3 ans d arret maladie en ald
Rose
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14 mai 2022 à 10:23
kang74 Messages postés 5842 Date d'inscription mercredi 4 mai 2022 Statut Membre Dernière intervention 14 décembre 2024 - 14 mai 2022 à 11:39
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kang74
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Modifié le 14 mai 2022 à 11:41
Modifié le 14 mai 2022 à 11:41
Bonjour
Qui permet d'avoir une prise en charge à 100% mais ne permet pas de déroger au cadre légal de l'octroi des IJJS qui est pour un arret lié à une ALD de 3 ans de date à date ( et non de 3 ans arrêts cumulés).
Il faut faire une demande d'invalidité et préparer un dossier pour le medecin conseil ( compte rendu de rdv , d'examen, de cliché,analyse, hospitalisation, ordonnance des traitements sur l'année)
Donc non un renouvellement de période d'ALD, dont l'intervenante ne stipule pas qu'elle ait pris fin, ne change rien à ce principe
faire une demande de renouvellement d'ALD.
Qui permet d'avoir une prise en charge à 100% mais ne permet pas de déroger au cadre légal de l'octroi des IJJS qui est pour un arret lié à une ALD de 3 ans de date à date ( et non de 3 ans arrêts cumulés).
Il faut faire une demande d'invalidité et préparer un dossier pour le medecin conseil ( compte rendu de rdv , d'examen, de cliché,analyse, hospitalisation, ordonnance des traitements sur l'année)
Article R323-1
Modifié par Décret n°2015-1865 du 30 décembre 2015 - art. 5
Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 323-1 :
1°) le point de départ de l'indemnité journalière définie par de l'article L. 321-1 est le quatrième jour de l'incapacité de travail. Ce délai ne s'applique, pour une période de trois ans, qu'au premier des arrêts de travail dus à une même affection donnant lieu à application de la procédure prévue à l'article L. 324-1 ;
2°) la durée maximale de la période pendant laquelle l'indemnité journalière peut être servie est fixée à trois ans ;
3°) la durée de la reprise du travail, mentionnée au 1° de l'article L. 323-1, au-delà de laquelle le délai de trois ans court à nouveau, est fixée à un an ;
4°) le nombre maximal d'indemnités journalières mentionné au 2° de l'article L. 323-1, que peut recevoir l'assuré pour une période quelconque de trois ans, est fixé à 360.
Donc non un renouvellement de période d'ALD, dont l'intervenante ne stipule pas qu'elle ait pris fin, ne change rien à ce principe