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Any--Ly
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vendredi 8 décembre 2017
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20 juillet 2020
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2 juil. 2020 à 07:07
2 juil. 2020 à 07:07
J’ai eu 26 ans au cours de l’année et d’après le code du travail, l’employeur doit passer mon salaire à 100% du SMIC BruT etc.....
vous faites erreur, le salaire est à 100 % du smic que si vous signez après vos 26 ans.
le passage de 25 à 26 ans n'a aucune incidence sur la rémunération sauf si convention collective plus avantageuse
vous faites erreur, le salaire est à 100 % du smic que si vous signez après vos 26 ans.
le passage de 25 à 26 ans n'a aucune incidence sur la rémunération sauf si convention collective plus avantageuse
Bonjour,
Merci pour votre réponse, mais que signifie alors cet extrait du CDT ?
Quelqu'un pourrait me l'expliquer car pour moi il est explicite mais je peux me tromper :
Article D6222-31 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Décret n°2020-373 du 30 mars 2020 - art. 1
Les montants des rémunérations prévues à la présente sous-section sont majorés à compter du premier jour du mois suivant le jour où l'apprenti atteint dix-huit ans ou vingt et un ans ou vingt-six ans.
Sous réserve de dispositions contractuelles ou conventionnelles plus favorables, les majorations prévues à la présente sous-section ne peuvent conduire l'apprenti à percevoir un salaire supérieur à 100 % du salaire minimum de croissance.
Les années du contrat exécutées avant que l'apprenti ait atteint l'âge de dix-huit ans ou vingt et un ans ou vingt-six ans sont prises en compte pour le calcul de ces montants de rémunération.
NOTA : Conformément aux dispositions de l'article 3 du décret n° 2020-373 du 30 mars 2020, ces dispositions s'appliquent aux contrats conclus à compter du lendemain de la publication dudit décret.
Merci pour votre réponse, mais que signifie alors cet extrait du CDT ?
Quelqu'un pourrait me l'expliquer car pour moi il est explicite mais je peux me tromper :
Article D6222-31 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Décret n°2020-373 du 30 mars 2020 - art. 1
Les montants des rémunérations prévues à la présente sous-section sont majorés à compter du premier jour du mois suivant le jour où l'apprenti atteint dix-huit ans ou vingt et un ans ou vingt-six ans.
Sous réserve de dispositions contractuelles ou conventionnelles plus favorables, les majorations prévues à la présente sous-section ne peuvent conduire l'apprenti à percevoir un salaire supérieur à 100 % du salaire minimum de croissance.
Les années du contrat exécutées avant que l'apprenti ait atteint l'âge de dix-huit ans ou vingt et un ans ou vingt-six ans sont prises en compte pour le calcul de ces montants de rémunération.
NOTA : Conformément aux dispositions de l'article 3 du décret n° 2020-373 du 30 mars 2020, ces dispositions s'appliquent aux contrats conclus à compter du lendemain de la publication dudit décret.