Convention HCR droit aux jours férié la première année d'embauche?

Nicolasbonson06 Messages postés 5 Date d'inscription jeudi 27 février 2020 Statut Membre Dernière intervention 28 février 2020 - 27 févr. 2020 à 17:36
Nicolasbonson06 Messages postés 5 Date d'inscription jeudi 27 février 2020 Statut Membre Dernière intervention 28 février 2020 - 28 févr. 2020 à 12:02
Bonjour,
J'ai lu que dans le code du travail, en vertu de l’article L. 3133-3 du code du travail, dès lors que les salariés justifient de trois mois d’ancienneté dans l’entreprise, le chômage des jours fériés n’entraine aucune perte de salaire pour les salariés concernés.
Alors que dans la convention collective on parle d'1 an d'ancienneté dans le même établissement.

J'ai vu également "textes Extensions - Arrêté portant extension d'un avenant à la convention collective nationale des hôtels, cafés, restaurants. JORF 1er janvier 2005. - Article 1, 2, 3"

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des hôtels, cafés, restaurants du 30 avril 1997 tel que modifié par l'avenant n° 1 du 13 juillet 2004, les dispositions dudit avenant n° 1 du 13 juillet 2004 (Champ d'application, durée et aménagement du temps de travail, congés payés conventionnels et jours fériés, travail de nuit, rémunération et prévoyance) à la convention collective susvisée, à l'exclusion :

- des termes : " comptant un an d'ancienneté dans l'entreprise " mentionnés au dernier alinéa de l'article 7 (Temps d'habillage, de déshabillage) du titre II (Durée et aménagement du temps de travail), comme étant contraires aux dispositions du troisième alinéa de l'article L. 212-4 du code du travail ;

ai je droit au jours fériés après trois mois d'ancienneté?
A voir également:

4 réponses

rirififiloulou
28 févr. 2020 à 09:24
bonjour,

l'exclusion des termes "un an d'ancienneté" résulte justement de la contradiction avec les dispositions du Code du travail (CT). A l'époque, en 2004, il était impossible de déroger à la loi dans un sens moins favorable au salarié (sauf quelques cas particuliers). c'est pour ça que le ministre du travail a dit niet !
au nom du principe de faveur, on se devait donc d'appliquer la disposition la plus favorable au salarié, donc les 3 mois d'ancienneté prévus par le CT.
aujourd'hui c'est différent...tout ou presque est négociable, y compris en dérogeant en défaveur du salarié (merci la loi Travail et les ordonnances Macron).
mais pas les dispositions sur les jours fériés qui relèvent de l'ordre public.

donc on s'en tient aux 3 jours d'ancienneté prévus par la loi.

en revanche,pour l'application de dispositions conventionnelles plus favorables au salarié (par exemple une majoration pour les jours fériés travaillés ou le bénéfice obligatoire d'un certain nombre de jours fériés dans l'année), on applique l'ancienneté requise par l'accord collectif s'il y en a un..

mon dieu que les choses étaient plus simples au bon vieux temps de la hiérarchie des normes et du principe de faveur...
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rirififiloulou
28 févr. 2020 à 11:51
ben non...

tant que la salariée na pas 3 mois d'ancienneté, si un jour férié est chômé, l'employeur peut opérer une retenue sur salaire.

entre 3 mois et un an d'ancienneté, le chômage des jours fériés n'entraîne pas de retenue sur salaire (mais pas de "récupération")

à partir d'un an d'ancienneté, c'est là que ça se complique.

l'employeur, en début d'année détermine 6 jours fériés "garantis".
ces 6 jours garantis sont:

- soit chômés et payés
- soit travaillés et payés double
- soit travaillés et récupérés

si le jour garanti tombe un jour de repos habituel du salarié, il est payé en plus de la mensualisation ou récupéré (dans les 6 mois, sinon, il est payé).

pour les jours non garantis, c'est pareil, sauf que le salarié ne bénéficie pas de paiement ou de récupération si le jour férié tombe un jour de repos hebdomadaire.

je sais, c'est compliqué à souhait, et encore j'ai résumé et je vous fais grâce des dispositions particulières pour les établissements saisonniers.
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Nicolasbonson06 Messages postés 5 Date d'inscription jeudi 27 février 2020 Statut Membre Dernière intervention 28 février 2020
28 févr. 2020 à 09:57
Merci pour ton aide précieuse.

Si je résume ma compagne étant embauché le 14 oct 2019 à le droit de récupérer les jours fériés travaillés à partir du 14 janvier 2020.

Son employeur lui a dit que le premier de l'an n'était pas férié dans la convention HCR, si je ne me trompe pas c'est faux, c'est juste que le 01 janvier 2020 elle n'avait pas encore les trois d'anciennetés nécessaire pour récupérer ce jour férié travaillé?

Et pour les 6jours fériés obligatoires en plus du 1er mai dans la convention HCR il faudra qu'elle attende le 14 Octobre 2020 pour en bénéficier.

Je peux dire à ma compagne qu'a partir de maintenant (14 janvier 2020) les jours fériés travaillés sont récupérables comme par exemple le lundi de pâque qui vient?

Ai je tout bon?
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Nicolasbonson06 Messages postés 5 Date d'inscription jeudi 27 février 2020 Statut Membre Dernière intervention 28 février 2020
28 févr. 2020 à 12:02
C'est bien se que j'avais compris, par contre l'employeur détermine les 6 jours fériés garantis le 1er janvier ou le 1er juin?
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