Contrôle de mon compte Instagram et Interdiction par la DDPP
kang74 Messages postés 7223 Date d'inscription Statut Membre Dernière intervention -
Bonjour à tous,
Je sollicite vos conseils sur une situation compliquée. J’ai récemment eu un contrôle de la DDPP (Direction Départementale de la Protection des Populations) sur mon compte Instagram. Je suis une Vendeuse à Domicile Indépendante (VDI), et mon activité consiste à proposer des compléments alimentaires (marques comme D-LAB, BIRDIE NUTRITION, EPYCURE) à mes clientes. Mon approche est personnalisée : je commence par un bilan perte de poids pour évaluer leurs besoins, leurs objectifs (ex. : kilos à perdre), et leurs éventuels problèmes de santé ou allergies. Ensuite, je leur propose une box adaptée, je leur assure un suivi hebdomadaire, et je leur offre des e-books gratuits sur le rééquilibrage alimentaire (macro/micro-nutriments, recettes, batch cooking, etc.), élaborés avec des naturopathes et diététiciens.
Mon compte est dédié à la perte de poids, et je m’appuie sur cette approche pour aider mes clientes à changer leurs habitudes de vie de manière durable. Cependant, la DDPP, via la contrôleuse, m’a interdit de partager :
• Mon propre témoignage sur ma perte de poids,
• Les témoignages de mes clientes,
• Toute mention de mesures précises (ex. : “une cliente a perdu 30 cm de tour de taille” ou “X kilos”).
De plus, pour elle (la contrôleuse), je suis perçue comme une influenceuse, alors que je ne suis pas une simple personne qui empoche un cachet et disparaît. Je suis une VDI qui accompagne réellement mes clientes avec un suivi et des ressources éducatives. Cette interdiction me pose un gros problème, car sans ces éléments, mes clientes doutent de mon sérieux et de l’efficacité de mon programme, ce qui me fait perdre beaucoup de ventes et d’argent.
Je suis un compte perte de poids qui ne peut plus partager ou dire : « Paulette a perdu 3 kilos ce mois-ci »
j’ai aussi l’interdiction de dire que j’ai perdu 7 kilos, je peux juste montrer mon avant / après sans parler de kilos.
Ma question : la DDPP a-t-elle le droit de m’interdire tout cela, surtout si je ne fais pas de promesses chiffrées mais relate des expériences réelles avec un disclaimer (ex. : “consulter un médecin”) ? Je pense que cette restriction est abusive, notamment parce qu’elle me traite comme une influenceuse alors que mon activité est structurée et personnalisée. Merci d’avance pour vos lumières !
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1 réponse
Bonjour
Le poids a un rapport avec la santé .
Et vous influencez bien les consommateurs par voie electronique quelque soit le statut de votre activité .
Et tout ce qui a un rapport avec la santé est sévèrement encadrée : refiler un produit à votre organisme sur la base de témoignage qui vont dans votre sens, est non seulement trompeur ( je suppose que vous n'avez pas fait d'études en double aveugle) mais aussi dangereux ( vous n'avez pas non plus listé les interactions et effets secondaires possible, ni ne gérer quel est le public qui voit ses publicités)(...
Article 4
Version en vigueur depuis le 30 décembre 2024
Modifié par Ordonnance n°2024-936 du 15 octobre 2024 - art. 1
I. - Est interdite aux personnes exerçant l'activité d'influence commerciale par voie électronique toute promotion, directe ou indirecte, des actes, des procédés, des techniques et des méthodes à visée esthétique pouvant présenter des risques pour la santé des personnes mentionnés à l'article L. 1151-2 du code de la santé publique et des interventions mentionnées à l'article L. 6322-1 du même code.
II. - Est interdite aux personnes exerçant l'activité d'influence commerciale par voie électronique toute promotion, directe ou indirecte, de produits, d'actes, de procédés, de techniques et de méthodes non thérapeutiques présentés comme comparables, préférables ou substituables à des actes, des protocoles ou des prescriptions thérapeutiques.
III. - Est interdite aux personnes exerçant l'activité d'influence commerciale par voie électronique toute promotion, directe ou indirecte, des produits considérés comme produits de nicotine pouvant être consommés et composés, même partiellement, de nicotine.
IV. - Est interdite aux personnes exerçant l'activité d'influence commerciale par voie électronique toute promotion, directe ou indirecte, impliquant des animaux n'appartenant pas à la liste mentionnée au I de l'article L. 413-1 A du code de l'environnement. Cette interdiction ne s'applique pas aux établissements autorisés à détenir ces animaux conformément à l'article L. 413-3 du même cod
(...)IX. - La violation des dispositions des I à IV et du VI du présent article est punie de la peine prévue à l'article L. 132-2 du code de la consommation.
Pour ces infractions et pour celle prévue au VII est également encourue la peine d'interdiction, définitive ou provisoire, suivant les modalités prévues à l'article 131-27 du code pénal, d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise ou l'activité d'influence commerciale par voie électronique définie à l'article 1er de la présente loi.
Par de là, la DDPP est là pour faire appliquer la loi, en protégeant le consommateur : vous n'avez qu'une interdiction .
Il peut y avoir d'autres sanction, comme des amendes, une interdiction de gérer une entreprise etc .
leurs éventuels problèmes de santé ou allergies. "
Vous êtes medecin ? Si non vous n'avez pas le droit de conseiller cela en ce sens .
C'est punissable de deux ans de prison et 30 000e d'amende .
Modifié par LOI n°2025-581 du 27 juin 2025 - art. 1 (V)
Exerce illégalement la médecine :
1° Toute personne qui prend part habituellement ou par direction suivie, même en présence d'un médecin, à l'établissement d'un diagnostic ou au traitement de maladies, congénitales ou acquises, réelles ou supposées, par actes personnels, consultations verbales ou écrites ou par tous autres procédés quels qu'ils soient, ou pratique l'un des actes professionnels prévus dans une nomenclature fixée par arrêté du ministre chargé de la santé pris après avis de l'Académie nationale de médecine, sans être titulaire d'un diplôme, certificat ou autre titre mentionné à l'article L. 4131-1 et exigé pour l'exercice de la profession de médecin, ou sans être bénéficiaire des dispositions spéciales mentionnées aux articles L. 4111-2 à L. 4111-4, L. 4111-7, L. 4112-6, L. 4131-2 à L. 4131-5 ;
Un des articles de loi qui vous concerne aussi ( il y a en d'autres)
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000044563107
Par de là, avant de contester , je vous conseille de voir un avocat qui pourrait plutôt vous conseiller de faire le dos rond