Régularisation d'un loyer de 6 ans
Nina
-
2 févr. 2021 à 10:43
Laburu Messages postés 917 Date d'inscription lundi 14 septembre 2020 Statut Membre Dernière intervention 8 février 2021 - 3 févr. 2021 à 00:39
Laburu Messages postés 917 Date d'inscription lundi 14 septembre 2020 Statut Membre Dernière intervention 8 février 2021 - 3 févr. 2021 à 00:39
A voir également:
- Régularisation d'un loyer de 6 ans
- Indice loyer commerciaux 2024 - - Droit et bail commercial
- Échelon 6 bourse par mois - - Etudes
- De combien peut-on augmenter un loyer annuellement - Guide
- Loi du 6 juillet 1989 - Guide
- Salaire 16 ans - - Stages et apprentissage
1 réponse
djivi38
Messages postés
52124
Date d'inscription
dimanche 12 avril 2015
Statut
Membre
Dernière intervention
8 novembre 2024
15 398
2 févr. 2021 à 14:14
2 févr. 2021 à 14:14
bonjour,
Article 7-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 :
"Toutes actions dérivant d'un contrat de bail sont prescrites par trois ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer ce droit.".
cdt.
Article 7-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 :
"Toutes actions dérivant d'un contrat de bail sont prescrites par trois ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer ce droit.".
cdt.
2 févr. 2021 à 15:50
Simple question, ne considère-t-on pas en matière de loyer que les sommes versées viennent combler en priorité les arriérés avant de payer le dû en cours, repoussant d'autant la prescription ?
2 févr. 2021 à 16:34
Modifié le 2 févr. 2021 à 18:47
oui.
"repoussant d'autant la prescription "
Pour moi, par exemple, le bailleur aurait dû se rendu compte dès le versement du loyer de Janvier 2015 que ce mois-là était incomplet : il avait donc 3 ans pour réclamer le complément à son locataire, et donc sa demande est à priori caduque en Janvier 2018... sauf que... 1er § ci-dessus.
Donc, fin Janvier 2021, le bailleur réclame le complément des loyers (= loyer versé - part CAF). il ne peut réclamer que sur les 3 dernières années = de Janvier 2021 à Janvier 2018... en ayant au préalable imputé aux mois incomplets les + anciens (y compris avec la part CAF de chaque mois) la part manquante aux loyers effectivement versés.... bonjour les calculs !!
Mais ce n'est que mon avis de non pro... ;-)
Par exemple (je dis n'importe quels chiffres...) :
12/2014 :
loyer total dû = 600 €
part CAF = 100 €
part locataire versé = 500 €
Tout est bon : pas de manque pour le bailleur.
01/2015 :
loyer total dû = 600 €
part CAF = 80 €
part locataire versé = 500 €
manque pour Janvier part du locataire : 20 €
02/2015 :
loyer total dû = 600 €
part CAF = 70 €
part locataire versé = 500 €
manque pour Février de la part du locataire : 30 €
Cumul du manque part locataire : 50 € (= 20 € de Janvier + 30 € de Février)
Etc. etc. jusqu'à Janvier 2018, sans oublier, pour compliquer encore un peu les calculs, les révisions annuelles d'octobre... si révisions il y a eu... et selon le montant du loyer et celui de la part CAF, il reste possible que le cumul du manque part locataire soit atteint avant Janvier 2018 => si c'est le cas, le locataire devrait ses parts de loyer en entier depuis Janvier 2018 (mais pas celles d'avant)....
Attendons les réponses des pros...
cdt.
2 févr. 2021 à 23:57
les loyers versés viennent combler les + anciens mois où les loyers se sont révélés être incomplets et les charges versées viennent combler les + anciens mois où leur montant aurait pu se montrer incomplet.
Modifié le 3 févr. 2021 à 00:43
Je viens de rappeler sur une autre discussion le principe de l'art.1256 du C.Civ. confirmé par un arret C.Cas nu 14-24.862.
Au cas d'espèce, il est probable que les sommes les plus anciennes supposées non payées le soit. Et que donc, la prescription ne soit pas forcement acquise.