Contrat assurance vie non dénoué selon exemple suivant.

Fermé
Pacifique - 28 août 2020 à 13:54
 Ulpien1 - 14 sept. 2022 à 14:53
Bonjour,

Monsieur DUPONT
Madame DUPONT
Sont mariés sous le régime de la communauté.
1 enfant.
Donations respectives au dernier vivant.


Madame DUPONT décède.
Option retenue par Monsieur DUPONT (suite donation dernier vivant).
50 % pleine propriété.

Actif communauté : 200 000 euros en comptes d’épargne.

Succession Madame DUPONT
200 000 euros divisé par 2 = 100 000 euros

Monsieur DUPONT a un contrat d’assurance vie pour 40 000 euros alimenté par la communauté.
La moitié de la valeur du contrat d’assurance vie non dénoué doit être réintégrée dans l’actif de succession de Mme DUPONT : 40 000 euros divisé par 2 soit 20 000 euros.

Actif de succession de Mme DUPONT :
100 000 euros + 20 000 euros ( 1/2 AV non dénouée) = 120 000 euros

Lors du partage dans l’exemple :
60 000 euros pour Monsieur DUPONT - 20 000 d’assurance vie = 40 000 euros

Et 60 000 euros pour l'enfant.

Cette démonstration est elle exacte ou fausse ?

L’assureur chez lequel est détenu le contrat d’assurance vie de 40 000 euros a précisé dans la vie réelle à Monsieur DUPONT :
Il y aura une créance de 20 000 euros qui devra être déduite en premier lieu de votre actif successoral afin que votre héritier puisse toucher la moitié du contrat non dénoué.

C’est à dire votre enfant touchera les 20 000 euros lors du décès de Monsieur DUPONT.
Comment cette créance est elle inscrite dans l’actif de succession de Madame DUPONT ?
Cette information est elle erronée ou non erronée ?


SVP merci.
A voir également:

3 réponses

dBonjour
Solution du cas que vous exposez.
D'abord un rappel: les réponses ministérielles relatives au sujet (Baquet, Ciot et Proriol) ne sont que des tours" de passe-passe "politiques, destinés à masquer que le pouvoir politique s'est enfin incliné devant la fermeté de la Cour de cassation.il s'ensuit qu'elles ne concernent que l'aspect fiscal et non l'aspect civil qui, lui a été fermement fixé par la Cour suprême.
Il suit de cela qu'il y a lieu de procéder à deux liquidations, l'une fiscale , l'autre civile.
1/ liquidation fiscale:
Actif de communauté 200000
actif succession madame 200000/2 = 100000
Répartition des droits
- enfant unique: 100000 X 1/2= 50000
_ conjoint survivant; 100000 X 1.2 = 50000
La masse d'exercice étant égale à la masse de calcul, l"actif de 100000 euros est partagé entre les deux héritiers, étant observé qu'il n'y a aucun usufruit, le CS ayant choisi la première option de l' art 1094-1 (quotité disponible).

2/ Liquidation civile
- Actif de communauté 200000
actif de succession de Madame 100000
-réintégration de la 1/2 de l'AV : 40000/2 = 20000
- actif total de la succession 120000
-répartition des droits
-enfant unique: réserve de moitié, soit 120000/2 = 60000
-conjoint survivant: 120000/2 =60000 (option 1 de lart 1094-1)
On remarquera que la masse d'exercice ( biens existants réellement) de 100000 est inférieure à la masse de calcul qui est de 120000. Il s'ensuit que si l'on maintenait les droits de chacun, il y aurait atteinte à la réserve de l'enfant héritier qui ne percevrait que 40000 alors que ses droits sont de 60000.
Alors le <maintien de la réserve étant impératif, on va appliquer au CS une règle aux termes de laquelle sa part va être réduite pour reconstituer la réserve; la répartition réelle de la masse de calcul (biens existants)sera la suivante!
enfant réservataire 60000
conjoint survivant: 100000_ 60000 = 40000
S(ajoute également à ce calcul, une autre règle aux termes de laquelle le droit propriété du CS ne peut pas s'exercer sur la réserve héréditaire contrairement au droit d'usufruit.
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Merci beaucoup Ulpien de vos explications très claires et du temps que vous m'avez consacré.
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Merci Monsieur Ulpien de la préconisation que vous soumettez aux lecteurs du Blog. Cependant, où trouve-t-on la liquidation ciivile dont vous parlez? Si un jour une autorité soupçonneuse vérifie la comptabilté de l'enfant DUPONT, quelles pièces  justifieront-elles qu'il a reçu 60 000 alors qu'il n'a  payé de taxes  (ou n'a utilisé son abattement) que sur 50 000?    

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Bonjour

Ou trouvera-t-on  la liquidation civile? Dans le dossier notarial de succession...

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ecotaxe Messages postés 73 Date d'inscription lundi 18 novembre 2013 Statut Membre Dernière intervention 29 février 2024 > Ulpien1
14 sept. 2022 à 12:14

Bonjour, pour compléter les préoccupations ci-dessus et au vu de votre réponse, il n'y a donc pas de force exécutoire à cette attribution 'civile' ?  Est ce que les parties (le CS et l'enfant ) vont signer un accord...une "convention" ?. En tout cas vous ne dites pas qu'il y a ou doit y avoir enregistrement auprès du SDE. vous n'utilisez pas non plus le mot "acte" ni l'expression "acte authentique" ...

Merci

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Ulpien1 > ecotaxe Messages postés 73 Date d'inscription lundi 18 novembre 2013 Statut Membre Dernière intervention 29 février 2024
14 sept. 2022 à 14:53

Bonjour

Alors là, vous "déraillez" complètement.Vos lacunes juridiques , notamment en droit notarial, sont telles qu'il n(est pas possible de poursuivre la discussion.

Discussion close pour ce qui me concerne.

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ecotaxe Messages postés 73 Date d'inscription lundi 18 novembre 2013 Statut Membre Dernière intervention 29 février 2024
13 sept. 2022 à 19:01

Bonjour, Ce post est très intéressant. Je ne comprends pas pourquoi vous invoquez la réserve. Ma vision de l'affectation de la 1/2 valeur de rachat de l'AV à l'actif de succession est que le CS est obligé de se déssaisir de cette 1/2 valeur dans les biens d'exercice de communauté. Le fils (l'enfant) va 'prendre' les 20000€ supplémentaires forcément dans ces biens d'exercice et le CS prend 20000€ de valeur en moins.
Bien sûr ! puisque il (le CS) possède le droit de rachat personnel sur l'AV en pleine propriété ! Et ce droit il vaut 40 000 et il peut l'exercer à tout moment.
Donc il a bien comme prévu 40 000 en AV personnelle  + 80 000€ (100 000 - 20 000) à prendre sur la masse d'exercice. Total 120 000€. Moitié moitié quoi.

Donc excusez moi mais je ne vois pas pourquoi parler de la réserve.

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