Allocation Rentrée Scolaire 2023

Fermé
Margaux54 - Modifié le 4 sept. 2023 à 16:06
 Chritou - 14 août 2024 à 21:31

Bonjour,

La CAF me refuse l'ARS 2023 :

Mon revenus imposable net est inférieur au plafond fixé par décret mais la caf y ajoute les heures supplémentaires exonérées de mon mari, par conséquent on dépasse (légèrement) le plafond et on arrive à mon revenus fiscal de référence.
 

J'ai eu 3 agent CAF au téléphone à ce sujet, deux d'entre eux m'ont dit que j'y aurai le droit et finalement la dernière personne m'a dit que non qu'elle était sur de ce qu'elle disait et que les autres personnes n'était pas habilités à me répondre...

Or je ne trouve NULLE PART qu'il est indiqué que les heures supplémentaires sont comprises dans le calcul de l'ars.
Sur service public, il est simplement indiqué : revenus NET imposable N-2.

J'ai envoyé un courrier en AR début de semaine destiné au médiateur de la CAF.

En attendant, quelqu'un à déjà été dans le même cas ? 

Bien cordialement,

A voir également:

4 réponses

Bonjour Margaux, 

je suis dans le même cas . J'ai contesté par 2 réclamations avec preuve à l'appui,mais refusées. ils ont pris mon revenu fiscal de référence, donc avec mes heures supp exonérées...

J'ai donc saisi le médiateur (attention il faut d'abord faire une réclamation avant de saisir le médiateur) 

voici les éléments trouvés que je leur ai transmis : 

article R532-3 du code de la sécurité sociale (https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000041419421) "Sous réserve des dispositions des articles R. 532-4 à R. 532-8 et des alinéas suivants du présent article, les ressources prises en considération s'entendent du total des revenus nets catégoriels retenus pour l'établissement de l'impôt sur le revenu d'après le barème des revenus taxés à un taux proportionnel ou soumis à un prélèvement libératoire de l'impôt sur le revenu, ainsi que les revenus perçus hors de France ou versés par une organisation internationale, à l'exclusion des revenus des enfants ayant fait l'objet d'une imposition commune"

- ainsi confirmé sur le site service public.fr ( https://www.service-public.fr/particuliers/actualites/A15056) " à savoir (...) Notez que c'est le revenu net imposable qui sert de référence, il figure en page 2 de l'avis d'imposition."

- également confirmé par le site démarches administratives (https://demarchesadministratives.fr/demarches/revenu-net-categoriel-bien-comprendre-son-calcul-et-son-utilite-pour-la-caf) :

  •  "Vous n’êtes pas obligé de calculer le revenu net catégoriel, vous pouvez le trouver sur la feuille d’imposition. Il est mentionné sous le nom « Revenu imposable », en dessous de « Revenu brut global" 
  • "À quoi sert le revenu net catégoriel ? Une grande partie des aides fournies par la CAF est soumise à un plafond de ressources et se base sur le montant du revenu net catégoriel. À titre d’exemple, on peut citer l’allocation de rentrée scolaire (ARS), l’allocation adulte handicapé (AAH) ou les allocations de la prestation d’accueil du jeune enfant (PAJE)."

  • " le revenu net catégoriel est il la même chose que le revenu fiscal de référence ? Non, le revenu fiscal de référence est égal au salaire perçu après déduction des frais professionnels tandis que le revenu net catégoriel est le revenu brut global après soustraction des charges déductibles et abattements."

les heures supplémentaires étant exonérées elles sont considérées comme abattements fiscaux. il est bien indiqué partout sauf chez eux que c'est le revenu imposable à prendre en compte !

J'ai cherché partout pour ces histoires d'heures supplémentaires, elles sont bien exonérées d'impot depuis 2019 donc ne doivent pas faire parties du revenu ! 

De plus, aucun texte, aucun décret aucune explication n'est EXPLICITEMENT donnée par la CAF sur son site ni par mail...

J'attends le retour du médiateur qui j'espère sera productif, auquel cas j'irai au tribunal

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Re bonjour,

Au fait sous quel "motif" vous ont ils refusé vos deux premières réclamations?

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Bonjour 

Merci beaucoup Véro pour votre réponse !

