Impots sur eviction fin de bail 3 6 9
steve
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Modifié le 20 juin 2021 à 07:58
pepelulu120 Messages postés 382 Date d'inscription mardi 16 mars 2021 Statut Membre Dernière intervention 5 mai 2024 - 12 avril 2021 à 12:07
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pepelulu120
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5 mai 2024
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12 avril 2021 à 12:07
12 avril 2021 à 12:07
Bonjour,
Je vous communique la référence au BOI qui traite de la question (BOI-BIC-PDSTK-10-30-20, n° 110) et qui dit ceci :
"En cas de refus de renouvellement de leur bail, les entreprises reçoivent généralement une indemnité dite d'éviction qui est régie par les dispositions du décret n° 53-960 du 30 septembre 1953 modifié, relatif aux rapports entre bailleurs et locataires de locaux à usage commercial, industriel ou artisanal.
Il est précisé que, par exception, le bailleur peut refuser le renouvellement du bail sans être tenu au paiement d'une indemnité :
- s'il justifie d'un motif grave et légitime à l'encontre du locataire sortant ;
- s'il est établi que l'immeuble doit être totalement ou partiellement démoli comme étant en état d'insalubrité reconnu par l'autorité administrative ou s'il est établi qu'il ne peut plus être occupé sans danger en raison de son état.
Ce décret dispose que l'indemnité d'éviction « comprend notamment la valeur marchande du fonds de commerce, déterminée suivant les usages de la profession, augmentée éventuellement de frais normaux de déménagement et de réinstallation, ainsi que de frais et droits de mutation à payer pour un fonds de même valeur, sauf dans le cas où le propriétaire fait la preuve que le préjudice est moindre ».
Le régime d'imposition des divers éléments de cette indemnité varie selon la nature du préjudice que cette indemnité est destinée à réparer.
Les sommes qui sont destinées à compenser la perte d'éléments de l'actif immobilisé et, notamment un droit au bail, doivent être assimilées à un prix de cession. En conséquence, les plus-values ou moins-values réalisées à cette occasion bénéficient du régime fiscal des plus-values ou moins-values d'actif immobilisé (en ce sens CE, arrêt du 25 novembre 1985, n° 40357).
En revanche, les sommes qui couvrent les frais normaux de déménagement et de réinstallation ainsi que les frais et droits de mutation sont imposables au taux normal (CE, arrêt du 27 mai 1983, n° 27921). Il en est ainsi même si le contribuable a été, en fait, dans l'impossibilité de se réinstaller dans un autre local et aurait subi de ce chef, la perte intégrale de son fonds de commerce (CE, arrêt du 1er février 1984, n° 36169). "
L'indemnité rentrera donc dans votre résultat BIC, soit dans le résultat courant, si l'indemnité ne sert à couvrir que des charges courantes, soit dans les plus-values professionnelles, si l'indemnité vise à réparer le préjudice subi du fait de la perte des éléments incorporels du fonds de commerce (droit au bail et clientèle), soit pour partie en résultat courant et plus-value, si la convention conclue prévoit les 2 types d'indemnisation.
Bien cordialement
Je vous communique la référence au BOI qui traite de la question (BOI-BIC-PDSTK-10-30-20, n° 110) et qui dit ceci :
"En cas de refus de renouvellement de leur bail, les entreprises reçoivent généralement une indemnité dite d'éviction qui est régie par les dispositions du décret n° 53-960 du 30 septembre 1953 modifié, relatif aux rapports entre bailleurs et locataires de locaux à usage commercial, industriel ou artisanal.
Il est précisé que, par exception, le bailleur peut refuser le renouvellement du bail sans être tenu au paiement d'une indemnité :
- s'il justifie d'un motif grave et légitime à l'encontre du locataire sortant ;
- s'il est établi que l'immeuble doit être totalement ou partiellement démoli comme étant en état d'insalubrité reconnu par l'autorité administrative ou s'il est établi qu'il ne peut plus être occupé sans danger en raison de son état.
Ce décret dispose que l'indemnité d'éviction « comprend notamment la valeur marchande du fonds de commerce, déterminée suivant les usages de la profession, augmentée éventuellement de frais normaux de déménagement et de réinstallation, ainsi que de frais et droits de mutation à payer pour un fonds de même valeur, sauf dans le cas où le propriétaire fait la preuve que le préjudice est moindre ».
Le régime d'imposition des divers éléments de cette indemnité varie selon la nature du préjudice que cette indemnité est destinée à réparer.
Les sommes qui sont destinées à compenser la perte d'éléments de l'actif immobilisé et, notamment un droit au bail, doivent être assimilées à un prix de cession. En conséquence, les plus-values ou moins-values réalisées à cette occasion bénéficient du régime fiscal des plus-values ou moins-values d'actif immobilisé (en ce sens CE, arrêt du 25 novembre 1985, n° 40357).
En revanche, les sommes qui couvrent les frais normaux de déménagement et de réinstallation ainsi que les frais et droits de mutation sont imposables au taux normal (CE, arrêt du 27 mai 1983, n° 27921). Il en est ainsi même si le contribuable a été, en fait, dans l'impossibilité de se réinstaller dans un autre local et aurait subi de ce chef, la perte intégrale de son fonds de commerce (CE, arrêt du 1er février 1984, n° 36169). "
L'indemnité rentrera donc dans votre résultat BIC, soit dans le résultat courant, si l'indemnité ne sert à couvrir que des charges courantes, soit dans les plus-values professionnelles, si l'indemnité vise à réparer le préjudice subi du fait de la perte des éléments incorporels du fonds de commerce (droit au bail et clientèle), soit pour partie en résultat courant et plus-value, si la convention conclue prévoit les 2 types d'indemnisation.
Bien cordialement