Refus 13ème mois suite à une démission
batour Messages postés 251 Date d'inscription mercredi 25 janvier 2012 Statut Membre Dernière intervention 16 décembre 2024 - 7 déc. 2024 à 19:09
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3 réponses
3 déc. 2024 à 14:57
Bonjour
Dans le cadre d'une démission, le contrat est rompu à la date d'envoi de la démission .
Donc votre femme ne remplit pas cette condition même si elle était là le 1 er Décembre, en préavis qui commence à la notification de cette rupture unilatérale de contrat :
3.6.2. "Être titulaire au moment du versement d'un contrat de travail en vigueur, ou suspendu depuis moins de 1 an."
3 déc. 2024 à 13:59
Bonjour
Pourriez vous donner la convention collective ?
Avoir le 13 eme sous condition de présence, cela peut vouloir dire sous conditions d'être présente un certain jour pour qu'elle soit versée .
Modifié le 3 déc. 2024 à 14:11
merci pour votre réponse voici la Convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire du 12 juillet 2001
copié collé du site légifrance :
https://www.legifrance.gouv.fr/conv_coll/id/KALIARTI000039111919
Les conditions d'attribution de cette prime annuelle sont les suivantes :
3.6.1. Un an d'ancienneté dans l'entreprise au moment du versement, l'ancienneté étant appréciée dans les conditions fixées à l'article 3.13 de la présente convention collective. En cas d'ouverture de l'établissement en cours d'année, la condition d'ancienneté est ramenée à 6 mois, et la prime sera versée au prorata du temps de présence ;
3.6.2. Être titulaire au moment du versement d'un contrat de travail en vigueur, ou suspendu depuis moins de 1 an.
Cette condition n'est toutefois pas applicable en cas de départ à la retraite ou de mise à la retraite, de décès, de licenciement économique, ou de départ en congé non rémunéré suspendant le contrat de travail ou de retour d'un tel congé intervenant en cours d'année. Le montant de la prime sera calculé pro rata temporis, et égal au 1/12 du salaire brut de base (taux horaire x nombre d'heures payées) perçu (ou reconstitué conformément au 2e alinéa de l'art. 3.6.4) au cours de la période servant de référence pour le calcul de la prime.
3.6.3. le montant de la prime, pour les salariés qui n'ont pas fait l'objet d'absences autres que celles énumérées ci-dessous, est égal à 100 % du salaire mensuel de base de novembre (heures supplémentaires exceptionnelles exclues) :
a) Crédit d'heures de délégation (titre II) ;
b) Absences rémunérées pour recherche d'emploi (art. 3.9) ;
c) Absences pour congés payés (art. 7.1) ;
d) Absences rémunérées dues à l'utilisation du compte épargne-temps (art. 5.17) ;
e) Durée du congé légal de maternité et d'adoption, durée du congé légal de paternité, absences autorisées pour circonstances de famille (art. 7.5) et pour soigner un enfant malade (art. 7.6.9) ;
f) Absences pour maladie ou accident du travail ayant donné lieu à complément de salaire par l'entreprise en application des règles de la présente convention ;
g) Absences diverses autorisées par l'entreprise, dans la limite de 10 jours par an.
3.6.4. Pour les salariés dont les absences auront excédé celles prévues au point 3.6.3 ci-dessus, le montant de la prime sera égal au 1/12 du salaire brut de base (taux horaire x nombre d'heures payées) perçu au cours des 12 mois précédant le mois de son versement.
Toutefois, pour la détermination du 1/12 du salaire brut de base, il y a lieu de considérer comme ayant donné lieu intégralement à rémunération :
a) Les absences pour exercice du mandat syndical visées à l'article 2.2 de la présente convention ;
b) La durée légale du congé de maternité et d'adoption ainsi que la durée légale du congé de paternité ;
c) Les absences dues à la maladie ou à un accident du travail ayant donné lieu à complément de salaire par l'entreprise en application des règles de la présente convention.
3.6.5. Pour les salariés à temps partiel, il convient de se référer aux dispositions particulières fixées à l'article 6.4.3 du titre VI.
3.6.6.En application de l'art. 1.3, 2e alinéa de la présente convention, il est expressément convenu que cette prime annuelle ne doit pas venir s'ajouter aux primes versées dans certaines entreprises en une ou plusieurs fois dans l'année, et quelle que soit l'appellation de ces primes (par exemple : prime de fin d'année, gratification, prime de bilan, prime de vacances, 13e mois, à l'exclusion de la prime d'ancienneté là où elle existe, des primes de rendement et des primes de productivité), dans la mesure où le total des primes versées est d'un montant au moins égal à celui fixé aux points 3.6.3 ou 3.6.4 du présent article. (1)
Si la prime versée dans ces entreprises est d'un montant inférieur à celui résultant de l'application des points 3.6.3 ou 3.6.4 du présent article, l'entreprise devra la compléter à concurrence de ce montant.
Les conditions d'attribution en vigueur dans les entreprises qui accordent une prime d'un montant supérieur à celui fixé aux points 3.6.3 ou 3.6.4 du présent article, ne sont pas modifiées en application du présent article.
7 déc. 2024 à 19:09
up
3 déc. 2024 à 15:03
oui mais elle était en poste depuis plus de 3 ans,
3.6.2. Être titulaire au moment du versement d'un contrat de travail en vigueur, ou suspendu depuis moins de 1 an.
un salarié ne fait plus partie de la boite à partir du terme de son contrat soit le 01 décembre
3 déc. 2024 à 16:05
On parle d'être titulaire d'un contrat de travail, pas de faire partie des effectifs de l'entreprise .
Le contrat est rompu à la date d'envoi de la démission, ce qui n'empêche pas de devoir faire un préavis .
Vous restez bien evidemment libre de prendre contact avec un avocat, l'inspection du travail, m'enfin la jurisprudence est assez constante en la matière ...
3 déc. 2024 à 16:51
vous faites erreur le contrat ne se termine pas à la date du début du préavis mais à la fin du préavis