Malheureusement je ne savais pas qu'il fallait faire une réclamation avant de saisir le médiateur. Je viens de recevoir ce jour justement par courrier, une réponse du médiateur qui dit que ce n'est pas de son ressort et qu'il transmet ma demande ai service concerné... je sais déjà comment cava déboucher...

En parallèle,  je me suis renseigné auprès de : défenseur des droits.

https://www.defenseurdesdroits.fr/

Ce sont des personnes qui s'occupent de défendre nos droits et litiges avec les services publics. 

J'ai déjà contacté celui de ma commune, en fonction du retour de la CAF  je prendrai rdv avec lui.

Bien cordialement 

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Bonjour,

Je suis également dans le même cas que vous et j'ai aussi fait appel au médiateur et malgré le fait que je lui ai clairement expliqué la situation et indiqué que sur TOUS les sites internet notamment service-public.fr parlaient du montant net catégoriel et non du revenu fiscal de référence, il m'a appelé et expliqué qu'il avait effectivement trouvé les mêmes informations que moi, mais que la CAF, elle, calculait autrement, voici la réponse que la CAF lui a donné, et qu'il m'a envoyé :

" Vous demandez des précisions sur les revenus pris en compte pour l'étude de vos droits à l'Allocation de rentrée scolaire (ARS) pour 2023. 
Je vous informe que conformément à la législation applicable, le montant des heures supplémentaires, y compris défiscalisées, sont à prendre en compte dans l'assiette ressources. 
Dans votre cas, la somme de 1××× euros correspondant aux heures supplémentaires exonérées de votre conjoint s'ajoute aux montants des revenus imposables 2021 afin de constituer l'assiette ressources qui sert à estimer vos droits à l'ARS. 
Le montant de votre assiette ressources 2021 s'élève donc à 3×××× euros, et est supérieure au plafond d'attribution de l'ARS correspondant à votre situation (couple avec 3 enfants), soit 37671 euros. 
Si vous n'êtes pas d'accord avec l'application de la législation par la CAF, vous devez adresser votre contestation à la commission de recours amiable (CRA) de la CAF, par mail ou voie postale"

Donc je ne comprends toujours pas pourquoi il est précisé PARTOUT que c'est le net catégoriel qui permet de calculer l'ARS et pourquoi eux se basent sur le revenu fiscal de référence... ... c'est visiblement comme ça leur va bien à eux en fait ... lol !

Je vais contester à la commission de recours amiable et m'adresser en parallèle à https://www.defenseurdesdroits.fr/ pour tenter obtenir de l'aide, car à mon sens y a vraiment un truc qui ne tourne pas rond.

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Bonjour,

j’ai le même souci que vous. Je souhaiterais faire un recours mais je ne sais pas si c’est utile ou perdu d’avance. 
Avez vous eu une réponse positive de votre côté ? 
merci d’avance

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kang74 Messages postés 5687 Date d'inscription mercredi 4 mai 2022 Statut Membre Dernière intervention 12 novembre 2024 2 821 > Chritou
14 août 2024 à 11:39

Bonjour,

C'est perdu d'avance puisque la personne qui pense avoir raison, à tort, a tronqué l'article de loi, qui parle bien de la prise en compte des heures supplémentaires .

Article R532-3

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2021

Modifié par Décret n°2019-1574 du 30 décembre 2019 - art. 23

Les ressources retenues sont celles perçues pendant l'année civile de référence.L'année civile de référence est l'avant-dernière année précédant la période de paiement.

Sous réserve des dispositions des articles R. 532-4 à R. 532-8 et des alinéas suivants du présent article, les ressources prises en considération s'entendent du total des revenus nets catégoriels retenus pour l'établissement de l'impôt sur le revenu d'après le barème des revenus taxés à un taux proportionnel ou soumis à un prélèvement libératoire de l'impôt sur le revenu, ainsi que les revenus perçus hors de France ou versés par une organisation internationale, à l'exclusion des revenus des enfants ayant fait l'objet d'une imposition commune et après :

a) La déduction au titre des créances alimentaires mentionnée au 2° du II de l'article 156 du code général des impôts et majorées dans les conditions prévues au 7 de l'article 158 du code général des impôts ;

b) L'abattement mentionné à l'article 157 bis du code général des impôts en faveur des personnes âgées ou invalides.

