonjour

L'usufruit est de droit pour le conjoint survivant, communauté réduite aux acquêts ou séparation de biens. Il est en quelque sorte "automatique", un testament n'est même pas nécessaire. Et les enfants ne peuvent s'y opposer

Pour vous rassurer, consultez un notaire, ses conseils sont gratuits.


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Gayomy Messages postés 588 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   336
 

Conjoint stipule dans sont testament vouloir léguer à sa femme l'usufruit du bien où il habite avec sa conjointe.

Le testament ne porte que sur un seul bien ? 

Que se passe-t-il au moment de la succession ? Est-ce-qu'il y aura des conflits qui pourraient mener les héritiers à contredire les dispositions du père ?

Contredire, non mais la part réservataire des enfants doit être respectée. 

Qu'est-ce qui est mieux dans le cas de conjoint de 64 ans avec 3 enfants adultes de entre 38-41 ans, et conjointe de 46 sans enfants ?

Il n'y a pas de "mieux" mais il faut savoir ce que veut vraiment monsieur et comment y parvenir. 

Sans testament ni donation entre époux, et si monsieur décède le 1er, madame aura droit à 1/4 en pleine propriété (PP). Avec le testament évoqué, madame aurait l'usufruit du bien mentionné dans le testament et 1/4 en PP du reste de la succession, sauf mention contraire dans le testament.

De toute façon, je suppose et j'espère ! que monsieur est allé se faire conseiller par un notaire auquel il a ensuite confié son testament. 

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Farenheit456 Messages postés 274 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   126
 

En complément : 

Voici l'article 757 du code civil 

Article 757

Modifié par Loi n°2001-1135 du 3 décembre 2001 - art. 1 () JORF 4 décembre 2001 en vigueur le 1er juillet 2002

Si l'époux prédécédé laisse des enfants ou descendants, le conjoint survivant recueille, à son choix, l'usufruit de la totalité des biens existants ou la propriété du quart des biens lorsque tous les enfants sont issus des deux époux et la propriété du quart en présence d'un ou plusieurs enfants qui ne sont pas issus des deux époux.


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Rambotte
 

Notons que la libéralité en usufruit s'impute sur les droits légaux en usufruit. Il n'y a pas cumul entre les droits légaux d'un quart en propriété et la libéralité en usufruit (article 758-6).

En l'occurrence, il faut convertir en capital l'usufruit légué, et le comparer avec le quart. Si la valeur de l'usufruit dépasse ce quart, il n'y a rien à demander en plus. Si cette valeur est inférieure, le conjoint survivant à droit à une part de propriété pour atteindre le quart.

Par ailleurs, l'usufruit n'empiète pas sur la réserve. La réserve sera reçue en nue-propriété. Le conjoint survivant est un héritier particulier dérogeant au principe général que la réserve doit être reçue libre de charges.

En revanche, si la valeur de l'usufruit dépasse (la valeur de la pleine propriété de) la quotité disponible, alors les héritiers réservataires peuvent faire abandon de (la pleine propriété de) la quotité disponible (en échange de l'usufruit) (article 917).

L'article 917 n'étant pas d'ordre public, le testament peut interdire le 917.

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