Succession et assurance vie
Titou
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10 avril 2020 à 19:20
condorcet Messages postés 39501 Date d'inscription jeudi 11 février 2010 Statut Membre Dernière intervention 21 juin 2023 - 10 avril 2020 à 20:10
condorcet Messages postés 39501 Date d'inscription jeudi 11 février 2010 Statut Membre Dernière intervention 21 juin 2023 - 10 avril 2020 à 20:10
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condorcet
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10 avril 2020 à 20:10
10 avril 2020 à 20:10
Lors de mon décès ma femme sera usufruitière des fonds.
Lire le § ci-dessous souligné ayant trait au démembrement.
(copier-coller)
-Mémento fiscal Francis LEFEBVRE-
Droits de succession
CGI art. 757 B
ENR-X-8800 s
68230
Les sommes versées par un assureur à un bénéficiaire déterminé à raison du décès de l'assuré sont soumises aux droits de succession à concurrence de la fraction des primes versées après l'âge de soixante-dix ans. Par exception, les sommes versées en cas de décès, après l'âge de soixante-dix ans, du titulaire d'un plan d'épargne retraite (n° 1375) donnent ouverture à ces droits pour leur montant total (CGI art. 757 B, I modifié par ord. 2019-766 du 24-7-2019 art. 3, I-P).
Les sommes versées ne sont effectivement taxées qu'après application d'un abattement de 30 500 €. Cet abattement est global et doit, le cas échéant, être partagé entre les différents contrats conclus sur la tête d'un même assuré (CGI art. 757 B, II modifié par ord. 2019-766 du 24-7-2019 art. 3, I-P).
En cas de pluralité de bénéficiaires, l'abattement est réparti entre les bénéficiaires en fonction de leur part dans les sommes taxables. Si l'un des bénéficiaires est exonéré de droits de mutation par décès (par exemple, le conjoint, le partenaire d'un Pacs et, dans certains cas, le frère ou la sœur : voir n° 68070 et 68080), l'abattement est réparti entre les autres bénéficiaires (BOI-ENR-DMTG-10-10-20-20 n° 220).
En cas de démembrement de la clause bénéficiaire, le nu-propriétaire et l'usufruitier sont considérés comme bénéficiaires au prorata de la part leur revenant, déterminée selon le barème prévu à l'article 669 du CGI. L'abattement de 30 500 € est réparti de la même façon (BOI-ENR-DMTG-10-10-20-20 n° 225).
Les droits sont calculés compte tenu du lien de parenté existant entre le bénéficiaire et l'assuré.
Ce dispositif s'applique aux seuls contrats souscrits (ou ayant subi des modifications substantielles) depuis le 20 novembre 1991. Les contrats souscrits avant le 20 novembre 1991 ne donnent ouverture à aucun droit de mutation par décès.
Lire le § ci-dessous souligné ayant trait au démembrement.
(copier-coller)
-Mémento fiscal Francis LEFEBVRE-
Droits de succession
CGI art. 757 B
ENR-X-8800 s
68230
Les sommes versées par un assureur à un bénéficiaire déterminé à raison du décès de l'assuré sont soumises aux droits de succession à concurrence de la fraction des primes versées après l'âge de soixante-dix ans. Par exception, les sommes versées en cas de décès, après l'âge de soixante-dix ans, du titulaire d'un plan d'épargne retraite (n° 1375) donnent ouverture à ces droits pour leur montant total (CGI art. 757 B, I modifié par ord. 2019-766 du 24-7-2019 art. 3, I-P).
Les sommes versées ne sont effectivement taxées qu'après application d'un abattement de 30 500 €. Cet abattement est global et doit, le cas échéant, être partagé entre les différents contrats conclus sur la tête d'un même assuré (CGI art. 757 B, II modifié par ord. 2019-766 du 24-7-2019 art. 3, I-P).
En cas de pluralité de bénéficiaires, l'abattement est réparti entre les bénéficiaires en fonction de leur part dans les sommes taxables. Si l'un des bénéficiaires est exonéré de droits de mutation par décès (par exemple, le conjoint, le partenaire d'un Pacs et, dans certains cas, le frère ou la sœur : voir n° 68070 et 68080), l'abattement est réparti entre les autres bénéficiaires (BOI-ENR-DMTG-10-10-20-20 n° 220).
En cas de démembrement de la clause bénéficiaire, le nu-propriétaire et l'usufruitier sont considérés comme bénéficiaires au prorata de la part leur revenant, déterminée selon le barème prévu à l'article 669 du CGI. L'abattement de 30 500 € est réparti de la même façon (BOI-ENR-DMTG-10-10-20-20 n° 225).
Les droits sont calculés compte tenu du lien de parenté existant entre le bénéficiaire et l'assuré.
Ce dispositif s'applique aux seuls contrats souscrits (ou ayant subi des modifications substantielles) depuis le 20 novembre 1991. Les contrats souscrits avant le 20 novembre 1991 ne donnent ouverture à aucun droit de mutation par décès.