Sont également prises en considération :

1° Après application de la déduction correspondant à celle visée au deuxième alinéa du 3° de l'article 83 du code général des impôts, l'indemnité journalière mentionnée au 2° de l'article L. 431-1 ;

2° Les rémunérations mentionnées à l'article 81 quater du code général des impôts ;= les heures supplémentaires ...

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Chritou > kang74 Messages postés 5687 Date d'inscription mercredi 4 mai 2022 Statut Membre Dernière intervention 12 novembre 2024
14 août 2024 à 21:31

Merci pour cette précision. 

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kang74 Messages postés 5687 Date d'inscription mercredi 4 mai 2022 Statut Membre Dernière intervention 12 novembre 2024 2 821
Modifié le 19 nov. 2023 à 09:24

Bonjour

Voici sur quels revenus la caf se base : ce n'est pas que sur les revenus du net catégoriel mais il y a aussi les heures supplémentaires défiscalisées ( article 81 quarter )

Le cadre c'est la loi : pas les articles qui les simplifient un peu trop en induisant en erreur .

Voici l'article cité ... dans son intégralité .

Article R532-3

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2021

Modifié par Décret n°2019-1574 du 30 décembre 2019 - art. 23

Les ressources retenues sont celles perçues pendant l'année civile de référence.L'année civile de référence est l'avant-dernière année précédant la période de paiement.

Sous réserve des dispositions des articles R. 532-4 à R. 532-8 et des alinéas suivants du présent article, les ressources prises en considération s'entendent du total des revenus nets catégoriels retenus pour l'établissement de l'impôt sur le revenu d'après le barème des revenus taxés à un taux proportionnel ou soumis à un prélèvement libératoire de l'impôt sur le revenu, ainsi que les revenus perçus hors de France ou versés par une organisation internationale, à l'exclusion des revenus des enfants ayant fait l'objet d'une imposition commune et après :

a) La déduction au titre des créances alimentaires mentionnée au 2° du II de l'article 156 du code général des impôts et majorées dans les conditions prévues au 7 de l'article 158 du code général des impôts ;

b) L'abattement mentionné à l'article 157 bis du code général des impôts en faveur des personnes âgées ou invalides.

Sont également prises en considération :

1° Après application de la déduction correspondant à celle visée au deuxième alinéa du 3° de l'article 83 du code général des impôts, l'indemnité journalière mentionnée au 2° de l'article L. 431-1 ;

Les rémunérations mentionnées à l'article 81 quater du code général des impôts ;

Sont exclus du décompte des ressources les arrérages des rentes viagères constituées en faveur d'une personne handicapée et mentionnées à l'article 199 septies du code général des impôts.

Il est fait abstraction des déductions opérées en vertu de l'article 156-I du code général des impôts au titre des reports des déficits constatés au cours d'une année antérieure à celle qui est prise en considération.

Lorsque les ressources de l'année de référence de l'allocataire ou de son conjoint ou concubin ne proviennent pas d'une activité salariée et que ces ressources ne sont pas connues au moment de la demande ou du réexamen des droits, il est tenu compte des dernières ressources connues et déterminées dans les conditions prévues aux alinéas précédents. Ces ressources sont revalorisées par application du taux d'évolution en moyenne annuelle de l'indice général des prix à la consommation des ménages pour l'année civile de référence figurant dans le rapport économique et financier annexé au projet de loi de finances.

En cas de concubinage, il est tenu compte du total des ressources perçues par chacun des concubins durant l'année de référence ; ces ressources sont déterminées dans les conditions prévues aux alinéas précédents.

Article 81 quater

Version en vigueur depuis le 18 août 2022

Modifié par LOI n°2022-1157 du 16 août 2022 - art. 4 (V)

I.- Sont exonérés de l'impôt sur le revenu les rémunérations, les majorations et les éléments de rémunérations mentionnés aux I et III de l'article L. 241-17 du code de la sécurité sociale, dans les conditions et limites fixées au même article L. 241-17 et dans une limite annuelle égale à 7 500 €.

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